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Astreinte : à partir de quelle date court-elle en cas de recours ?

Par cet arrêt, la deuxième chambre civile complète sa jurisprudence relative au régime de l’astreinte et, plus spécifiquement, au point de départ de l’astreinte à la suite de l’exercice d’une voie de recours (sur l’ensemble de la question, v. S. Guinchard et T. Moussa, Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz action, 2018/2019, nos 411.92 s. ; M. Donnier et J.-B. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 9e éd., LexisNexis, 2017, nos 383 s. ; Rép. pr. civ., v° Astreinte, par F. Guerchoun, nos 103 s.)

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer à propos de différentes hypothèses, qui peuvent être très diversifiées.

Elle a ainsi jugé que, lorsqu’une cour d’appel modifie le montant de l’astreinte décidée par le premier juge, le point de départ de l’astreinte ne peut pas être fixé à la date de la signification du jugement mais, au plus tôt, à la date de la signification de l’arrêt (Civ. 2e, 8 juill. 2004, n° 02-20.368, D. 2004. 2193, et les obs. image ; RTD civ. 2004. 777, obs. R. Perrot image). Il en est ainsi en raison du principe issu de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel l’astreinte...

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