Les clauses d’élection de for asymétriques sont celles « qui attribuent compétence aux juridictions d’un État tout en laissant à l’une des parties la possibilité d’opter pour les tribunaux d’un ou de plusieurs États » (J.-B. Racine, Les clauses d’élection de for asymétriques, in Mélanges en l’honneur du Professeur Bertrand Ancel, LGDJ, 2018, p. 1323). La Cour de cassation a défini le régime de ces clauses. Dans un premier temps, elle a approuvé les juges du fond d’avoir retenu qu’une telle clause revêtait un caractère potestatif à l’égard de la banque, de sorte qu’elle était contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 déc. 2000 (Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-26.022, D. 2012. 2876  , note D. Martel
, note D. Martel  ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
 ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke  ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée
 ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée  ; Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau
 ; Rev. crit. DIP 2013. 256, note D. Bureau  ; RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque
 ; RTD com. 2013. 383, obs. P. Delebecque  ; RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
 ; RTD eur. 2013. 292-24, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet  ). Abandonnant le recours à la notion de potestativité, elle a, dans un second temps, énoncé, en application du même texte, qu’il y a lieu de rechercher si la clause litigieuse répond à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for (Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-16.898, D. 2015. 2620
). Abandonnant le recours à la notion de potestativité, elle a, dans un second temps, énoncé, en application du même texte, qu’il y a lieu de rechercher si la clause litigieuse répond à l’impératif de prévisibilité auquel doivent satisfaire les clauses d’élection de for (Civ. 1re, 7 oct. 2015, n° 14-16.898, D. 2015. 2620  , note F. Jault-Seseke
, note F. Jault-Seseke  ; ibid. 2526, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra
 ; ibid. 2526, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra  ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
 ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke  ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée
 ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée  ; AJCA 2015. 522, obs. L. Constantin
 ; AJCA 2015. 522, obs. L. Constantin  ; RTD civ. 2015. 844, obs. L. Usunier
 ; RTD civ. 2015. 844, obs. L. Usunier  ; ibid. 2016. 98, obs. H. Barbier
 ; ibid. 2016. 98, obs. H. Barbier  ; v. égal., Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-21.309, D. 2018. 1974
 ; v. égal., Civ. 1re, 3 oct. 2018, n° 17-21.309, D. 2018. 1974  ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
 ; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke  ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
 ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux  ; Rev. crit. DIP 2018. 867, et la note
 ; Rev. crit. DIP 2018. 867, et la note  ).
).
Cependant, on a pu s’interroger sur le fondement de cette jurisprudence.
La validité de la clause doit-elle être appréciée au regard des règles du droit français, des principes du droit de l’Union ou encore de la loi du droit de l’État dont la juridiction est désignée (F. Jault-Seseke, note sous Civ. 1re, 7 oct. 2015, D. 2015. 2620  ) ?
) ?
L’entrée en vigueur du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 déc. 2012 a modifié les termes du débat, en apportant au régime général des clauses attributives de compétence une précision qui ne...
