Dans l’hypothèse du divorce d’une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l’unité de la famille, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sont tenus d’apprécier, compte tenu du changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de cette qualité, si elle doit continuer à bénéficier de cette protection.

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