La renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du code du travail, est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, celle des autres candidats du syndicat n’étant pas requise pour désigner l’un de ses adhérents non candidat en qualité de délégué syndical.

en lire plus