Il faut espérer que les arrêts portant sur le contentieux de la mention manuscrite et son recopiage servile d’une formule légale soient appelés à disparaître progressivement avec l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 même si d’autres problèmes apparaîtront avec le nouvel article 2297 du code civil (v. L. Bougerol, Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 2) : formation et étendue du cautionnement, Dalloz actualité, 19 sept. 2021). Mais, en attendant que la source commence à se tarir, de nombreuses décisions continuent d’être rendues par la première chambre civile ou par la chambre commerciale de la Cour de cassation à ce sujet pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 (v. par ex. Com. 25 janv. 2023, n° 21-17.589, Dalloz actualité, 1er févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 172      
À l’origine du pourvoi, on retrouve un établissement bancaire qui consent le 12 décembre 2011 à une société un prêt nécessaire à l’acquisition d’un fonds de commerce. Une personne physique se rend caution solidaire de la société débitrice du prêt. Faute de recevoir paiement, la banque assigne la caution afin de régler les échéances impayées. Le garant estime que son engagement est nul puisque la mention manuscrite comporte une coquille l’ayant conduit à en méprendre la portée. Quelque temps plus tard, l’établissement bancaire cède sa créance à un fonds commun de titrisation. La cour d’appel saisie du litige...