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Nouveau décret de procédure civile : présentation générale

Ne comportant pas de dispositions transitoires, il est d’ores et déjà en vigueur… Il a pour objet le « développement de la communication électronique [sic] en matière civile et clarification de la date de notification d’un acte à l’étranger ». Si l’essentiel réside dans une première mise en œuvre concrète de la « communication par voie électronique 2.0 » (sur cet aspect numérique, v. C. Bléry, T. Douville et J.-P. Teboul, Nouveau décret de procédure civile : quelques briques pour une juridiction plateforme, Dalloz actualité, 24 mai 2019 et Communication par voie électronique : publication d’un décret, D. 2019. 1058 image), le texte « modifie les dispositions relatives à l’établissement du jugement sur support électronique » et « précise la date de la notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’égard du destinataire lorsque ce dernier réside à l’étranger ».

Notification à l’étranger

Le code de procédure civile prévoit deux séries de dispositions, selon que le destinataire d’une notification demeure à l’étranger ou que la notification est celle d’un acte en provenance d’un État étranger (v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.200 s.). Ainsi, selon l’article 683 du code de procédure civile, issu du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, « les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux ». Le décret n° 2017-892 avait déjà procédé à une simplification des règles de notifications internationales, ainsi qu’à des retouches et actualisations (Dalloz actualité, 17 mai 2017, obs. C. Bléry et ). Le décret commenté apporte donc une précision supplémentaire relative à la date de la notification à l’étranger en insérant, après l’article 687-1, un article 687-2.

Rappelons qu’il faut distinguer deux sortes de destinataires :

• en application de l’article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque le destinataire est une autorité étrangère – sauf traité ou convention –, la transmission se fait nécessairement par la voie diplomatique, ce qui est expressément prévu depuis le décret n° 2005-1678 ;

• l’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile, lui, vise une personne, physique ou morale – qui n’est pas une autorité de l’alinéa 2 – « ayant sa résidence habituelle à l’étranger ». Il traite de la notification à l’étranger et non pas de la notification à un étranger. Par conséquent, lorsque la notification par le greffe de la juridiction est faite à une personne demeurant à l’étranger, elle doit être adressée au parquet ; et la convocation adressée directement à la personne demeurant à l’étranger par voie postale n’est pas régulière (Civ. 2e, 18 févr. 2010, n° 09-10.557 P, Dalloz jurisprudence), pas plus que la simple remise d’un jugement par les services consulaires d’une ambassade à une personne qui n’en était pas destinataire, à savoir la fille de celle-ci (Civ. 1re, 24 juin 2015, n° 14-21.382 P, Dalloz actualité, 23 juill. 2015, M. Kebir ). Mais, pour ces personnes visées à l’alinéa 1er de l’article 684, la remise au parquet reste une méthode subsidiaire, qui s’efface devant les modes de significations traditionnels, lorsque cela est possible. Ainsi, la signification peut-elle être faite en France si le destinataire a en France un domicile élu ou une résidence connue.

Lorsque la notification est faite par remise au parquet, les articles 684-1 à 688 du code de procédure civile prévoient les démarches que doivent accomplir différents intervenants (autorité chargée de la notification, procureur, ministre de la justice, autorités compétentes dans l’État destinataire et juge) et qui visent à atteindre effectivement le destinataire.

Or, jusqu’à présent, la date de la notification était prévue par l’article 647-1 du code de procédure civile, uniquement du côté de l’expéditeur : selon ce texte, non modifié par le décret, comme lorsqu’elle est effectuée en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la date de notification à l’étranger « est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent » (pour une application, v. Civ. 1re, 10 oct. 2018, nos 16-19.430 et 17-14.401, Dalloz actualité, 24 oct. 2018, F. Mélin ).

Le nouvel article 687-2 prévoit donc une date pour le destinataire, qui varie selon qu’il a été touché ou non par la notification. « La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1 [duquel il résulte que l’huissier de justice doit envoyer une LRAR et une lettre simple comme lorsqu’il signifie par procès-verbal de recherches infructueuses], à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.

« Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. »

L’intérêt, sans doute assez limité, est de déterminer de manière certaine le point de départ du délai de recours.

Jugement sur support électronique

Le décret opère une actualisation de l’article 456 : la signature électronique du jugement n’est plus « sécurisée », mais « qualifiée ». Cette modification aurait d’ailleurs pu/dû être effectuée plus tôt (en ce sens, v. Dalloz actualité, 19 avr. 2019, obs. C. Bléry et T. Douville  : « la Chancellerie aurait tout de même pu faire évoluer la rédaction de l’article 456 du code de procédure civile en même temps qu’elle y a remplacé la référence au décret du 30 mars 2001 par celui du 28 septembre 2017 » ; sur ce décret, v. T. Douville, Signature électronique : publication du décret d’application, D. 2017. 1975 image). Le changement de terminologie est une conséquence de l’entrée en vigueur du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS) sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (T. Douville, Le règlement sur l’identification électronique et les services de confiance (eIDAS), JCP E 2017. 1005 et La signature électronique après le règlement 910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), D. 2016. 2124 image ; adde A. Aynes, Droit de la preuve, D. 2019. 157 image) qui distingue trois catégories de signatures électroniques : les signatures qualifiées, avancées et les autres. Cela dit, le régime des signatures électroniques qualifiées posé par le règlement eIDAS a vocation à s’appliquer à la signature des jugements sur support électronique.

Le décret n° 2019-402 remédie simplement à l’oubli d’actualisation terminologique. Il convient de s’en féliciter.

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