Les applications de certaines dispositions phares de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, sont toujours scrutées avec une certaine attention par la doctrine en droit des obligations (v. sur l’art. 1171 nouv. par ex., Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539        
Les faits à l’origine du pourvoi sont les suivants. Par acte du 8 juillet 2021, une société d’experts-comptables assigne un de ses clients aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 756 € pour trois factures de frais de domiciliation et à lui régler la somme de 2 910 € pour trois factures d’interventions comptables. La société sollicite également plus de 645 € pour les frais de recouvrement engagés. Le Tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 19 novembre 2021, ne fait droit que très partiellement à la demande de la société en ne condamnant le client qu’à diverses sommes parmi celles sollicitées. La société d’experts-comptables décide de se pourvoir en cassation, taux du ressort oblige. Elle estime que dans le contexte des honoraires de sa profession, le tribunal a violé les dispositions légales régissant la fixation unilatérale du prix de l’article 1165 du code civil nouveau issu de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018.
Dans son arrêt du 20 septembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rend une solution équilibrée qui appelle plusieurs observations.
Le principe : l’article 1165 du code civil n’est pas applicable aux prestations de...