Un litige oppose une société américaine (la société Paragon) à une société française (la société XT Soft) à propos de l’exécution d’un contrat. La société américaine, en application d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat, assigne la société française devant une juridiction californienne, en responsabilité et en paiement de diverses sommes.
La société française, qui s’est pourtant vu régulièrement signifier l’assignation, s’est désintéressée de la procédure, au cours de laquelle elle ne s’est pas fait représenter. Par ordonnance et jugement du 22 septembre 2014, elle a été condamnée par la juridiction californienne à payer la somme de 502 391,5 $.
Plus d’un an plus tard, la société Paragon signifie à la société XT Soft les condamnations américaines et procède à une saisie conservatoire sur son compte bancaire, avant d’assigner la société française en exequatur devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour conférer la force exécutoire aux décisions américaines. En cours d’instance, la société XT Soft a été placée en liquidation judiciaire.
Déboutée en première instance, la société Paragon l’est aussi en appel. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 25 janvier 2019, a rejeté la demande d’exequatur au motif que le jugement américain portait atteinte à l’ordre public international français de procédure. Les juges du fond ont constaté que cet ordre public imposait que la loi du for ouvre des voies de recours contre le jugement de première instance spécialement quand il est rendu par défaut. Or la loi californienne prévoit certes un recours, mais qui doit être exercé dans un délai d’un an à compter du jugement, sans que soit prévue, contrairement au droit français, l’exigence d’une signification. La cour d’appel a par conséquent retenu que le défendeur était privé de recours effectif, ce qui contrevenait aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, accueillant la demande de la société XT Soft, la cour d’appel a condamné la société Paragon à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, retenant que le comportement de la société, qui avait signifié les décisions américaines postérieurement à l’expiration du délai de recours, caractérisait une déloyauté procédurale fautive, la manœuvre lui ayant permis de procéder à la saisie conservatoire du compte bancaire de la société XT Soft, alors créditeur.
La société américaine se pourvoit alors en cassation en soutenant deux moyens. Le premier consiste à contester la contrariété à l’ordre public international de procédure de la décision américaine. Cette contrariété ne peut être admise, selon le moyen, que s’il est démontré que les intérêts légitimes d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux. Or, en l’espèce, le défendeur, qui s’est vu régulièrement signifier l’assignation, n’a marqué aucun intérêt pour la procédure engagée en Californie, a sciemment fait défaut et a choisi de ne pas se faire représenter. Il lui aurait pourtant été loisible de prendre connaissance de la condamnation et d’interjeter appel dans le délai imparti par le droit californien. La décision étrangère ne recelait donc pas d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Le second moyen vise à contester la condamnation à des dommages-intérêts car les pouvoirs du juge de l’exequatur se limitent à la vérification des conditions de régularité internationale des décisions étrangères requises pour leur exequatur. Ainsi, les juges d’appel ne pouvaient faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par la société XT Soft à l’appui de laquelle était alléguée une prétendue faute de la société Paragon relative à une saisie conservatoire, dénuée de tout lien avec la procédure d’exequatur.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 mars 2020, casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, accueillant les deux moyens de la société Paragon. Réaffirmant que, « pour accorder l’exequatur, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que l’absence de fraude », elle procède à un double rappel à propos de la procédure d’exequatur.
Le premier rappel, fait au visa de l’article 509 du code civil lu à la lumière des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, porte sur la condition de conformité de la décision étrangère à l’ordre public de procédure. La Cour de cassation retient que l’absence de signification de la décision à l’étranger ne fait pas obstacle à l’exequatur, autrement dit, ce n’est pas une condition de régularité de la décision. Si cette condition existe dans certains instruments internationaux (sur la question, v. not. E. Pataut, note sous Civ. 1re, 22 oct. 2002, n° 00-14.035, Rev. crit. DIP 2003. 299  
Le second rappel de cet arrêt porte sur les pouvoirs du juge dans une instance d’exequatur. La Cour de cassation, au visa de l’article 509 du code de procédure civile, réaffirme que « le juge de l’exequatur, dont les pouvoirs se limitent à la vérification des conditions de l’exequatur, ne peut connaître d’une demande reconventionnelle en responsabilité fondée sur une faute qui n’a pas été commise au cours de l’instance dont il est saisi ». Depuis l’abandon du pouvoir de révision (sur l’évolution de la révision, v. L. d’Avout, note ss Civ. 1re, 14 janv. 2009, n° 07-17.194, Agrogabon, Rev. crit. DIP 2009. 331