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Le référé-provision et les limites du contrôle de la Cour de cassation

Chacun sait qu’en application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile (anc. art. 809, al. 2), le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier toutes les fois que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La Cour de cassation a donné toute son efficacité à ce texte en admettant que le juge ordonne le versement d’une provision dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse (Com. 11 mars 2014, n° 13-13.304 NP ; Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-24.722 P, Dalloz actualité, 25 juill. 2013, obs. M. Kebir ; AJDI 2013. 770 image). L’utilité d’une telle mesure n’est plus à démontrer alors que la provision n’est pas réduite au rôle de simple acompte sur l’indemnisation que pourrait accorder un juge du fond ultérieurement saisi : le montant de la provision n’a en effet « d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (Civ. 3e, 16 mai 1990, n° 89-11.250 P ; Com. 20 janv. 1981, n° 79-13.050 P ; v. égal. Com. 17 juin 2013, n° 12-18.293 NP).

Cela impose d’encadrer, dans de justes limites, l’office du juge des référés. C’est l’étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation sur cet office qui était au cœur de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 2022.

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