En matière de contrat d’assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l’assuré d’un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, que l’article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu’il vise, n’est autorisé qu’avant la liquidation des droits à la retraite de l’assuré.

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