Dans un avis contentieux, le Conseil d’État encadre le régime, devant le juge administratif, de l’action en reconnaissance de droits, introduite par la loi Justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016.
Article
par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 22 novembre 2021
Civ. 2e, 4 nov. 2021, F-B, n° 19-22.832
La saisie-appréhension (C. pr. exéc., art. L. 222-1 et art. R. 222-1 s.) est une mesure d’exécution forcée consistant en une (re)prise de possession d’un bien meuble corporel que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d’un titre exécutoire. Contrairement à la saisie immobilière ou à la saisie-attribution, elle ne donne pas lieu à un important contentieux. Tout arrêt de la Cour de cassation y afférent doit donc retenir l’attention, à l’image de celui prononcé par la deuxième chambre civile, le 4 novembre 2021.
En l’espèce, il était plus précisément question d’une procédure d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution, telle que régie par les articles R. 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ce dispositif réglementaire permet à une personne, non encore titulaire d’un titre exécutoire, de présenter une requête – au juge de l’exécution du lieu où demeure le (présumé) débiteur – à fin d’injonction d’avoir à délivrer ou à restituer un bien meuble déterminé. À peine d’irrecevabilité, cette requête doit contenir la désignation de ce bien, accompagnée des documents susceptibles de justifier la demande. Une fois prononcée par le juge de l’exécution, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est signifiée à la...
Dans le cadre de la procédure de saisie-appréhension, une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer, qui produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort, n’est pas susceptible de rétractation, mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation pour contester la régularité de la délivrance de la formule exécutoire.
Sur la boutique Dalloz
Le Tribunal de l’Union européenne a rendu, le 10 novembre 2021, l’une des décisions les plus structurantes de notre temps dans l’affaire dite Google Shopping. Au-delà du fait qu’il s’agit de la première décision par laquelle la voix des juges de l’Union se fait pleinement entendre sur les nouvelles formes de comportements abusifs observables dans l’économie numérique, l’arrêt est d’une profondeur, d’une modernité et d’une richesse exceptionnelles tant sur le fond du droit de la concurrence, que du point de vue du droit communautaire général et de la technique procédurale.
Sur la boutique Dalloz
Le 4 octobre 2021, la Direction des affaires criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une « circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale », publiée dès le 8 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Un texte qui s’inscrit dans un contexte global de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.
Sur la boutique Dalloz
Cet article dresse un panorama des principaux évènements de ce début d’automne 2021 en droit des entreprises en difficulté. Outre la présentation des jurisprudences les plus significatives en la matière, il évoque brièvement quelques enjeux de deux textes législatifs d’importance : l’ordonnance du 15 septembre 2021 sur les sûretés et celle, du même jour, réformant le livre VI du code de commerce.
Sur la boutique Dalloz
À la suite de la pose d’une prothèse du genou, un patient a présenté un descellement tibial accompagné de phénomènes inflammatoires importants entraînant une ablation de la prothèse, remplacée par une nouvelle. Se plaignant de douleurs persistantes et d’une réduction de son périmètre de marche, il a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
L’expertise médicale a révélé que le dommage subi ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Le 12 septembre 2012, la victime a accepté une offre d’indemnisation provisionnelle de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Elle a finalement refusé l’offre d’indemnisation définitive que l’Office lui a présenté le 16 février 2016 et l’a assigné en indemnisation.
La cour d’appel saisie a rejeté sa demande au motif que le refus par la victime de l’offre d’indemnisation définitive présentée par l’ONIAM le 16 février 2016 rendait l’offre provisionnelle du 17 août 2012 caduque et inopposable à l’Office.
La victime s’est donc pourvue en cassation. Elle souligne, d’une part, que l’acceptation de l’offre d’indemnisation provisionnelle adressée à la victime en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. En tant que contrat, cette transaction lie l’ONIAM et lui est opposable, peu important que l’offre d’indemnisation définitive présentée postérieurement par l’office ait été acceptée ou refusée. Elle ajoute, d’autre part, qu’en tant que transaction, l’offre d’indemnisation provisionnelle acceptée a autorité de la chose jugée entre les parties quant au droit à indemnisation de la victime, lequel ne peut plus être remis en cause dans le cadre d’un contentieux relatif à l’indemnisation du préjudice définitif.
Il résulte de la confrontation des motifs de l’arrêt d’appel et de l’argumentation du demandeur au pourvoi deux questions auxquelles la Cour de cassation était invitée à répondre :
l’acception de l’offre provisionnelle forme-t-elle une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée quant à la reconnaissance du droit à indemnisation de la victime malgré le refus de l’offre définitive ? le refus de l’offre définitive rend-il caduque l’offre provisoire acceptée offrant la possibilité à l’ONIAM de contester devant le juge le droit à...Le refus d’une offre d’indemnisation définitive faite à la victime par l’ONIAM ne rend pas caduque l’offre provisionnelle acceptée, laquelle donne naissance à une transaction ayant force obligatoire et autorité de la chose jugée.
Sur la boutique Dalloz
800 000 à 1 million d’élèves seraient victimes de harcèlement chaque année… un contexte qui a conduit le député Erwan Balanant a déposé une proposition de loi sur le harcèlement scolaire, qui sera examinée le 1er décembre dans le cadre d’une procédure accélérée, et qui devrait recevoir le soutien du gouvernement.
La RATP, en charge du fonctionnement d’une partie des transports publics parisiens, a mis en place en son sein des procédures d’avancement de carrière. Dans ce contexte, le traitement d’informations sur le nombre de jours de grève par agent est jugé excessif au regard de principe de minimisation des données (entre autres manquements).
Le juge de l’excès de pouvoir peut désormais prononcer, si les parties ont présenté des conclusions en ce sens, l’abrogation d’un acte réglementaire qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a rendu illégal en cours d’instance.
Sur la boutique Dalloz
Article
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 23 novembre 2021
Civ. 1re, 10 nov. 2021, FS-B, n° 19-24.386
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation ici commenté traite d’une question originale : faut-il notifier la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse elle-même déjà notifiée ? On sait qu’en droit de la consommation, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu renvoyer plusieurs questions à titre préjudiciel à la fin du printemps dernier (Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 20-12.154, Dalloz actualité, 23 juin 2021, obs C. Hélaine ; D. 2021. 1619 , note A. Etienney-de Sainte Marie
) sur des thématiques proches recoupant la notion de clauses abusives. La difficulté de l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 repose ainsi sur une question qui n’est pas tranchée par les textes mais qui intéressera les praticiens du monde de recouvrement tant la solution donnée s’inscrit dans la pure logique des dispositions antérieures ou postérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les faits sont classiques en la matière : un prêt immobilier est octroyé à une société civile immobilière par acte notarié du 13 octobre 2006. Par acte sous seing privé, trois personnes physiques se sont portées cautions solidaires du prêt souscrit. Le 12 mars 2009, l’établissement bancaire met en demeure la société débitrice et les cautions d’exécuter leur engagement dans un délai de quinze jours, sans quoi la déchéance du terme serait prononcée. La créance est ensuite cédée à un fonds de titrisation. Le fonds cessionnaire réitère la mise en demeure le 22 avril 2014 et assigne les cautions en paiement du solde restant dû impayé depuis cinq ans. Le tribunal de grande instance de Laon rejette la demande de la banque qui interjette ainsi appel. La cour d’appel d’Amiens par adoption de motifs indique, « nonobstant les termes du contrat excluant, en cas de non-paiement d’une échéance, la nécessité d’une mise en demeure préalable à l’exigibilité de toutes les sommes dues au titre du prêt, la banque a procédé à une mise en demeure, et qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle n’a pu se trouver dispensée de notifier aux emprunteurs la déchéance du terme ». Le fonds de titrisation se pourvoit en...

La première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que, lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
Sur la boutique Dalloz
Un ressortissant libyen se marie une première fois en Libye. Il se marie une seconde fois dans ce même pays, avec une ressortissante libyenne.
Cette dernière forme par la suite une requête en divorce en France.
Cette requête est déclarée irrecevable par les juges du fond aux motifs que, l’époux ayant contracté deux mariages en Libye et la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, le second mariage n’avait pas d’existence légale et ne pouvait donc pas être dissout par une juridiction française.
La décision d’appel est évidemment cassée par l’arrêt de la première chambre civile du 17 novembre 2021, car la position des juges du fond reposait sur une erreur d’appréciation.
L’article 147 du code civil dispose certes qu’« on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il s’agit là d’un principe classique du droit français, qui pose un empêchement absolu à mariage (V. Égéa, Droit de la famille, 3e éd., LexisNexis, 2020, n° 98) et interdit toute célébration d’un mariage bigamique en France (P. Malaurie et H. Fulchiron, Droit de la famille, 6e éd., LGDJ, 2018, n° 219). Un mariage célébré en France en violation de ce principe serait atteint d’une nullité absolue (F. Terré, C. Goldie-Genicon et D. Fenouillet, La famille, 9e éd., Dalloz, 2018, n° 137). Et tout mariage contracté en...

La première chambre civile se penche sur le sort d’une requête en divorce formée en France par une épouse d’un ressortissant étranger bigame.
Sur la boutique Dalloz
La Commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 3 millions d’euros à l’encontre d’un établissement de paiement pour divers manquements, notamment pour non-respect des dispositions applicables en matière de plafonnement des frais de rejet de chèques et de prélèvements.
Sur la boutique Dalloz
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que l’obligation de non-concurrence issue de la garantie d’éviction d’une cession d’actions doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Un ressortissant sénégalais a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française, en soutenant qu’il dispose d’une possession d’état de Français. L’article 21-13 du code civil dispose en effet que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration ».
La question de l’appréciation de la fiabilité de son état civil se posa. Nul ne peut en effet se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » (notons que « celle-ci est appréciée au regard de la loi française », selon la rédaction de l’art....
Lorsqu’un acte de naissance a été dressé à l’étranger en application d’un jugement, celui qui s’en prévaut en France dans le cadre d’une déclaration acquisitive de nationalité française doit produire à la fois l’acte de naissance et le jugement étrangers.
Le juge des référés du Conseil d’État rappelle à l’État sa responsabilité en matière sanitaires vis-à-vis des personnes placées en garde à vue et ordonne, en conséquence, au ministre de l’intérieur de mettre en place de mesures d’hygiène et d’information.
Ces dernières années, l’image des opticiens a été écornée par la révélation de pratiques frauduleuses consistant à obtenir un meilleur remboursement des mutuelles au profit des clients par l’augmentation artificielle du prix des verres et la diminution corrélative du prix des montures (lesquelles sont moins bien remboursées).
C’est dans ce contexte qu’un syndicat, l’Union des opticiens (ci-après l’UDO), a fait appel à des clients mystère qui ont été invités à vérifier les modalités de facturation de plusieurs entreprises du secteur. Deux entreprises, la société Naggabo à Lyon et IMD Optic à Paris, ont été épinglées à la suite de témoignages de ces faux clients pour avoir accepté de reporter le prix des montures sur le prix des verres. L’UDO a alors agi contre chacune de ces sociétés en sollicitant la cessation de ces pratiques déloyales et le paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Les actions menées respectivement devant les juridictions commerciales lyonnaises et parisiennes ont toutes été finalement rejetées, en sorte que l’UDO, devenu le rassemblement des opticiens de France (ci-après le ROF), a porté ces affaires devant la haute juridiction.
Le débat porte sur la recevabilité des attestations effectuées par des clients mystère dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. Plus précisément encore, la question de la loyauté du procédé probatoire est posée. Pour la cour d’appel de Paris (Paris, 18 févr. 2020) comme pour la cour d’appel de Lyon (Lyon, 12 mars 2020), les attestations litigieuses constituent des preuves déloyales au sens de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où elles ont été obtenues par « un stratagème caractérisé par le recours à un tiers au statut non défini pour une mise en scène ». En l’espèce, les auteurs des attestations ont effectivement perçu une rémunération de la part d’une société « spécialisée dans le recrutement de ce genre de prestataires » sollicitée par le syndicat afin de participer à un scénario préétabli selon lequel ils devaient se rendre dans certains points de vente, munis d’une fausse prescription pour une monture de lunettes de vue alors qu’ils n’en avaient point besoin (pt 4).
Dans les deux pourvois, le moyen invoqué reproche aux juges du fond d’avoir déduit de la seule rémunération des clients mystère par le syndicat le défaut de loyauté (première branche), d’avoir retenu la déloyauté alors même que les clients fictifs n’ont pas provoqué la commission de l’infraction (deuxième branche) et d’avoir écarté la recevabilité de cette preuve alors qu’elle constitue le seul moyen de démontrer l’existence de l’infraction (troisième branche de pourvoi n° 20-14.669 et quatrième branche de pourvoi n° 20-14.670).
La Cour de cassation, qui écarte le dernier argument aux motifs que les juges du fond n’ont pas été sollicités afin de vérifier l’absence d’alternative à la preuve litigieuse, rejette les pourvois aux motifs que « le syndicat a eu recours à un stratagème consistant à faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l’égard » de la société défenderesse, en sorte que la juridiction d’appel « a pu déduire que les attestations, ainsi que les devis et factures qui les accompagnaient, avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables ».
La solution de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence civile qui érige la loyauté dans l’administration de la preuve au rang de principe autonome (v. Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.667, Dalloz actualité, 12 janv. 2011, obs. E. Chevrier). En application de ce principe, les enregistrements clandestins d’une conversation téléphonique (Civ. 2e, 9 janv. 2014, n° 12-17.875, Just. & cass. 2014. 133, rapp. D. Pimoulle ), y compris dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles (Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.667, préc.), ont été considérés comme des procédés déloyaux. De même, toutes les preuves qui sont obtenues par la ruse à l’issue d’un stratagème au détriment de l’une des parties sont écartées en droit social comme en droit commercial. Ainsi, les opérations menées par l’employeur qui dépêche un huissier ou d’autres salariés, lesquels ne déclinent ni leurs identités ni le but de leurs visites sur le lieu de travail du salarié, sont contraires au principe de loyauté (par ex. l’envoi, par l’intermédiaire d’un huissier, de faux clients qui règlent en espèce pour démontrer le vol du salarié, v. Soc. 18 mars 2008, n° 06-40.852, D. 2008. 993
; ibid. 2306, obs. M.-C. Amauger-Lattes, I. Desbarats, C. Dupouey-Dehan, B. Lardy-Pélissier, J. Pélissier et B. Reynès
; ibid. 2820, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur
; Dr. soc. 2008. 610, obs. C. Radé
).
En droit commercial, la question du stratagème se pose souvent à propos de clients envoyés par un concurrent pour démontrer une faute de déloyauté. Le procédé probatoire est considéré comme une manœuvre déloyale dès lors que le client est fictif (Com. 18 nov. 2008, n° 07-13.365, D. 2009. 2714, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et T. Vasseur : signature d’un bon de commande pour l’achat d’un véhicule vendu en violation d’une exclusivité suivi d’un refus d’achat). Ont également été rétractées des ordonnances autorisant des huissiers, sans avoir à décliner leurs identités, à accompagner de faux clients pour constater des actes de concurrence déloyale aux motifs que « les mesures ordonnées reposaient sur l’utilisation d’un stratagème consistant à recourir aux services de tiers, au statut non défini, pour une mise en scène dont l’huissier instrumentaire était chargé de rapporter le déroulement et le résultat, et que ce dernier était autorisé à demeurer dans la clandestinité lors de l’accomplissement de sa mission » (Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-23.387, D. 2014. 2478, obs. J.-D. Bretzner, A. Aynès et I. Darret-Courgeon
; Just. & cass. 2014. 121, rapp. E. Alt
; v. égal. Com. 6 déc. 2016, n° 15-18.088 : dans cet arrêt, les attestations établies en exécution de la mission de l’huissier sur ordonnance de référé finalement rétractée sont également jugées irrecevables, « faute d’avoir été loyalement obtenues »).
Dans les arrêts commentés, en l’absence d’huissier, seule la recevabilité des attestations est débattue, mais la motivation des décisions précitées est reprise in extenso par la chambre commerciale car se pose toujours la question de l’usage d’un stratagème. En l’espèce, la visite de faux clients, prétextant avoir besoin de lunettes, munis d’une ordonnance fictive et rémunérés dans le cadre de cette « mise en scène », constitue effectivement des circonstances de nature à faire douter de leur neutralité. Aussi faut-il comprendre que si le recours aux clients mystère à des fins probatoires n’est pas interdit en soi, ces clients ne doivent toutefois pas être fictifs. C’est en tout cas ce qu’invite à penser une espèce analogue à propos de laquelle une cour d’appel a retenu des attestations émanant de clients mystère dans la mesure où ils ont « effectué de réels achats, en présentant des ordonnances médicales dont la fausseté n’est pas alléguée, achats qui ont mis au jour des pratiques de factures insincères visant à une prise en charge faussée par l’assurance maladie ou les mutuelles du coût des verres et montures de lunettes » (Com. 27 janv. 2021, n° 18-14.774 : extrait de la motivation des juges du fond étant précisé que le débat ne portait pas sur la loyauté des attestations produites).
Autrement dit, un petit espoir est laissé à celui qui souhaite prouver un acte de concurrence déloyale en recourant aux clients mystère : la fraude devra être incidemment constatée par un client mystère qui n’aura pas été spécialement dépêché dans l’entreprise pour la mettre à nue et qui aura réellement besoin du produit vendu par l’entreprise… À bon entendeur !

Si le recours au client mystère afin de démontrer un acte de concurrence déloyale n’est pas interdit en soi, cette technique ne doit pas dissimuler un stratagème mettant en doute la neutralité de l’auteur de l’attestation.
Sur la boutique Dalloz
Si le recours au client mystère afin de démontrer un acte de concurrence déloyale n’est pas interdit en soi, cette technique ne doit pas dissimuler un stratagème mettant en doute la neutralité de l’auteur de l’attestation.
Sur la boutique Dalloz
Le liquidateur judiciaire d’une société assigne une partie devant le juge de l’exécution afin que soit ordonnée la vente forcée d’un bien et fixée sa créance. La défenderesse est déboutée de sa contestation et le jugement d’orientation ordonne donc la vente forcée de l’immeuble. Le 3 mai 2019, la défenderesse relève appel du jugement d’orientation et est autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 6 novembre 2019. Selon arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel de Paris déclare caduque la déclaration d’appel au motif que la copie de l’assignation qui lui avait été remise par voie électronique avant la date de l’audience était incomplète. Devant la Cour de cassation, la demanderesse au pourvoi arguait qu’en procédure à jour fixe, « seule l’absence de remise d’une copie de l’assignation au greffe de la cour d’appel par voie électronique avant la date fixée pour l’audience était sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel ». Au visa de l’article 922 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et renvoie les parties devant la même cour autrement composée, après avoir estimé que, « selon ce texte, dans la procédure d’appel à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration d’appel est caduque. Or, pour constater la caducité de l’appel, l’arrêt [d’appel] retient que [l’appelante] a remis au greffe avant la date de l’audience une copie incomplète de l’assignation à jour fixe délivrée le 29 mai 2019 en ce qu’elle ne comprend, outre la page mentionnant les modalités de sa signification à l’intimée, que les trois premières pages sur les sept que compte cet acte. Il ajoute que cette copie ne comprend notamment pas le dispositif de l’assignation. Il relève, en outre, que la copie remise au greffe de la cour d’appel étant incomplète, celle-ci n’est pas valablement saisie. En statuant ainsi, alors que l’assignation remise au greffe était affectée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité sur la démonstration d’un grief par l’intimée, la cour d’appel, qui ne pouvait ainsi prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans constater, le cas échéant, au préalable, la nullité de cet acte, a violé [l’article 922] ».
Climat tempéré par les règles de procédure civile
Les exigences de la procédure à jour fixe, qu’elle soit obligatoire comme en matière d’appel d’un jugement d’orientation conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution (« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ») ou facultative sur démonstration d’un péril par application de l’article 917 du code de procédure civile, ne doivent pas faire oublier les règles fondamentales de procédure civile. On observera déjà que la cour d’appel avait balayé l’argumentation de l’appelante selon laquelle la caducité était une sanction disproportionnée au regard du droit d’accès au juge prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, moyen repris au soutien du pourvoi mais auquel la Cour de cassation ne prêta pas d’égard. Car la question ne se trouvait pas là, mais bien du côté des règles élémentaires de procédure civile. Et lorsque la nullité de forme s’impose sur la caducité, la sanction est beaucoup plus tempérée car elle repose sur la démonstration, souvent difficile, d’un grief. Mais ce n’est pas chose habituelle.
Rigueur et frimas du jour fixe
Forte précipitation. Si la cour d’appel est partie bille en tête sur la caducité, sans passer par la case nullité, c’est peut-être qu’en procédure à jour fixe, on est désormais habitué à ce que les sanctions pleuvent. Et pas du côté des nullités de forme. En la matière, irrecevabilité et caducité se disputent la sanction. Sans désir d’exhaustivité, la liste pourrait donner le vertige.
Sur appel d’un jugement d’orientation, l’absence de dépôt d’une requête à jour fixe ou bien des conclusions sur le fond et des pièces dans le délai de huit jours conduit à l’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2e, 19 mars 2015, nos 14-14.926 et 14-15.150, Dalloz actualité, 3 avr. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 742 ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; RTD civ. 2015. 461, obs. N. Cayrol
; 7 avr. 2016, n° 15-11.042, Dalloz actualité, 6 mai 2016, obs. M. Kebir ; D. 2017. 1388, obs. A. Leborgne
). L’irrecevabilité est encourue aussi si les conclusions ne sont pas jointes à la requête (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-11.042, préc.). Si l’appel contre le jugement d’orientation est, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, l’appel est aussi irrecevable si une copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-21.833, Dalloz actualité, 10 oct. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1920
; ibid. 2019. 1306, obs. A. Leborgne
). Et en cette matière, le lien d’indivisibilité qui existe entre tous les créanciers est tel qu’il oblige l’appelant à former son recours contre toutes les parties à l’instance à peine d’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 17-31.350, Dalloz actualité, 21 mars 2019, obs....

En procédure à jour fixe, l’assignation incomplète remise au greffe avant l’audience est affectée d’un vice de forme de sorte que la cour d’appel ne peut prononcer la caducité de la déclaration d’appel sans constater, le cas échéant et au préalable, sa nullité sur démonstration d’un grief.
Sur la boutique Dalloz
Suite à leur rapport sur la contrefaçon, les députés Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel ont déposé une proposition de loi pour mettre en musique leurs propositions. Le texte sera débattu ce jeudi en séance. Largement réécrit en commission, il contient plusieurs propositions liées à la contrefaçon, allant du blocage de site internet, à l’amende forfaitaire délictuelle.
Le contrôle du juge sur les décisions du préfet autorisant une personne à s’engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle relève du plein contentieux.
Sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et tant que n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise un comité social et économique, il ne peut être exigé de l’employeur de mettre à disposition la base de données économiques et sociales telle que réorganisée et completée par ladite ordonnance.
L’article 18 du code civil dispose qu’« est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Il s’agit là d’un cas classique d’attribution de la nationalité française. Sa mise en œuvre ne soulève pas de difficultés particulières lorsque le parent considéré a toujours été de nationalité française. En revanche, lorsque tel n’est pas le cas, notamment lorsque le parent a été naturalisé français, une interrogation surgit, à laquelle l’arrêt de la première chambre civile du 17 novembre 2021 apporte une réponse.
Dans cette affaire, un homme avait été naturalisé français en 2011. Le lien de filiation à l’égard de ses deux enfants mineurs, nés à l’étranger en 2000 et en 2007, avait quant à lui été...
La nationalité du ou des parents à prendre en considération pour l’attribution de la nationalité en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant, peu important sa nationalité au jour de l’établissement de la filiation.
Le bail verbal portant sur un logement à usage d’habitation principale conclu par des bailleurs personnes physiques, en SCI familiale ou en indivision, l’est pour une durée au moins égale à trois ans, et en absence de congé valablement donné par les bailleurs, ce contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement par périodes triennales.
Sur la boutique Dalloz
Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit pour un propriétaire de s’opposer à la chasse sur ses terrains au nom de sa liberté de conscience.
Sur la boutique Dalloz
Un décret du 16 novembre 2021 institue une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détails et services interdits d’accueil du public afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur la boutique Dalloz
Un décret du 16 novembre 2021 institue une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détails et services interdits d’accueil du public afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
Sur la boutique Dalloz
Le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit en application de la délibération du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ne peut pas exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6. La clause excluant les désordres résultant de défauts d’étanchéité doit ainsi être réputée non écrite.
Sur la boutique Dalloz
Le contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit en application de la délibération du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ne peut pas exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6. La clause excluant les désordres résultant de défauts d’étanchéité doit ainsi être réputée non écrite.
Sur la boutique Dalloz
Le RSA alloué à l’accompagnant d’un citoyen de l’Union européenne ne peut pas bénéficier à l’accompagnant d’un citoyen français.
Sur la boutique Dalloz
Le RSA alloué à l’accompagnant d’un citoyen de l’Union européenne ne peut pas bénéficier à l’accompagnant d’un citoyen français.
Sur la boutique Dalloz
Le salarié licencié en méconnaissance du dispositif de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 relatif à la poursuite du contrat de travail peut, à son choix, demander au repreneur la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d’effet, ou demander à l’entrepreneur sortant qui a pris l’initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.
Sur la boutique Dalloz
Lors de la commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont entendus sur un texte de compromis sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Sur la responsabilité pénale (dispositions « Sarah Halimi »), le texte conserve les deux approches. Des compromis ont également été trouvés sur l’usage des drones et des caméras.
La société de collection de la rémunération pour copie privée Copie France, puisqu’elle n’est pas une entité paraétatique, n’est pas soumise à l’effet direct vertical des directives européennes. Elle n’a donc pas à rembourser les redevances perçues en méconnaissance de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 (« Infosoc »).
Sur la boutique Dalloz
Au mois de mai 2019, le président de la collectivité territoriale de Martinique instituait un drapeau et un hymne « ayant vocation à représenter la Martinique à l’occasion de manifestations culturelles et sportives internationales ». Cette décision unilatérale fit l’objet de diverses contestations tant au regard de la procédure de sélection, maîtrisée par le seul président de l’exécutif territorial, que du choix de l’emblème, rejeté par les partisans de symboles historiques.
Sur la boutique Dalloz
Les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective bénéficient d’un traitement différent des autres instances en cours. En effet, faute d’interruption, ces dernières sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. Par conséquent, le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance salariale avant le jugement d’ouverture doit, après celui-ci, se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées. Il ne peut donc pas déclarer la demande irrecevable sous prétexte qu’elle ne tendrait pas à la fixation de la créance au passif.
En règle générale, l’ouverture d’une procédure collective déclenche l’application d’un certain nombre de règles contraignantes pour les créanciers de l’entreprise en difficulté. Parmi ces dernières, nous retrouvons celles gouvernant le régime des instances en cours à l’ouverture de la procédure collective. S’il fallait résumer ce corps de règles, nous pourrions dire qu’il s’agit de faire en sorte que la reprise de l’instance – interrompue en raison du jugement d’ouverture – respecte les exigences du droit des entreprises en difficulté. Ainsi, la reprise de l’instance en cours est-elle subordonnée à la réunion de deux conditions : le créancier doit déclarer sa créance à la procédure collective et mettre en cause les organes de la procédure (C. com., art. L. 622-22 et R. 622-20). Déjà source d’un abondant contentieux (v. dernièrement Com. 20 oct. 2021, n° 20-13.829 P, Dalloz actualité, 17 nov. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 1917 ), ce principe général connaît, de surcroît, une exception importante : les instances prud’homales en cours au jour du jugement d’ouverture ne sont pas interrompues, mais sont « simplement » poursuivies après la mise en cause des organes de la procédure (C. com., art. L. 625-3).
L’arrêt ici rapporté conduit à s’interroger sur la portée de cette dernière règle et plus particulièrement sur le rôle du juge face à une instance prud’homale en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, un salarié d’une société – licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement – saisit la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le conseil de prud’hommes accède à sa demande, le 1er septembre 2017, et condamne la société à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture. L’employeur interjette appel de cette décision le 6 octobre 2017, mais fait l’objet, un mois plus tard, le 9 novembre 2017, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Estimant tirer la juste conséquence de l’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel déclare les demandes en paiement du salarié irrecevables. Pour les juges du fond, le prononcé de la liquidation judiciaire imposait au salarié de réclamer la fixation de sa créance au passif, à l’exclusion de toute condamnation visant la personne morale.
Le salarié forme un pourvoi en cassation et la haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 625-3 du...
Les instances prud’homales en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective bénéficient d’un traitement différent des autres instances en cours. En effet, faute d’interruption, ces dernières sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés. Par conséquent, le juge saisi d’une demande en paiement d’une créance salariale avant le jugement d’ouverture doit, après celui-ci, se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées. Il ne peut donc pas déclarer la demande irrecevable sous prétexte qu’elle ne tendrait pas à la fixation de la créance au passif.
Le Conseil d’État considère que l’action fondée sur la responsabilité même sans faute de l’État en raison du préjudice résultant d’une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
La Cour de cassation juge illégale une mesure de rétention fondée sur la seule interdiction de retour, et ce alors que l’obligation de quitter le territoire français (OQTF) n’a pas été exécutée.
L’enregistrement issu d’un dispositif de vidéosurveillance destiné concurremment à la protection des biens et des personnes dans les locaux de l’entreprise et au contrôle et à la surveillance de l’activité des salariés constitue un moyen de preuve illicite dès lors que l’employeur n’a pas informé les salariés et consulté les représentants du personnel quant à la finalité de contrôle de l’activité salariée.
Sur la boutique Dalloz

Lors d’un scanner pratiqué par un médecin radiologue (exerçant à titre libéral et individuel) sur son patient, ce dernier contracte une infection nosocomiale. Le médecin exerçait son art au sein de la société Imagerie nouvelle de la Haute-Corse (INHC), structure organisée en société à responsabilité limitée (SARL) dans laquelle il avait la qualité d’associé. Il partageait l’immeuble avec trois autres médecins avec qui il s’était aussi associé dans une société civile de moyens (SCM). L’immeuble dans lequel se trouvaient les deux locaux des sociétés susmentionnées abritait, en sus, la polyclinique Maymard.
Le patient a assigné en responsabilité le praticien, la société INHC et la CPAM de la Haute-Corse pour obtenir réparation de ses préjudices.
La procédure est longue car l’affaire a déjà fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Il est déjà nécessaire, à ce stade, de préciser que ne sont jamais remises en question la réalité du préjudice ni son origine. Il est plutôt question de déterminer quelles responsabilités peuvent être engagées. Dans son arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la juridiction inférieure au visa de l’article 16 du code de procédure civile par suite d’un pourvoi formé par la clinique et son assureur.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette dernière décide, dans son arrêt du 12 septembre 2019, que la société INHC est soumise aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en tant qu’établissement indépendant vis-à-vis de la clinique Maymard. Elle ajoute que la société INHC ne justifie d’aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
La société INHC forme alors un pourvoi composé d’un moyen unique divisé en sept branches dont seules la deuxième et la sixième sont intégralement reproduites. Dans la seconde branche de l’unique moyen, la société reproche aux juges d’Aix-en-Provence de l’avoir qualifiée d’établissement de santé et donc de l’avoir rendue éligible aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique alors qu’elle avait pourtant reconnu qu’elle n’était qu’une société dont l’objet social se limitait à « l’exploitation, l’achat, la vente et la location de tout matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d’exploitation de polyclinique ».
Dans la sixième branche du moyen, la société INHC reproche aux juges du fond de ne pas avoir reconnu sa dépendance à l’égard de la clinique Maymard ce qui justifierait, selon elle, que ce soit cette dernière qui doive être responsable du préjudice causé au patient.
Il se posait donc la question de savoir si la société INHC, société à responsabilité limitée, dont l’objet social se limite à « l’exploitation, l’achat, la vente et la location de tout matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d’exploitation de polyclinique » peut être considérée comme un « établissement » au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il était aussi question de la dépendance de ce service de scanner assuré par la société INHC avec une clinique, les deux partageant le même immeuble et ayant mis en place un planning de garde et d’astreintes commun.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle juge que la société INHC qui est une SARL constituée par des médecins pour exercer leur art et qui a comme objet social « l’exploitation, l’achat, la vente et la location de tout matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d’exploitation de polyclinique » ne peut être considérée comme un « établissement » au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
La Cour de cassation reproche ensuite à la cour d’appel de ne pas avoir recherché s’il ne résultait pas du protocole conclu entre les parties une certaine dépendance de la société INHC à l’égard de la clinique.
L’enjeu de la décision est double. Il réside dans la nature de la responsabilité, de plein droit ou non, et dans la recherche d’un établissement responsable. Le critère qui permet d’engager la responsabilité est double aussi. Il s’établit par la méconnaissance de la SARL de sa qualité d’établissement et par la reconnaissance de cette SARL comme service d’un établissement de santé.
Le double enjeu de la décision
L’enjeu de la décision est double car, en cas d’infection nosocomiale, la responsabilité des établissements est de plein droit. Pour être sûre d’être indemnisée, la victime devait donc impliquer un établissement. À la nature de la responsabilité succédera donc la nécessité de rechercher un établissement responsable.
La nature de la responsabilité
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui pose la responsabilité des professionnels et des établissements de santé, fait une distinction fondamentale entre les premiers et les seconds. En effet, d’après ce texte, la victime d’une infection nosocomiale devra prouver la faute des professionnels de santé en cas de préjudice subi au cours d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. En revanche, les établissements, services et organismes dans lesquels sont diligentés des actes de prévention, de diagnostic et de soins sont eux responsables de plein droit à moins qu’ils ne parviennent à prouver l’existence d’une cause étrangère. Le premier enjeu se trouve donc dans les modalités d’application du régime de la loi du 4 mars 2002. Il peut être plus ou moins sévère, ou même ne pas s’appliquer en fonction de la qualité de celui chez qui sont dispensés les soins.
La nécessité de rechercher un « établissement » responsable
Le second enjeu se situe dans l’interprétation de la loi et du terme imprécis, employé par le législateur : « établissement » (CSP, art. L. 1142-1, I, al. 2 : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère »). Il était précisément, ici, question de déterminer si la société INHC pouvait être qualifiée d’établissement, au sens de ce texte, ce qui permettrait de retenir sa responsabilité de plein droit. L’enjeu est donc, là encore, majeur pour la victime qui sera exonérée du fardeau de la preuve. Cette faveur n’est pas anecdotique tant l’on sait à quel point il peut être difficile, voire impossible, de démontrer qu’un professionnel de santé a commis une faute qui est en lien de causalité avec une infection nosocomiale. Cet enjeu prend de l’ampleur quand on sait que cette décision peut faire jurisprudence. En décidant qu’une SARL n’est pas un établissement, au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la Cour de cassation limite le champ d’application de la loi et invite les juges du fond à bien distinguer à l’avenir entre les établissements qui « mettent en œuvre une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et d’organiser la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie » (v. arrêt, n° 6) et les sociétés professionnelles qui « permettent la fourniture de certains moyens aux professions médicales ou l’exercice commun de ces professions » (ibid.).
Le double critère d’engagement de la responsabilité
Il est probable que la responsabilité retombera finalement sur la clinique. Pour en arriver là, il fallait méconnaître le statut d’établissement à la SARL en montrant que son objet social était incompatible avec une politique de qualité et de sécurité des soins et reconnaître que la SARL constituait un service dépendant de la clinique. Le critère d’engagement de la responsabilité se caractérise à travers l’objet social de la SARL et non l’acte qui y est pratiqué et par sa dépendance à la clinique.
De l’objet social à l’acte de soin
Le caractère décisif de l’objet social de la SARL
Pour censurer les juges du fond qui avaient considéré que la société INHC était bien un établissement au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la Cour de cassation fait référence au livre 3 de la deuxième partie du code de la santé publique relatif aux établissements, services et organismes. On y trouve, par exemple, les organismes de planification, d’éducation et de conseil familial (CSP, art. L. 2311-1 s.). Les juges du droit se réfèrent aussi au premier livre de la sixième partie (de la partie législative) sur les établissements de santé. Ils citent, particulièrement, les articles L. 6111-2 et suivants afin de dégager un critère permettant de trier les établissements qui sont concernés par la loi de responsabilité. Ainsi, les établissements de santé qui mettent en œuvre une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et qui organisent la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et l’iatrogénie (v. arrêt, n° 6) peuvent être considérés comme des établissements. A contrario, les sociétés professionnelles qui permettent la fourniture de certains moyens aux professions médicales ou l’exercice commun de ces professions (ibid.) ne peuvent être considérées comme telles. La cour d’appel a donc violé, selon la Cour de cassation, l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en considérant qu’une SARL dont l’objet social n’était que « l’exploitation, l’achat, la vente et la location de tout matériel d’imagerie médicale et de radiothérapie ainsi que de tout matériel d’exploitation de polyclinique » était bien un établissement. L’absence de précision, sans doute volontaire, de l’article L. 1142-1 sur les établissements concernés invite à ce genre de décisions. Il est vrai, toutefois, que les sociétés professionnelles ne sont pas visées dans les deuxième et sixième parties puisqu’elles se trouvent dans le livre premier de la quatrième partie du code de la santé publique. Dans cette partie, ces sociétés professionnelles sont soumises à un régime à part qui justifie peut-être qu’elles ne puissent, en sus, tomber sous l’empire de l’article L. 1142-1.
La Cour de cassation s’est d’ailleurs déjà prononcée à deux reprises concernant, non pas une SARL, mais une société civile de moyens (SCM) (Civ. 1re, 12 juill. 2012, n° 11-17.072, D. 2012. 1957 ; RTD civ. 2012. 733, obs. P. Jourdain
; RCA 2012, n° 276, note Hocquet-Berg ; 12 oct. 2016, n° 15-16.894, Dalloz actualité, 25 oct. 2016, obs. N. Kilgus ; D. 2016. 2166
; RCA 2016. Alerte 4, obs. L. Bloch ; v. aussi D. 2016. 1064, note F. Viala et J.-P. Vauthier
). Dans les deux décisions, la qualité d’établissement n’a pas été reconnue en raison de leurs objets sociaux.
L’objet plutôt que l’acte
Le raisonnement de la cour d’appel s’appuyait sur la nature de l’acte passé au sein de la société. Elle relevait que la victime était venue passer un scanner, ce qui constituait un acte de diagnostic relevant des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Pour rappel, en dehors de cas d’infections nosocomiales, le texte prévoit dans son premier alinéa que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les juges du fond tentaient ainsi vainement de rapprocher la nature de l’acte opérée avec l’objet de la mission confiée à la société pour justifier de l’engagement de la responsabilité de la SARL. La Cour de cassation s’en tient donc à sa jurisprudence. Il suffit de constater que l’objet social de la société ne poursuit pas une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et de vérifier concrètement que ce n’est pas le cas, pour exclure sa qualité d’établissement. Elle étend toutefois sa jurisprudence aux SARL qui sont des sociétés d’exercice libéral (v. CSP, art. R. 4113-1 à R. 4113-5).
La forme autant que l’objet
C’est aussi la forme sociale de la société qui semble rédhibitoire pour lui permettre de revêtir la qualité d’établissement. La société à responsabilité limitée est généralement constituée pour exercer une activité commerciale et effectuer des actes de commerce ce que ne sont pas les actes de soins. Ici, les médecins ont opté pour cette forme de société afin d’acquérir ensemble un scanner, dont le coût est trop important pour une seule personne, et l’exploiter pour en tirer des revenus. Pourtant, ce sont bien dans les locaux de la SARL que le patient a contracté l’infection. Par ailleurs, les médecins prévoyaient bien « d’exploiter le scanner », ce qui peut faire référence à sa location mais aussi à la réalisation d’actes de diagnostics, facilités par la présence d’une clinique dans le même immeuble. Puisque les juges du droit n’ont pas été convaincus par cette analyse, il apparaissait nécessaire de rattacher la SARL à un établissement dans lequel sont pratiqués des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Sans cela, une victime d’infection nosocomiale pourrait être privée de toute indemnisation si l’importance de son préjudice ne la rend pas éligible à la solidarité nationale. C’est précisément l’objet de la sixième branche du moyen.
La dépendance de la SARL envers la clinique
Une indépendance d’apparence
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société INHC tentait de montrer qu’elle constituait un service de la clinique se situant dans le même immeuble et que c’est donc cette dernière qui devait assumer la responsabilité du préjudice subi par la victime. Les juges du fond insistaient sur l’indépendance de la société vis-à-vis de la clinique (locaux propres, circuits d’approvisionnement des dispositifs médicaux propres, personnel de nettoyage propre, protocoles d’asepsie et matériel de radiologie propre). Ils arguaient aussi de l’absence d’exclusivité entre la clinique et la société INHC. Ainsi, les praticiens de la clinique pouvaient conseiller à leurs patients d’aller effectuer leur scanner dans un tout autre lieu que celui de la clinique. Ce raisonnement n’a pas, là encore, convaincu la Cour de cassation, qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, alors que cela lui a été demandé « s’il ne résultait pas du protocole conclu entre les parties pour le fonctionnement du service du scanner que la société était tenue d’assurer la permanence des soins des patients hospitalisés ou consultants à la clinique, par la mise en place, sous son contrôle, d’un planning de gardes et d’astreintes des radiologues et manipulateurs et constituait à ce titre le service de scanner de l’établissement de santé ». C’est ainsi que le lien de dépendance est caractérisé, parce que la société INHC était tenue d’assurer la permanence des soins des patients de la clinique par un planning de gardes et d’astreintes. Plus important encore, dans son point n° 11, la Cour de cassation formule un attendu de principe (si l’expression est encore possible) selon lequel « la responsabilité de plein droit des établissements de santé s’étend aux infections nosocomiales survenues au sein des sociétés de radiologie qui sont considérées comme leur service de radiologie ». Elle laisse ainsi peu de marge à la cour d’appel de renvoi, fortement incitée à reconnaître la responsabilité de la clinique dans sa prochaine décision.
Opportunité ou réalité
La reconnaissance, par la Cour de cassation, de la SARL comme service de la clinique devra permettre à la victime d’obtenir réparation devant la cour d’appel de renvoi sans que cette dernière ait à prouver la faute de quiconque. La clinique, en sa qualité d’établissement de santé, devra répondre des dommages causés sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1142-1 du code de la santé publique. Pour caractériser ce lien de dépendance, les juges doivent utiliser le contenu des conventions liant les sociétés avec les cliniques. S’il apparaît qu’une société dépend suffisamment de la clinique avec laquelle elle est liée pour accepter d’assurer un ensemble de contrôles et de soins des patients, c’est qu’elle constitue certainement un service de celle-ci. Il reste le cas dans lequel un patient aurait effectué son scanner au sein d’une société professionnelle à la demande d’un établissement totalement étranger à la clinique et y aurait contracté une infection. Dans ce cas, les juges pourront-ils aller jusqu’à reconnaître la responsabilité de l’établissement alors qu’il est certain que l’infection a été contractée au sein des locaux de la société ?
Il faut le dire sans ambages, la Cour de cassation a eu raison de trancher ainsi. Elle eût dit le contraire que des esprits chagrins auraient aussitôt fait de remarquer le caractère artificiel de la qualité d’établissement de la SARL. Certains feront sans doute aussi valoir qu’il pourrait devenir tentant pour les médecins de se constituer en SARL ou en SCM afin d’éviter d’être qualifiés d’établissement et donc d’échapper à toute responsabilité. Cela apparaît peu probable car, si des médecins tentaient de faire cela, il n’y a pas de doute que cela serait soulevé devant les juges du fond et sanctionné. La décision est aussi peut-être la bonne, car il est question de déterminer qui va payer plutôt que de chercher à savoir qui est responsable (le mot est utilisé sciemment).

Une SARL n’est pas un « établissement » au sens de l’article L. 1142-1 du code de santé publique. La Cour de cassation juge que la responsabilité de plein droit des établissements de santé s’étend aux infections nosocomiales survenues au sein des sociétés de radiologie qui sont considérées comme leur service de radiologie.
Sur la boutique Dalloz
Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial peut représenter l’État dans un litige portant sur une autorisation d’exploitation.
Sur la boutique Dalloz
Les éléments de fait qui sont à la base de l’affaire jugée par la première chambre civile le 3 novembre 2021 sont très simples à présenter.
Une société qui est l’émanation de l’État irakien a été condamnée par un jugement d’un tribunal néerlandais à payer diverses sommes à une banque ayant son siège aux États-Unis.
Alors que ce jugement devait obtenir l’exequatur en France, cette banque y a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances, convertie par la suite en saisie-attribution.
La société irakienne débitrice a alors contesté cette saisie, mais les juges d’appel ont validé l’acte de conversion.
Le cadre général
Pour bien apprécier la portée de l’arrêt, il est nécessaire de s’arrêter sur quelques aspects particuliers de l’évolution du droit des immunités, droit qui est, il est vrai, critiqué par certains auteurs qui lui reprochent notamment de porter atteinte au droit au procès équitable et de conduire à des dénis de justice (P. Delebecque, J.-M. Jacquet et L. Usunier, Droit du commerce international, 4e éd., Dalloz, 2021, n° 977).
Du point de vue de sa source, le droit des immunités est classiquement rattaché au droit international public, même si les formulations retenues varient. La jurisprudence se réfère aux règles de droit international public gouvernant les relations entre États (Civ. 1re, 20 oct. 1987, n° 85-18.608, Rev. crit. DIP 1988. 727, note P. Mayer), aux principes du droit international régissant les immunités des États étrangers (Civ. 1re, 6 juill. 2000, n° 98-19.068, D. 2000. 209 ; ibid. 2001. 2139, chron. J. Moury
; RTD com. 2001. 409, obs. E. Loquin
), à la coutume internationale (Crim. 13 mars 2001, n° 00-87.215, D. 2001. 2631, et les obs.
, note J.-F. Roulot
; ibid. 2355, obs. M.-H. Gozzi
; RSC 2003. 894, obs. M. Massé
; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis
), à une règle coutumière du droit public international (CE 14 oct. 2011, n° 329788, Lebon avec les conclusions
; AJDA 2011. 1980
; ibid. 2482
, note C. Broyelle
; RFDA 2012. 46, concl. C. Roger-Lacan
; ibid. 2013. 417, chron. C. Santulli
) ou au droit international coutumier (Civ. 1re, 3 févr. 2021, n° 19-10.669, Dalloz actualité, 2 mars 2021, obs. F. Mélin ; D. 2019. 1891
; ibid. 2020. 1970, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux
; RTD civ. 2019. 927, obs. P. Théry
).
La Convention des Nations unies du 2 décembre 2004
Même si le droit des immunités trouve son fondement dans le droit international public, il n’en demeure pas moins que chaque État définit traditionnellement son régime. Néanmoins, l’élaboration de la Convention des Nations unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004 constitue une évolution notable.
Certes, cette Convention n’est pas encore entrée en vigueur. Son importance est néanmoins dès à présent très grande car elle exprime, dans une certaine mesure, le droit international coutumier.
La Cour européenne des droits de l’homme l’a énoncé à propos de son article 11 relatif aux contrats de travail (CEDH 23 mars 2010, n° 15869/02, pt 66, AJDA 2010. 2362, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre
) et a précisé que cet article 11 s’applique au titre du droit international coutumier, même lorsque l’État concerné n’a pas ratifié cette Convention, dès lors qu’il ne s’y est pas non plus opposé (CEDH 29 juin 2011, n° 34869/05, pt 57, Dalloz actualité, 1er sept. 2011, obs. C. Demunck ; D. 2011. 1831, et les obs.
; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée
).
La jurisprudence de la Cour de cassation se situe dans la ligne de cette jurisprudence.
Elle a ainsi également jugé, à propos de ce même article 11, que les dispositions de la Convention peuvent refléter le droit international coutumier (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 10-25.938, à propos de l’article 11 égal., Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 1728 , note D. Martel
; ibid. 1574, obs. A. Leborgne
; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; Just. & cass. 2015. 115, étude P. Chevalier
; Rev. crit. DIP 2013. 671, note H. Muir Watt
; RTD civ. 2013. 437, obs. R. Perrot
; ibid. 2014. 319, obs. L. Usunier
).
Et l’arrêt du 3 novembre 2021 reprend cette démarche, cette fois à propos de l’article 19 de cette Convention.
Cet article 19 dispose à propos de l’immunité des États à l’égard des mesures de contrainte postérieures au jugement qu’« aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d’un État en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d’un autre État excepté si et dans la mesure où : a) L’État a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués : i) Par un accord international ; ii) Par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit ; ou iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties ; ou b) L’État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure ; ou c) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l’État du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée ».
La loi Sapin II
Il est important de relever que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II », relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a intégré au code des procédures civiles d’exécution des dispositions relatives aux mesures conservatoires ou aux mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger, à savoir les articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3.
Le premier de ces articles énonce notamment que « des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ; 2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ; 3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée ».
La proximité de ce 3° avec la formulation de l’article 19, c), de la Convention est évidente.
Il est à noter qu’un arrêt du 10 janvier 2018 s’est référé à ces dispositions issues de la loi Sapin II – qui n’étaient pourtant pas applicables en l’espèce compte tenu des principes régissant l’application de la loi dans le temps – en combinaison avec le droit international coutumier (n° 16-22.494, Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. G. Payan ; D. 2018. 541 , note B. Haftel
; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; ibid. 1223, obs. A. Leborgne
; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée
; ibid. 2448, obs. T. Clay
; Rev. prat. rec. 2020. 29, chron. F. Rocheteau
; Rev. crit. DIP 2018. 315, note D. Alland
; RTD civ. 2018. 353, obs. L. Usunier et P. Deumier
; ibid. 474, obs. P. Théry
).
L’apport de l’arrêt
L’arrêt du 3 novembre 2021 se réfère quant à lui au « droit international coutumier, tel que reflété par l’article 19 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 ». Il ne se réfère pas aux articles L. 111-1-2 et L. 111-1-3, qui n’étaient pas applicables ratione temporis, mais la proximité de ces articles avec l’article 19 de la Convention permet de considérer que la solution aurait été la même s’ils avaient été applicables.
Pour répondre à certaines des branches des deux moyens du pourvoi, l’arrêt énonce en substance (nous prenons ici la liberté de rassembler en une seule phrase les deux règles complémentaires qu’il pose en réponse aux deux moyens) que, selon le droit international coutumier, tel que reflété par l’article 19 de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, à défaut de renonciation à l’immunité d’exécution, ou d’affectation des biens saisis à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de cette procédure, les biens d’un État étranger ou de ses émanations ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, en vertu d’un jugement ou d’une sentence arbitrale, que s’il est établi que ces biens, situés sur le territoire de l’État du for, sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales et ont un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
L’apport de cet arrêt est important car il met un terme à la jurisprudence Eurodif.
On sait que celle-ci avait énoncé que l’immunité d’exécution dont jouit l’État étranger est de principe, qu’elle peut toutefois être exceptionnellement écartée et qu’il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice (Civ. 1re, 14 mars 1984, Eurodif, n° 82-12.462, D. 1984. 629, rapport Fabre et note Robert ; Rev. crit. 1984. 648, note J.-M. Bischoff ; JDI 1984. 598, note B. Oppetit ; JCP 1984. II. 20205, concl. Gulphe, note H. Synvet ; Rev. arb. 1985. 69, note G. Couchez).
Cette jurisprudence faisait ainsi un lien entre le bien litigieux et l’activité économique ou commerciale qui donnait lieu à la demande, ce qui réduisait la possibilité d’écarter l’immunité d’exécution.
Dans l’affaire jugée le 3 novembre 2021, le demandeur au pourvoi, au détriment duquel la saisie avait été pratiquée, critiquait la décision d’appel en ce qu’elle n’avait précisément pas appliqué ce critère.
Or cette perspective n’est plus celle retenue par la Convention du 2 décembre 2004 ni par la loi Sapin II, qui retiennent un autre critère : celui du lien entre le bien et l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
L’arrêt tire ainsi les conséquences de l’évolution conventionnelle et législative du droit des immunités, ce que la doctrine avait anticipé en relevant que la perspective de la jurisprudence Eurodif avait été abandonnée par ces textes (J.-Cl. Droit international, v° Immunités internationales, par I. Prezas, fasc. 409-50, spéc. n° 63). L’arrêt approuve ainsi la cour d’appel d’avoir énoncé qu’il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par la Convention, qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’ils soient saisissables, que les biens de l’émanation d’un État aient un lien avec la demande en justice, mais que ceux-ci doivent avoir un lien avec l’entité contre laquelle la procédure est intentée.

Par un arrêt du 3 novembre 2021, la Cour de cassation précise le régime de l’immunité d’exécution des États étrangers, en se référant à la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 et en mettant un terme à la jurisprudence Eurodif.
Sur la boutique Dalloz
Les juges peuvent, en lieu et place de l’exécution forcée en nature sollicitée, allouer des dommages-intérêts dès lors qu’ils sont de nature à réparer intégralement le désordre esthétique affectant l’ouvrage et le constructeur qui a insuffisamment chiffré les travaux réservés par le maître de l’ouvrage doit en supporter le coût, déduction faite de celui compris dans la notice descriptive.
Sur la boutique Dalloz
Le Tribunal de l’Union européenne analyse les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure pour démontrer que l’usage de la marque antérieure modifiée permet de prouver l’usage sérieux de cette dernière telle que déposée, et ceux de la demande d’enregistrement pour constater le risque de confusion.
Sur la boutique Dalloz
Devant le juge de l’exécution, la demande tendant au report de la date de l’audience d’adjudication doit-elle nécessairement être formée par voie de conclusions ?
La réponse à cette question paraît évidente, alors que l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat ». Encore faut-il cependant admettre qu’une telle demande constitue bien une demande incidente ou une contestation… C’est sur cette difficulté qu’est revenue la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2021.
Les faits étaient assez classiques. Un établissement bancaire avait procédé à la saisie d’un bien immobilier. À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution avait ordonné la vente forcée du bien et fixé une date d’audience conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution. Au jour indiqué, il appartenait en conséquence au créancier poursuivant (ou à un autre créancier subrogé dans les poursuites) de solliciter la vente puisqu’à défaut le juge de l’exécution ne peut que constater la caducité du commandement de payer valant saisie (C. pr. exéc., art. R. 322-27). Le créancier poursuivant a cependant déposé des conclusions, qui ne comportaient aucune signature, tendant au report de la date d’audience d’adjudication. Le juge de l’exécution n’a tiré aucune conséquence de ce défaut de signature et a jugé que la date de l’audience devait être reportée. La cour d’appel n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses. Estimant que les conclusions, parce qu’elles n’étaient pas signées, étaient entachées d’une irrégularité de fond, elle en a déduit qu’elles étaient nulles ; les effets de l’acte étant dès lors rétroactivement anéantis (Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 14-10.622 P, Dalloz actualité, 13 mars 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 495 ; ibid. 1791, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, L. Lazerges-Cousquer, N. Touati, D. Chauchis et N. Palle
; AJDI 2015. 457
, obs. F. de La Vaissière
), le juge de l’exécution n’avait pas pu être saisi de la demande tendant au report de la date d’audience et, faute pour le créancier d’avoir sollicité la vente au jour de l’audience initialement fixé, aurait dû constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R. 322-27 du code des procédures...
La Cour de cassation rappelle que la demande tendant au report de l’audience d’adjudication doit être formée par voie de conclusions. En revanche, les conclusions dépourvues de signature ne sont entachées que d’une irrégularité de forme et ne peuvent donc être déclarées nulles que si celui qui s’en prévaut établit le grief qu’elle lui cause !
Sur la boutique Dalloz
Le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise consécutivement à l’annulation de l’autorisation administrative de licenciement ne peut solliciter en parallèle la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce même si la saisine de la juridiction prud’homale est antérieure à la rupture.
Sur la boutique Dalloz
Une demande d’indemnisation portant sur le préjudice résultant d’un montant des cotisations et contributions sociales indûment acquittées à la suite d’une interprétation erronée de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) relève du juge administratif.
Une demande d’indemnisation portant sur le préjudice résultant d’un montant des cotisations et contributions sociales indûment acquittées à la suite d’une interprétation erronée de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) relève du juge administratif.
Une fédération d’employeurs peut soumettre une recommandation patronale à l’agrément du ministre compétent avant le terme de la période de survie d’une convention collective dénoncée et alors même que la négociation d’un accord de substitution est en cours. Cela ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté dès lors que la recommandation ne doit entrer en vigueur qu’au terme de la période de survie et qu’elle a vocation à assurer le maintien de dispositions conventionnelles plus avantageuses que la loi après l’expiration de la période de survie, indépendamment des avantages individuels acquis que seuls les salariés engagés antérieurement à la fin de la période de survie peuvent conserver.
Sur la boutique Dalloz
Selon la Cour de cassation, les effets d’une déclaration notariée d’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers, auxquels elle est opposable, ne sont pas éteints. Par conséquent, sauf renonciation du déclarant, la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
Sur la boutique Dalloz
En un peu plus d’une décennie, la problématique de l’insaisissabilité des immeubles d’un entrepreneur sous procédure collective est devenue un incontournable du droit des entreprises en difficulté. Chacune des décisions rendues en ce domaine est scrutée et retient l’attention des praticiens et de la doctrine (v. réc., Com. 10 mars 2021, n° 19-21.971, à paraître ; Dalloz actualité, 6 avr. 2021, obs. B. Ferrari ; D. 2021. 573 ; ibid. 1736, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
).
L’arrêt ici rapporté n’échappe pas à la règle et son apport dépasse même les frontières du droit de la faillite.
En l’espèce, le 19 novembre 2013, un entrepreneur individuel a déclaré insaisissables ses droits sur une maison d’habitation lui appartenant ainsi qu’à son épouse commune en bien. Cette déclaration a été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière et le 23 juin 2014 au répertoire des métiers. Malheureusement, le 9 février 2015, l’entrepreneur a fait publier, au même répertoire, la cessation de son activité professionnelle. Le 30 juin 2015, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre. Or, le débiteur ayant opposé au liquidateur les dispositions de la Déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI), le mandataire l’a assigné en inopposabilité de celle-ci. Las, l’arrêt d’appel confirme l’opposabilité de la DNI au liquidateur et ce dernier forme un pourvoi en cassation.
Astucieuse, l’argumentation du mandataire reposait sur une interprétation littérale de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Ce texte prévoyait notamment que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale (…) ». Partant, la radiation du débiteur du répertoire des métiers, intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, aurait entraîné la cessation des effets de la DNI, puisque formellement, le débiteur n’avait plus la qualité « d’entrepreneur » entendue comme étant une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel. Par conséquent, l’insaisissabilité de l’immeuble ayant cessé en raison de la perte de la qualité d’entrepreneur, le bien pouvait être appréhendé par le liquidateur afin d’être réalisé dans l’intérêt collectif des créanciers.
Au-delà de la technique, le pourvoi posait surtout la question inédite de l’opposabilité d’une DNI à une liquidation judiciaire ouverte postérieurement à la cessation de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.
Las pour le liquidateur, la Cour de cassation ne souscrit pas à son analyse et rejette le pourvoi.
Pour la Haute juridiction, la DNI, peut faire publier la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Dès lors, les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
L’arrêt sous...
Selon la Cour de cassation, les effets d’une déclaration notariée d’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers, auxquels elle est opposable, ne sont pas éteints. Par conséquent, sauf renonciation du déclarant, la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
Sur la boutique Dalloz
Un décret du 26 novembre 2021 précise les modalités d’application des dispositions de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété.
Sur la boutique Dalloz
Le 4 octobre 2021, la Direction des affaires criminelles et des grâces a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une « circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale », publiée dès le 8 octobre 2021 au Bulletin officiel du ministère de la Justice. Un texte qui s’inscrit dans un contexte global de renforcement de la lutte contre la fraude fiscale.
Sur la boutique Dalloz
Dans un arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation revient une fois de plus sur l’autorité de la chose jugée, dans des conditions cependant inhabituelles puisqu’elle ne casse ni ne rejette, mais qu’elle pose elle-même des questions et sursoit à statuer afin de renvoyer quatre questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Elle se demande si la conception européenne de l’autorité de la chose jugée doit s’appliquer telle quelle dans les États membres et notamment en France. La question était donc relativement simple : en vertu de quel droit s’apprécie l’autorité de la chose jugée d’un jugement étranger invoqué en France ?
La réponse est beaucoup moins évidente… et celle fournie par la CJUE pourrait conduire à une certaine remise en cause de la jurisprudence Cesareo, ou plus exactement de la jurisprudence qui impose la concentration des moyens aux plaideurs.
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt oppose une société luxembourgeoise, la société Récamier, à l’un de ses anciens administrateurs, sans doute français. La société a d’abord agi devant les juridictions luxembourgeoises, puis devant les juridictions françaises, à propos de ce même litige : tant au Luxembourg qu’en France, la société a réclamé à son ancien administrateur le paiement de sommes en invoquant des détournements d’actifs commis par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.
La chronologie est complexe, incluant un premier pourvoi et un renvoi après cassation (la cour d’appel de Versailles avait, dans un premier temps, modifié l’objet de la demande). L’arrêt du 17 novembre 2021 est donc rendu sur second pourvoi de la société.
Il faut retenir que, par un arrêt du 11 janvier 2012, la cour d’appel de Luxembourg a rejeté la demande en paiement comme étant « irrecevable » et « mal fondée » (sic) – en réalité mal fondée : elle a considéré que, les fautes alléguées étant celles d’un administrateur dans l’exercice de son mandat, la responsabilité recherchée était de nature contractuelle et que, dès lors, la demande qui était expressément fondée sur la responsabilité quasi délictuelle devait être déclarée « irrecevable » (la Cour de cassation ajoute que c’est « par application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle » : il faut faire abstraction de ce morceau de phrase, puisqu’il correspond aux motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, ayant été cassé à la suite du premier pourvoi).
À la suite de cet arrêt, le 24 février 2012, la société Récamier a donc assigné son adversaire en France, à savoir devant le tribunal de commerce de Nanterre. Elle a réclamé le paiement des mêmes sommes, en raison des mêmes faits, sur le fondement des dispositions du droit luxembourgeois relatives à la responsabilité contractuelle. L’ancien administrateur a soulevé devant la juridiction française une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision luxembourgeoise.
Après un premier appel, un premier pourvoi et un renvoi devant la cour d’appel de Versailles, cette cour a rendu un arrêt le 4 juin 2019. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’action de la société Récamier, aux motifs que l’autorité de chose jugée par les juridictions luxembourgeoises devait s’apprécier au regard de la loi française de procédure, selon laquelle il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (règle dite de concentration des moyens). Elle en a déduit que les parties, leurs qualités et la chose demandée étant identiques dans l’instance ayant abouti à l’arrêt de la cour de Luxembourg et dans la présente instance et la demande indemnitaire étant fondée sur la même cause, à savoir les détournements d’actifs reprochés à l’administrateur, la société Récamier ne pouvait être admise à invoquer un fondement juridique différent de celui qu’elle s’était abstenue de soulever en temps utile.
La société Récamier s’est pourvue en cassation. Pour elle, l’autorité de chose jugée de la décision luxembourgeoise ne doit pas être appréciée au regard du droit français mais doit l’être, soit au regard d’une interprétation autonome de cette notion en droit de l’Union, soit au regard du droit luxembourgeois. À l’inverse, le défendeur au pourvoi considère que la notion doit être appréciée selon les règles françaises, chaque État ayant une compétence exclusive en matière de droit processuel. L’avocat général conclut principalement à l’application du droit luxembourgeois et subsidiairement à un renvoi préjudiciel.
C’est cette dernière position que choisit la première chambre civile. Après avoir rappelé le « cadre du litige », à savoir les articles 33 du règlement « Bruxelles I », 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et la jurisprudence Cesareo, elle renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne quatre questions et sursoit à statuer jusqu’à la décision de celle-ci.
Les questions sont les suivantes :
1°/ L’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence...

La Cour de cassation se demande si la définition autonome de l’autorité de la chose jugée concerne l’ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou si une part doit être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision.
Sur la boutique Dalloz
Plus de sept ans après le décès de Rémi Fraisse, le tribunal administratif de Toulouse accepte d’indemniser le préjudice de sa famille en application du régime de responsabilité du fait d’attroupement.
Encore marqué par la crise sanitaire, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, porte un certain nombre de mesures en faveur du grand âge.
Encore marqué par la crise sanitaire, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, porte un certain nombre de mesures en faveur du grand âge.
Ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil des travaux de terrassement et d’aménagement d’un terrain qui n’incorporent pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, alors que la viabilisation a été effectuée par une autre entreprise et que le glissement de terrain s’est produit avant la réalisation de tout ouvrage.
Sur la boutique Dalloz
Écrite en réaction au suicide d’une jeune magistrate, la tribune publiée par Le Monde évoque la souffrance du monde judiciaire, face à la surcharge de travail et la perte de sens : « L’importante discordance entre notre volonté de rendre une justice de qualité et la réalité de notre quotidien fait perdre le sens à notre métier et crée une grande souffrance. […] nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas, qui raisonne uniquement en chiffres, qui chronomètre tout et comptabilise tout. » Dimanche soir, elle avait été signée par 4 744 magistrats, 436 auditeurs de justice et 945 greffiers. Soit plus de la moitié des magistrats.
Si la magistrature est loin d’être un corps calme, cette mobilisation reste très importante. Pour Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la magistrature, elle témoigne des effets de la charge de travail qui pèse sur les personnels, le manque de moyen, et la perte de sens. « Cette perte de sens est liée avec un productivisme, imposé par les dernières réformes : juge unique, médiation préalable obligatoire, échanges écrits, multiplication des visioconférences pour éviter des extractions. Au-delà des moyens, la tribune évoque des choses plus essentiels sur le sens de nos fonctions aujourd’hui ».
Céline Parisot, président de l’Union syndicale des magistrats, va dans le même sens : « Il y a une prise de conscience en juridiction que les choses sont allées trop loin et que nous avons accepté de travailler dans des situations indignes pour les personnels, comme pour les justiciables. Nous ne pouvons rendre une justice de qualité dans des conditions aussi dégradées. »
La critique persistante du manque de moyens
Cette mobilisation arrive alors qu’Éric Dupond-Moretti vient de faire voter sa loi et qu’il se félicite d’une nouvelle hausse du budget de 8 % (P. Januel, Dalloz actualité, 11 oct. 2021). Les magistrats modèrent cette hausse : le programme justice judiciaire n’augmentera que de 3,5 %, et seuls 50 postes de magistrats et 47 de greffiers seront ouverts. Si la vacance a diminué, sur le terrain, il reste des postes non-pourvus, notamment chez les greffiers. Pour Cyril Papon, secrétaire générale de la CGT des Chancelleries et services judiciaires, « il y a une autosatisfaction sur l’augmentation du budget – le doublé budgétaire – alors qu’on ne ressent pas d’amélioration au quotidien. Le décalage entre le discours et la réalité de terrain est très fort ».
À la Chancellerie, on assume le choix de n’avoir priorisé des recrutements de personnels non permanents. Selon l’entourage du ministre, « il faut 31 mois pour former un magistrat, 18 pour former un greffier. Face à l’urgence, les efforts sur les effectifs ont été mis sur l’équipe autour des magistrats, avec le recrutement de 2 100 personnes en moins d’un an et des retours très positifs de la part des juridictions. »
Mais pour les magistrats, cet effort reste insuffisant par rapport aux besoins. Le caractère précaire et temporaire des personnels est souvent regretté. Par ailleurs, pour Céline Parisot : « les personnels recrutés pour la justice pénale de proximité, l’ont été pour des missions supplémentaires, notamment les violences intrafamiliales ».
Autre critique récurrente : le retard informatique. Si les matériels sont arrivés dans les juridictions, les applications sont souvent obsolètes. Les grands projets informatiques n’ont pas encore abouti et la justice paye aujourd’hui le retard accumulé depuis quinze ans.
Les magistrats demandent un rattrapage sur les postes. Pour Katia Dubreuil, « Il y a un refus de la Chancellerie depuis dix ans d’avancer sur le référentiel de la charge de travail des magistrats. Aucun ministre n’a voulu aboutir, car cela reviendrait à constater le manque de poste. » Dans l’entourage d’Éric Dupond-Moretti, on indique : « Le ministre, qui a obtenu des augmentations budgétaires historiques pour 2021 et 2022, a toujours dit qu’il reste encore beaucoup à faire et qu’il a d’abord fallu réparer les urgences. Mais c’est aux États généraux de dire notamment quel sera le bon chiffre de magistrats. »
Une mobilisation en plein États généraux de la justice
La mobilisation autour de cette tribune arrive où les relations entre le ministre et les syndicats de magistrats sont exécrables. Elle heurte aussi le processus des États généraux de la justice (P. Januel, Dalloz actualité, 19 oct. 2021). Pour l’instant les magistrats ne se sont pas emparés du processus lancé par le président de la République, à la demande des hauts magistrats de la Cour de cassation. Pour Katia Dubreuil, « il y a un rejet unanime sur ce vers quoi tendent les États généraux. Les questionnaires montrent que la Chancellerie reste dans la même logique : déjudiciarisation, barémisation, plaider-coupable en matière criminelle, … »
Pour la Chancellerie, « le ministre reste à l’écoute, il a d’ailleurs reçu les représentants des conférences lundi, les syndicats de greffiers mardi et doit prochainement revoir le groupe des trente », qui représente les signataires de la tribune. Parallèlement, l’intersyndicale s’organise et elle s’est retrouvée hier. L’un des projets était de solliciter les juridictions, afin de les interroger sur les manques de personnels.

Diffusée mardi dernier, une tribune publiée par Le Monde montre le profond malaise que vivent actuellement les magistrats et les greffiers. La Chancellerie tente d’y répondre. Parallèlement les syndicats s’organisent.
La loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite loi REEN, contient toute une panoplie de mesures destinées à garantir le développement en France d’un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux.
Sur la boutique Dalloz
La loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite loi REEN, contient toute une panoplie de mesures destinées à garantir le développement en France d’un numérique sobre, responsable et écologiquement vertueux.
Sur la boutique Dalloz
En privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du CSE, au seul motif qu’ils disposent d’une délégation écrite d’autorité ou d’un tel pouvoir de représentation, les dispositions de l’article L. 2314-18 (interprétées par la Cour de cassation) porte une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Sur la boutique Dalloz
Celui qui demande au juge d’ordonner une mesure d’instruction préventive, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit-il établir le bien-fondé de la prétention qu’il pourrait faire valoir au fond ?
La réponse à cette question ne ressort pas explicitement de l’article 145 du code de procédure civile. Certes, ce texte, qui concentre à lui seul l’essentiel du régime des mesures d’instruction préventives, prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » (l’italique est ajouté). L’emploi du conditionnel tout autant que de l’article indéfini « un » laissent entendre que « le procès n’est pas certain » (P. Théry, L’article 145 du nouveau code de procédure civile, Rev. jur. du Centre-Ouest 1988. 210, spéc. n° 4). Si le procès n’est pas certain, le litige peut vraisemblablement n’être que potentiel et il paraît bien délicat d’exiger d’une partie qu’elle prouve le succès de ses prétentions futures lorsqu’elle agit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. C’est ce qu’a rappelé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2021.
Les faits n’appellent pas de longs commentaires. Parce qu’elle se plaignait de la poursuite de la production et de la fabrication de certains biens, en violation d’un protocole d’accord, une société a saisi sur requête le président d’un tribunal de commerce aux fins qu’il désigne un huissier de justice pour effectuer diverses missions. Le président y a fait droit, mais la cour d’appel a rétracté les ordonnances dès lors qu’il n’était pas établi que les produits fabriqués étaient véritablement entrés dans le champ contractuel si bien que la société requérante n’établissait aucun motif légitime. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a cependant censuré l’arrêt rendu dès lors que « l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ».
Cet arrêt révèle l’équilibre subtil auquel tente de parvenir la jurisprudence : s’il n’est pas permis d’en demander trop au requérant sous peine de réduire à néant l’intérêt du dispositif prévu par l’article 145 du code de procédure civile, il ne faut pas non plus qu’une mesure d’instruction soit ordonnée sans qu’aucune condition ne soit requise....
La Cour de cassation rappelle que le prononcé d’une mesure d’instruction préventive ne suppose pas d’établir le bien-fondé de la prétention susceptible d’être soulevée au fond. La chose paraît assez opportune au regard non seulement de l’office du juge des référés ou des requêtes, mais également de la nécessité de ne pas conditionner trop strictement le prononcé de mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la boutique Dalloz
Au 1er janvier, l’École nationale d’administration laisse la place à l’Institut national du service public et le corps des administrateurs de l’État remplace celui des administrateurs civils.
Saisi par la société Coyote, le Conseil constitutionnel ne censure qu’à la marge les dispositions permettant l’interdiction, lors de contrôles routiers, de l’exploitation de services d’aide à la conduite ou à la navigation.
Paris, 24 nov. 2021
Remontant à un bon quart de siècle, cette affaire a démarré avec la revente, par le golden boy devenu ministre, de l’équipementier allemand Adidas. Intermédiaire dans l’opération, le Crédit Lyonnais en avait finalement pris le contrôle, avant de faire faillite. Pour tenter de mettre un terme à l’embrouillamini de procédures qui avaient suivi, il avait été décidé, en 2007, de recourir à un arbitrage. L’année suivante, ce dernier avait alloué à Bernard Tapie 240 millions d’euros de préjudice matériel (hors intérêts), et 45 millions de préjudice moral, avant que la Cour d’appel de Paris ne prononce sa rétractation pour fraude. Bernard Tapie avait alors été poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics, en compagnie de plusieurs co-prévenus. Notamment Maurice Lantourne, son avocat dans ce dossier-fleuve. Mais aussi Pierre Estoup, l’un des trois arbitres, acquis à sa cause. Ainsi que Jean-François Rocchi, président du l’organisme de défaisance qui avait récupéré les actifs toxiques de la banque nationale, et Bernard Scemama, président de l’établissement public qui chapeautait le précédent. Et enfin Stéphane Richard, directeur de cabinet de la ministre Christine Lagarde, elle-même été condamnée (mais dispensée de peine) par la Cour de justice de la République (CJR). On leur reprochait en substance le rôle qu’ils avaient joué dans la mise en œuvre et le déroulement de cet arbitrage, puis dans la décision de ne pas exercer de recours. En première instance, en 2019, tous avaient été relaxés, mais le parquet avait interjeté appel. On notera que l’infraction d’escroquerie est centrée sur la seule obtention de la sentence arbitrale, celle de détournement de fonds reposant quant à elle sur la remise de sommes en exécution de cette sentence.
Bernard Tapie reste bien sûr définitivement présumé innocent sur le plan pénal, son décès quelques jours avant la date prévue pour le délibéré entraînant mécaniquement l’extinction de l’action publique à son encontre. Mais l’arrêt relève, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, la commission de « deux fautes civiles générant un droit à indemnisation », pour mettre à la charge de ses...
Dans le volet pénal de l’affaire de l’arbitrage, déjà considéré comme frauduleux au civil, la cour d’appel de Paris a rendu la semaine dernière sa décision. Par-delà son décès, Bernard Tapie est considéré comme auteur de « fautes civiles générant un droit à indemnisation ». L’un des coprévenus a vu sa relaxe confirmée, mais les autres ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant d’un an avec sursis à trois ans ferme.
« Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » (C. civ., art. 1178, al. 2). La disparition rétroactive du contrat en cas d’annulation était déjà affirmée par la jurisprudence avant l’ordonnance du 10 février 2016 (Civ. 1re, 15 mai 2001, n° 99-20.597 : « Ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé », D. 2001. 3086 , obs. J. Penneau
; RDSS 2001. 780, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux
; ibid. 781, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux
; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis
). Privé, dès sa conclusion, d’une condition de validité, le contrat est dénué d’effet depuis l’origine. Son annulation a « pour effet de remettre les parties dans la situation initiale » (Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 99-11.488). Il est donc, en principe, nécessaire de procéder à des restitutions (C. civ., art. 1178, al. 3). La troisième chambre civile a cependant précisé, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2021, qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par le locataire lorsque les locaux mis à sa disposition sont inexploitables.
En l’espèce, une SCI, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à une société, délivre à cette dernière un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire inscrite au bail. La locataire assigne alors la bailleresse en opposition au commandement de payer, en annulation du bail commercial, et en indemnisation de son préjudice. En appel, la bailleresse sollicite, à titre reconventionnel et subsidiaire, une indemnité d’occupation.
La cour d’appel, après avoir prononcé la nullité du contrat de bail pour erreur sur la substance, condamne la bailleresse au paiement de 130 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle affirme que la SCI a commis une faute en consentant un bail sur un local impropre à sa destination et en n’attirant pas l’attention du preneur sur l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées. Selon elle, le préjudice en lien de causalité avec cette faute « est constitué par l’engagement [par la locataire] de dépenses pour démarrer son exploitation » (pt 7). Elle retient à ce titre la somme de 100 000 €, correspondant au montant emprunté par la locataire pour financer les dépenses afférentes aux travaux d’aménagement, d’amélioration et de réparation du fonds de commerce. En outre, les juges du fond condamnent la locataire à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation, considérant qu’« il importe peu qu’elle n’ait pu exploiter les locaux pris à bail, la bailleresse ayant été privée de la jouissance de son bien jusqu’à la remise des clés » (pt 12).
La société bailleresse forme un pourvoi en cassation. Elle considère que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, car seules les dépenses réellement engagées par la locataire pouvaient être prises en compte, et non l’intégralité des sommes empruntées (pt 5).
Dans son pourvoi incident, la locataire reproche, quant à elle, à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1304 ancien du code civil. Elle soutient « qu’en cas d’annulation d’un bail commercial pour erreur sur la substance du fait que le bailleur a consenti sur un local impropre à sa destination contractuelle, le locataire qui, pour une raison indépendante de sa volonté, n’a pu bénéficier de la jouissance des lieux loués en raison de leur caractère inexploitable n’a pas à verser d’indemnité d’occupation » (pt 9).
Sur l’appréciation du préjudice subi par le locataire
Concernant le pourvoi principal, la Cour de cassation casse, sans surprise, l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice. Ce dernier est...

Si le locataire n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur la boutique Dalloz
Si le locataire n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur la boutique Dalloz
En cette fin de législature, le constat de la nécessité de réformer le Parlement est largement partagé. Reste à savoir quel changement mener. La présidente de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet publie aujourd’hui, avec la fondation Jean Jaurès, une note avec 25 propositions. Une pierre pour un important débat qui débute tout juste.
Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.
Lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, les dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail autorisent la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, sans qu’il y ait lieu à application d’un délai de carence.
Sur la boutique Dalloz

Le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par le Syndicat des juridictions financières à l’encontre de l’ordonnance réformant l’encadrement supérieur de l’État. Il juge notamment acceptable la disposition permettant à des contractuels d’exercer les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes.
Le Conseil d’État précise la portée de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme.
Sur la boutique Dalloz
Le Conseil d’État précise la portée de la cristallisation des règles d’urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme.
Sur la boutique Dalloz
Le sous-traitant qui n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale de son contrat qui lui est ouverte par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, et n’en invoque pas la nullité sur le fondement de l’article 14 de la même loi, doit exécuter son contrat.
Dès lors que les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective des experts-comptables du 9 décembre 1974 ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, la clause individuelle de forfait signée en 2012 relative au forfait en jours doit être considérée comme nulle. Aucun revirement de jurisprudence ne peut être invoqué à cette date.
Sur la boutique Dalloz
Créé au 1er janvier 2022, le corps des administrateurs de l’État devrait absorber en 2023 la plupart des grands corps de l’État.
Sur la boutique Dalloz
Le Conseil d’État indique les modalités d’appréciation du risque pour permettre le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
Sur la boutique Dalloz
L’action en responsabilité engagée contre un commissaire à la transformation désigné en l’absence de commissaires aux comptes au sein de la société appelée à être transformée ne relève pas de la prescription triennale.
Sur la boutique Dalloz
Les hasards du calendrier ont donné l’occasion à la Cour de cassation de mieux cerner, par deux arrêts récents, le régime de la procédure tendant à la conciliation des époux, en application du droit antérieur à la réforme du divorce opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et par les textes postérieurs. Dans les deux cas, la difficulté concernait l’existence d’une situation de litispendance internationale.
Par un arrêt du 15 septembre 2021 (Civ. 1re, 15 sept. 2021, n° 20-19.640, Dalloz actualité, 30 sept. 2021, obs. F. Mélin ; D. 2021. 1719 ; Dr. famille nov. 2021, comm. p. 171, obs. M. Farge), la première chambre civile a énoncé qu’en matière de divorce, en application de l’article 1110 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, « l’exception de litispendance ne peut être invoquée que devant le juge aux affaires familiales avant toute tentative de conciliation » (v. déjà Civ. 1re, 9 janv. 2007, n° 06-10.871, D. 2008. 807, obs. G. Serra et L. Williatte-Pellitteri
; AJ fam. 2007. 272, obs. S. David
; RTD civ. 2007. 321, obs. J. Hauser
; Dr. fam. 2007, no 37, note V. Larribau-Terneyre ; RLDC 2007/42, n° 2703, obs. G. Serra ; RJPF 2007-4/20, obs. T. Garé). Elle a ajouté en substance que, lorsque la décision rendue à ce sujet est revêtue de l’autorité de chose jugée, la cour d’appel statuant au fond ne peut pas retenir que le juge aux affaires familiales n’a statué quant à la compétence que pour la conciliation prévue aux articles 252 à 257 du code civil et sans préjuger de la compétence du juge qui serait saisi au fond de l’instance en divorce.
L’arrêt rendu par la même chambre le 17 novembre 2021 porte sur l’application de l’article 1113 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 (qui a été applicable du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021), qui dispose que, dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et qu’en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation...

La première chambre civile se prononce, en application de l’ancien droit du divorce, sur la portée de la caducité d’une ordonnance de non-conciliation, alors que le juge aux affaires familiales avait statué préalablement sur sa compétence en présence d’une procédure parallèle au Maroc.
Sur la boutique Dalloz
Le protocole d’accord assureurs-organismes sociaux s’applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance. Il constitue un fait juridique pouvant être invoqué à son profit par le tiers responsable.