Le contentieux en la matière est devenu récurrent. Il ne date pas de la réforme opérée par la loi relative à la bioéthique du 2 août 2021. Déjà sous l’empire du droit antérieur, le Conseil d’État avait eu à en connaître.
Il avait jugé en principe, dans le respect de la loi, que le refus d’une demande d’exportation vers l’étranger de gamètes stockés en France en vue d’une procréation post mortem ne constituait pas une atteinte à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE 13 juin 2018, n° 421333, AJDA 2018. 2278          
La même solution avait été appliquée, malgré des différences de situations, en matière de transfert embryonnaire post mortem (CE 24 janv. 2020, n° 437328, D. 2021. 657, obs. P. Hilt    
Il avait admis cette exception à propos d’un refus d’exporter vers l’Espagne les gamètes d’un mari décédé, stockés en France, en vue d’inséminer son épouse, d’origine espagnole et retournée vivre en Espagne (CE 31 mai 2016, n° 396848, Dalloz actualité, 2 juin 2016, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les concl.                     
Celui-ci se poursuit sous l’empire de la loi du 2 août 2021, d’autant que cette loi, en assouplissant les conditions de conservation des gamètes et d’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP), notamment en faveur des couples de femmes et des femmes seules, a dopé les revendications en la matière. Le Conseil d’État adopte néanmoins la même analyse à propos des demandes d’autorisation d’exportation de gamètes en application des nouvelles dispositions législatives, en continuant de distinguer selon qu’il existe ou non des circonstances particulières (v. à propos de demandes d’exportation d’ovocytes vers l’étranger, refusées en l’absence de circonstances particulières justifiant l’exportation, CE 27 oct. 2022, n° 467726 et n° 467727, Dalloz actualité, 21 nov. 2012, obs. D. Vigneau ; D. 2023. 807, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat