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Responsabilité du fait des choses : incidence de la faute de la victime

« Découvert » par la jurisprudence sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, (devenu art. 1242, al. 1er) du code civil lorsque la responsabilité du fait personnel (supposant la preuve d’une faute du responsable) s’est révélée insuffisante avec l’augmentation des risques liés à l’industrialisation (Civ. 16 juin 1896, Teffaine) puis au développement de la circulation automobile (Cass., ch. réunies, 13 févr. 1930, Jeand’heur), le régime de responsabilité du fait des choses, objectif, est détaché de toute appréciation du comportement du responsable et facilite ainsi l’indemnisation des victimes. Il concrétise les préconisations de Josserand et de Saleilles, lesquels avaient suggéré, dès la fin du XIXe siècle, que les personnes créant des risques par leur activité soient contraintes, une fois ceux-ci réalisés, d’en assumer les conséquences sans que la victime ait à prouver leur faute (L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, Arthur Rousseau, 1897 ; R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile. Essai d’une théorie objective de la responsabilité délictuelle, Arthur Rousseau, 1897).

Si la faute du gardien de la chose n’est pas requise pour engager sa responsabilité – seul le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage devant être prouvé –, la faute contributive de la victime est, traditionnellement, une cause d’exonération partielle. La solution a, certes, été écartée par la Cour de cassation en 1982 en matière d’accidents de la circulation – à une époque où ceux-ci relevaient encore de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil (avant l’adoption de la loi Badinter du 5 juillet 1985). Dans son célèbre arrêt Desmares, elle n’admit que l’exonération totale du gardien par la force majeure (Civ. 2e, 21 juill. 1982, n° 81-12.850), excluant toute exonération partielle liée à la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. Cette décision instaurait un système du tout ou rien et était motivée par le souci de garantir une meilleure réparation des préjudices des victimes d’accident de la circulation. Cet « arrêt de provocation » avait pour but d’inciter le législateur à consacrer une réglementation spécifique pour les accidents de la circulation. La réforme a été opérée par la loi Badinter en 1985. Les...

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