Chacun sait que le juge des référés ou des requêtes, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne doit ordonner une mesure d’instruction que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Mais, et c’est là le nœud gordien de l’affaire, il faut alors fixer les contours de cette notion de motif légitime.
La Cour de cassation estime, selon une jurisprudence qui peut être qualifiée de constante, qu’il appartient au requérant d’établir l’existence d’un potentiel litige (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.619 P ; Soc. 1er juill. 2020, n° 18-24.026, inédit ; Com. 16 oct. 2019, n° 18-11.635, inédit, D. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès
C’est à cette question, finalement assez classique, qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
À la suite du décès de son mari au cours de l’attentat commis au Stade de France, une femme, invoquant la perte de l’assistance que lui apportait son époux en raison des pathologies dont elle souffrait, avait assigné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions afin que soit ordonnée une expertise confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation et que lui soit allouée une provision...