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Chronique d’une mort annoncée : la prescription spéciale de la loi du 24 décembre 1897

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a profondément modifié les règles de prescription en matière civile, réduisant le délai de droit commun de la prescription extinctive des actions personnelles et mobilières qui est passée de trente à cinq ans (C. civ., art. 2224).

Certains textes particuliers, qui, avant cette loi, prévoyaient un délai plus court que celui du droit commun pour certaines actions, avaient alors été alignés sur ce nouveau délai de cinq ans.

C’était le cas des articles 1er et 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers (le délai précédent était de deux ans).

Comme le droit français n’est pas avare d’exceptions qui génèrent des télescopages ambigus, l’article 4 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a donné naissance à un article L. 137-2 du code de la consommation (devenu depuis l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation l’article L. 218-2) ainsi rédigé : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (v. à ce sujet, J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 2e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2019, n° 124).

C’est la confrontation de ces deux textes qui a été soumise à l’examen de la deuxième chambre civile dans cette décision.

À l’occasion d’une procédure de divorce, monsieur X s’attache les services d’une société civile professionnelle (SCP) d’avoués devant la cour d’appel et un arrêt est rendu le 27 octobre 2011.

L’état de frais de la SCP d’avoués n’étant pas réglé, cette dernière fait procéder à la vérification des dépens et un certificat de vérification des dépens est rendu exécutoire le 22 avril 2016.

Le 2 juin 2016, sur le fondement de ce titre, la SCP d’avoués fait pratiquer deux saisies attributions sur les comptes de M. X.

Ce dernier conteste la saisie attribution en soutenant que la créance de la SCP d’avoués était prescrite au jour de la saisie pratiquée le 2 juin 2016, en se prévalant de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2).

La cour d’appel de Paris (pôle 4, ch. 8) n’est pas séduite par ce moyen et considère que, les dispositions de l’article 2224 du code civil et celles de la loi du 24 décembre 1897 s’appliquant au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers en prévoyant une courte prescription uniforme de cinq ans, ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d’avoués dérogent à la prescription biennale du code de la consommation.

La cour ajoute que l’action en paiement qui avait commencé à courir le 27 octobre 2011 (date de l’arrêt dans la procédure de divorce), n’était pas prescrite au jour de la saisie pratiquée le 2 juin 2016.

La cassation était inévitable et logiquement la décision est censurée, au visa des articles L. 218-2 de ce code et 2224 du code civil : « Qu’en statuant ainsi alors qu’est soumise à la prescription biennale du texte susvisé la demande d’un avoué en fixation de ses frais dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, la cour d’appel, qui relevait que M. X avait été représenté par l’avoué pour sa procédure de divorce, donc en qualité de consommateur, a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation a retenu la définition du consommateur donné par l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ratifié par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 qui dispose : « Pour l’application du présent code, on entend par :

consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
  non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
  professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »

Et la Cour de cassation rappelle régulièrement que seuls les clients personnes physiques peuvent bénéficier de la prescription biennale (dans ce sens, Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-11.599, Dalloz actualité, 30 mars 2015, art. A. Portmann ; D. 2015. 812 image ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle image ; ibid. 2016. 101, obs. T. Wickers image ; ibid. 449, obs. N. Fricero image ; 26 mars 2015, n° 14-15.013, D. 2015. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle image ; ibid. 2016. 101, obs. T. Wickers image ; ibid. 617, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud image ; 14 janv. 2016, n° 14-26.943, Dalloz jurisprudence).

Même si cette décision ne souffre pas de contestation et scelle le sort définitif de la loi du 24 décembre 1897 - qui ne laissait aucun doute puisque l’article 1er de cette loi a été abrogé en ce qui concerne les avoués par l’article 32 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2012 - elle confirme la position de la Cour de cassation sur le point de départ de la prescription en matière de mandat ad litem qu’elle fixe dans cette espèce à la date de l’arrêt du 27 octobre 2011 (sur ce sujet, v. Civ. 2e, 7 févr. 2019, n° 18-11.372, Dalloz actualité, 21 févr. 2019, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 314 image), mais dont le point de départ aurait pu être différent (Civ. 2e, 7 avr. 2011, n° 10-17.575, Dalloz actualité, 28 avr. 2011, obs. C. Tahri ; D. 2011. 1149, obs. C. Tahri image).

Au-delà de la simple loi du 24 décembre 1897 (notaire, avoués et huissiers), cette position de la Cour de cassation à aussi vocation à s’appliquer dans les relations entre un avocat et un client personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale pour le recouvrement de l’état de frais de cet avocat.

Elle laisse cependant plusieurs interrogations au lecteur : en effet, la SCP d’avoués ne bénéficiait-elle pas d’un titre exécutoire, concrétisé par un certificat de vérification rendu exécutoire le 22 avril 2016 et il appartenait à M. X d’exercer un recours à l’encontre de ce qui constituait un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. L. 111-3, 1°) dont l’exécution peut être poursuivie pendant dix ans (C. pr. exéc., art. L. 111-4) et sa contestation de la saisie-attribution ne se heurtait-elle pas au principe de concentration ?

Enfin et surtout, le jeu en valait-il la chandelle ? La somme à recouvrer au titre de l’état de frais était en effet de 1 965,57 €.

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