Le client de l’avocat étant une personne morale n’a pas la qualité de consommateur et ne saurait donc bénéficier de la prescription biennale du code de la consommation. En outre, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.

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