L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a grandement simplifié l’opposabilité aux tiers de la cession de créance (M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 772, n° 851) notamment en revenant sur la signification au débiteur imposée à ce titre, sauf acceptation de celui-ci dans un acte authentique, sur le fondement des articles 1689 et 1690 anciens du code civil. Mais le droit antérieur à l’ordonnance de 2016 continue à régir les situations – assez nombreuses en pratique – où une cession de créance a été conclue avant le 1er octobre 2016 générant ainsi encore du contentieux pour quelques années. Après avoir étudié les formalités requises dans le bordereau de cession permettant à un fonds de titrisation d’acquérir des créances le 25 mai dernier (Com. 25 mai 2022, n° 20-16.042, Dalloz actualité, 13 juin 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1036
Rappelons brièvement les faits à l’origine du pourvoi. Un jugement du 15 juin 1992 condamne un débiteur à payer une certaine somme d’argent à une société. Celle-ci décide de céder sa créance par acte authentique du 6 février 2003 à une seconde société qui a fait pratiquer plusieurs mesures d’exécution forcées sur des valeurs mobilières détenues par son nouveau débiteur....