Il est classique en procédure civile que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’implique pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance (v. Civ. 3e, 24 mai 2017, n° 15-27.302 P, Dalloz actualité, 26 juin 2017, obs. S. Prigent ; D. 2017. Actu. 1121
Si cette règle est claire et bien connue, reste à identifier ce qu’il faut entendre par demande « nouvelle » et à considérer l’exception posée à l’article 566 du code de procédure civile posant le principe de recevabilité des demandes qui sont, vis-à-vis de la demande principale, l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Rapporté au champ du contentieux du licenciement, comment qualifier la demande en paiement d’heures supplémentaires qui n’interviendrait qu’à hauteur d’appel ? Tel était l’enjeu dans l’affaire ayant donné lieu à...