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Seule mention que « le débiteur a été dûment appelé à faire valoir ses observations » de l’ordonnance autorisant la vente : insuffisance à justifier des conditions dans lesquelles le débiteur a été convoqué

L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.

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 SYMBOLE GRIS

Ordre des avocats de Carpentras


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