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Reconnaissance de paternité : précisions sur le champ d’application de l’article 311-15 du code civil

En novembre 2004, une femme de nationalité suédoise a donné naissance à un enfant sur le sol américain. Elle a épousé deux ans plus tard un Français qui, en 2010, a reconnu l’enfant par acte reçu par l’officier d’état civil monégasque. Les époux ont divorcé en 2016 devant une juridiction américaine et, en 2017, la mère a assigné l’auteur de la reconnaissance en contestation de la reconnaissance de paternité. La cour d’appel de Paris juge l’action irrecevable comme prescrite. Elle retient en effet, au regard de l’article 333 du code civil, que la possession d’état de plus de cinq années, conforme au titre, rend l’action en contestation de la reconnaissance de paternité irrecevable.

La mère forme alors un pourvoi en cassation. Elle soutient que l’article 311-15 du code civil ne prescrit l’application de la loi français en ce qui concerne la possession d’état que si l’enfant ou l’un de ses parents réside en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la cour d’appel a donc violé l’article 311-15 par fausse application. Elle estime par ailleurs que l’article 311-15 doit être mis en œuvre, pour déterminer la loi applicable tant à l’action en établissement de paternité régie par l’article 311-14 du code civil, qu’à l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité régie par l’article 311-17 du code civil.

En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle à nouveau des règles désormais bien établies en jurisprudence et répond pour la première fois aux interrogations de la doctrine sur le champ d’application de l’article 311-15 du code civil.

Rappel d’une jurisprudence bien établie

L’arrêt sous examen permet de rappeler qu’« il résulte de l’article 311-17 du code civil que l’action en contestation d’une reconnaissance de paternité [doit] être possible tant au regard de la loi de l’auteur de celle-ci que de la loi de l’enfant ».

La règle de conflit...

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