Une loi du 25 novembre 2021 fait évoluer le cadre en matière d’accès aux parties communes d’immeubles à usage d’habitation par les forces de l’ordre et l’étend aux services d’incendie et de secours.
En réécrivant les articles L. 272-1 du code de la sécurité intérieure et 24-II, h, de la loi du 10 juillet 1965, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 permet, plus largement que par le passé, l’accès aux parties communes d’immeubles à usage d’habitation par les forces de l’ordre. Elle l’ouvre par ailleurs aux services d’incendie et de secours.
En effet,...
Une loi du 25 novembre 2021 fait évoluer le cadre en matière d’accès aux parties communes d’immeubles à usage d’habitation par les forces de l’ordre et l’étend aux services d’incendie et de secours.
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Un contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. À défaut, il encourt la requalification en contrat de travail à temps complet.
En l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, et son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’absence de texte spécifique, l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, et son action directe à l’encontre de l’assureur de l’employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.
Dans l’inconscient collectif, le droit s’impose davantage comme une discipline complexe que comme un tremplin pour l’imaginaire !
Avec Nouveaux contes juridiques, parus aux Éditions Dalloz, François Ost – professeur émérite invité à l’Université...

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.
Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.

Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.
Technique complexe plus que tremplin pour l’imaginaire, le droit peut s’envisager sous un jour nouveau conciliant l’un et l’autre. La preuve dans ce podcast où le professeur François Ost nous invite à découvrir l’univers merveilleux et fantastique de ses contes juridiques.
Enfin ! C’est probablement l’exclamation qui a traversé l’esprit d’un certain nombre d’amateurs du droit de la fonction publique à la parution, au Journal officiel du 5 décembre, de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
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Le contentieux qui s’est noué entre la commune d’Aubervilliers et le Syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à la suite de la saisine par la ville du juge du référé-constat d’une demande de désignation d’expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les obligations du magistrat en matière de contradictoire.
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La somme réclamée au titre des travaux supplémentaires dépassant le montant de 1 500 €, la preuve de la commande doit être rapportée par écrit en l’absence d’un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l’ouvrage.
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Un syndicat qui, soit a signé un protocole d’accord préélectoral (PAP), soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du PAP et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le PAP de règles d’ordre public.
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La demande tendant à contester la compétence d’un tribunal de commerce initialement saisi au profit de celle d’un tribunal de commerce spécialisé constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir. Par conséquent, cette contestation ne peut être soulevée d’office pour la première fois devant la cour d’appel qui ne peut elle-même relever d’office l’incompétence du tribunal initialement saisi.
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Une partie peut-elle reprocher devant la Cour de cassation à une cour d’appel de ne pas avoir infirmé la décision rendue par un juge de première instance qui s’était déclaré compétent ? Un préliminaire légal de conciliation préalable à la saisine d’un juge fait-il obstacle à la saisine d’un juge des référés ? Le juge des référés peut-il ordonner la poursuite de relations commerciales établies à titre conservatoire ? Ce sont sur ces trois questions qu’a dû se pencher la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du 24 novembre 2021.
La vente de cochonnaille était à l’origine d’un litige opposant trois sociétés : la première abattait et découpait des porcs, la seconde (filiale de la première) fabriquait de la charcuterie tandis que la dernière commercialisait des produits alimentaires. Invoquant une augmentation du cours du porc, celle découpant et abattant du cochon a demandé à celle qui commercialisait les produits issus de l’animal une augmentation des prix. Faute d’accord, la première a cessé ses relations commerciales concernant deux produits. Vraisemblablement désireuse de pouvoir continuer à les commercialiser, la société éconduite a saisi un juge des référés aux fins qu’il constate une rupture des relations commerciales établies et ordonne la poursuite des relations commerciales pour une durée de douze mois assortie d’une obligation de renégocier de bonne foi les prix. Il y a notamment été opposé, d’une part, que le président du tribunal de commerce était incompétent et, d’autre part, que les demandes de la société étaient irrecevables faute d’avoir respecté la procédure préalable de médiation prévue par l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime. La cour d’appel n’a pas fait droit à ces moyens de défense et a ordonné la poursuite des relations commerciales sous astreinte pour une certaine durée. Cette solution ne pouvait satisfaire ni la société qui abattait et découpait les porcs ni sa filiale spécialisée dans la fabrication de charcuterie. Chacune a donc formé un pourvoi en cassation.
Les pourvois n’ont pas prospéré. Le premier moyen, qui reprochait à la cour d’appel d’avoir confirmé la compétence du juge des référés de première instance, a été déclaré irrecevable dès lors que cette cour d’appel était également juridiction d’appel de la juridiction de première instance dont la compétence était revendiquée. Le deuxième moyen, qui faisait valoir que les prétentions étaient irrecevables faute pour la société d’avoir respecté le préliminaire de médiation légalement imposé, a été rejeté car les dispositions invoquées ne faisaient pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Le dernier moyen, qui reprochait notamment à la cour d’appel d’avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite des relations commerciales, n’a pas connu un meilleur sort : dès lors que la cour d’appel avait constaté que la cessation des relations commerciales constituait un trouble manifestement illicite, elle avait pu ordonner la poursuite des relations commerciales.
Le rejet de l’exception d’incompétence
Une partie a-t-elle intérêt à reprocher devant la Cour de cassation à une cour d’appel d’avoir confirmé la compétence du juge des référés ?
La haute juridiction a répondu par la négative et la solution n’étonne pas.
Il faut avoir à l’esprit que le législateur n’accorde pas une grande importance au respect des règles de compétence, ce dont témoigne le fait que, même lorsqu’il n’a pas encore été statué sur le litige, le juge ne peut que rarement relever d’office son incompétence (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 1027). Logiquement, après qu’il a statué, sa potentielle incompétence importe assez peu lorsque le litige est soumis au double degré de juridiction : il suffit que la cour d’appel devant laquelle est porté le litige soit juridiction d’appel relativement à la juridiction de première instance dont la compétence était revendiquée pour que l’effet dévolutif dissolve l’éventuelle incompétence de la juridiction qui a statué (C. pr. civ., art. 90).
Qu’elle ait accueilli le moyen tiré de l’incompétence du premier juge ou qu’elle l’ait rejeté, la cour d’appel était ainsi tenue de statuer sur le fond du litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel. Son éventuelle erreur était donc indifférente et, comme le rappelle la Cour de cassation, dans le présent arrêt, une partie est, en raison de l’effet dévolutif, « sans intérêt » à lui reprocher d’avoir retenu que le juge des référés était ou non compétent dès lors que la juridiction d’appel était également juridiction d’appel du tribunal de première instance dont la compétence était revendiquée (v. déjà, en ce sens, Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11-27.538 P, Dalloz actualité, 28 janv. 2013, obs. J. Marrocchella ; D. 2013. 17 ; 23 avr. 1970, n° 69-40.108 P). À supposer que la cour n’ait pas été la juridiction d’appel dont la...

La confrontation des règles de la procédure civile et de celles du droit des entreprises en difficulté est rarement inintéressante et engendre un contentieux important. À première vue, l’arrêt sous commentaire fait partie de ces décisions en ce qu’il trancherait entre le respect du droit commun de la procédure civile et la prise en compte des spécificités du droit des entreprises en difficulté. Cette vision intuitive de l’arrêt – si elle n’est pas totalement fausse – ne nous semble pas la plus à même de guider la réflexion sur cette décision. En effet, si les enjeux du droit des entreprises en difficulté ont nécessairement exercé une influence sur la solution posée, elle relève avant tout d’une interrogation propre à la procédure civile et concerne la délicate articulation des sanctions en cette matière (C. Chainais, « Les sanctions en procédure civile : à la recherche d’un clavier bien tempéré », in C. Chainais et D. Fenouillet, Les sanctions en droit contemporain. Vol. 1. La sanction, entre technique et politique, Dalloz, 2012, p. 357 s.).
En l’espèce, par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert le redressement judiciaire d’une société. Le ministère public a fait appel de ce jugement en arguant notamment que la procédure relèverait de la compétence du tribunal de commerce spécialisé (TCS) de Lyon. Plus précisément, l’appelant demandait à ce que soit relevée d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Étienne et à ce que ce tribunal soit déclaré incompétent pour connaître de la situation de la société débitrice.
La cour d’appel estime cette demande recevable, mais juge tout de même que le tribunal de commerce stéphanois était pourvu du pouvoir juridictionnel de statuer. En s’éloignant quelque peu de la substance de l’arrêt ici rapporté, relevons que l’arrêt d’appel avait fait l’objet de certaines critiques en ce qu’il avait retenu que les seuils permettant de déterminer la compétence des TCS devaient s’apprécier au jour de la demande d’ouverture de la procédure et non à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour cette raison, les juges d’appel avaient finalement décidé d’écarter la compétence du TCS de Lyon (Lyon, 3e ch., sect. A., 14 nov. 2019, n° 19/07075 ; Act. Proc. Coll. 2019/20, comm. 280, note P. Cagnoli).
Les mandataires et administrateurs judiciaires désignés dans ce dossier forment un pourvoi en cassation. Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir déclaré recevable la demande du ministère public en l’analysant comme une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de cause. Au contraire, les demandeurs soutiennent que cette demande devait s’étudier sous le prisme d’une exception d’incompétence. À ce titre, ils rappellent qu’une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée en même temps que les autres exceptions de procédure et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Par conséquent, l’exception de compétence selon laquelle seul le TCS de Lyon pouvait connaître de l’ouverture de la procédure, plutôt que le tribunal de commerce de Saint-Étienne, était irrecevable puisqu’elle n’avait pas été soulevée dès la première instance et in limine litis par le ministère public.
La Cour de cassation souscrit à l’argumentaire et casse l’arrêt d’appel.
La haute juridiction commence par rappeler que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a entendu, pour quelques affaires dont la technicité et l’enjeu national le justifient, spécialiser certaines juridictions. Partant, il résulte de l’article L. 721-8 du code de commerce que les tribunaux de commerce spécialisés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d’affaires.
Pour la Cour de cassation, le texte précité ne prive pas les autres tribunaux de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu’il prévoit ne sont pas atteints, mais détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions dont l’inobservation est sanctionnée par une décision d’incompétence et non par l’irrecevabilité de la demande. Par conséquent, la...

La Cour de cassation rappelle deux solutions bien établies dans le présent arrêt. D’une part, une partie est sans intérêt à reprocher à une cour d’appel d’avoir confirmé la compétence du juge de première instance dès lors qu’elle était juridiction d’appel du tribunal dont la compétence était revendiquée. D’autre part, le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la poursuite de relations commerciales pour une certaine durée. Mais elle ajoute surtout qu’un préliminaire de médiation légalement prévu n’est pas applicable lorsque le juge des référés est saisi afin d’ordonner une mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent.
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La demande tendant à contester la compétence d’un tribunal de commerce initialement saisi au profit de celle d’un tribunal de commerce spécialisé constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir. Par conséquent, cette contestation ne peut être soulevée d’office pour la première fois devant la cour d’appel qui ne peut elle-même relever d’office l’incompétence du tribunal initialement saisi.
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La notion de résidence habituelle, très usitée dans les divers règlements européens, continue à susciter des hésitations. Cette notion ne fait l’objet d’aucune définition dans les règlements qui l’utilisent. Pas davantage, les textes ne prévoient un renvoi au droit national des États membres pour en fixer le sens. La notion doit donc recevoir une définition européenne autonome qui, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), doit tenir compte du contexte et des objectifs des dispositions (pt 39). En somme, la notion de résidence habituelle peut recevoir une définition différente selon le texte à appliquer.
En l’espèce, il était question de l’application du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement Bruxelles II bis) et plus précisément de l’application de son chef de compétence en matière de divorce.
L’article 3-1°, a, du règlement, intitulé compétence générale, offre, en matière de divorce, plusieurs options de compétence au demandeur, fondée sur la résidence : « Sont compétentes […] les juridictions de l’État membre a) sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question […] ». La compétence pour statuer sur le divorce est primordiale, car elle peut induire des compétences accessoires : ainsi la compétence pour statuer sur une demande relative à une obligation alimentaire accessoire au divorce (règl. n° 4/2009, dit « règlement aliments », 18 déc. 2008, art. 3, c) ou pour statuer sur les questions de régime matrimonial en lien avec la demande en divorce (règl. n° 2016/1103, dit « règlement régimes matrimoniaux », 24 juin 2016, art. 5, § 1).
Dans les faits, un homme de nationalité française et une femme de nationalité irlandaise se sont mariés en Irlande. Vingt-quatre années après, l’homme saisit les juridictions françaises d’une demande en divorce. À cette époque et, semble-t-il, depuis quelques années, le demandeur travaillait en semaine en France, où il était installé dans un appartement, mais parallèlement se rendait au domicile familial en Irlande, chaque fin de semaine pour y retrouver son épouse et ses enfants. En somme, le demandeur avait deux résidences : l’une familiale en Irlande, l’autre professionnelle en France. Les juridictions françaises étaient-elles compétentes pour statuer sur son divorce ? Pouvait-on considérer, pour l’application de l’article 3 du règlement n° 2201/2003, qu’une même personne puisse avoir deux résidences...

Un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États.
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Drôles de volatiles à la cour d’appel de Paris, ce jeudi 9 décembre. Encore une fois, le réseau social Twitter s’est défendu de ne pas mettre les moyens pour lutter contre la haine en ligne. Ses contradicteurs, les six associations à l’origine de la procédure - J’accuse, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, SOS Homophobie, SOS Racisme, et l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) –, ont résumé leur position en une métaphore ailée. Twitter ressemblerait bien plus, plutôt qu’un oiseau bleu, son logo, à une autruche, la tête dans le sable évidemment.
Une argumentation anticipée par Me Karim Beylouni, le conseil du réseau social. Dès l’ouverture des débats, il averti les magistrats. « Vous allez entendre que Twitter est une poubelle, une forme d’incarnation de l’impérialisme américain, qui mépriserait les lois françaises, explique-t-il. Que son business modèle serait fondé sur la haine, que c’est pour cela que son service de modération ne marche pas et que c’est une décharge à ciel ouvert ».
Bref, une caricature du service offert par le réseau social, d’ailleurs utilisé par la plupart des conseils des demandeurs. Une affirmation aussitôt contredite par deux avocats des associations. « Ce n’est pas parce qu’on boit un...

Assigné par six associations, qui souhaitent connaître les moyens réellement mis en place par Twitter pour lutter contre la diffusion de messages haineux, le réseau social s’est défendu d’être « une poubelle ». Et a contesté le bien-fondé d’une demande qui s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile.
Assigné par six associations, qui souhaitent connaître les moyens réellement mis en place par Twitter pour lutter contre la diffusion de messages haineux, le réseau social s’est défendu d’être « une poubelle ». Et a contesté le bien-fondé d’une demande qui s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile.
La Banque postale et l’Observatoire national de l’action sociale publient une étude sur l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie avec un focus sur les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
La Banque postale et l’Observatoire national de l’action sociale publient une étude sur l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie avec un focus sur les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Original et osé !
Des salariés contestent leur licenciement par une compagnie aérienne. Déboutés par six jugements du conseil de prud’hommes le 11 septembre 2018, ils relèvent appel des décisions devant la cour d’appel de Paris et leur avocat notifie ses conclusions, par RPVA, à l’avocat de la société intimée les 26 décembre 2018 et 4 janvier 2019. Celui-ci se constitue seulement le 11 février 2019. Le conseiller de la mise en état rejette la demande de caducité formée par la société intimée qui défère à la cour d’appel les ordonnances de rejet, laquelle infirme les ordonnances et prononce la caducité des six déclarations d’appel. Les appelants forment des pourvois contre ces arrêts rendus sur déférés, joints en cassation. Leurs griefs étaient entièrement dirigés contre le greffe qui n’avait pas avisé l’avocat de l’appelant qu’il devait procéder par voie de signification de la déclaration d’appel à la société intimée qui n’avait pas constitué avocat et qui avait, de surcroît, mentionné sur divers actes de procédure le nom de l’avocat de première instance. Après avoir rappelé les dispositions des articles 911 et 960 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi en jugeant que : « Seule la notification entre avocats rend ainsi opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte. Cette règle de procédure, qui impose que l’appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l’accès au juge d’appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi. L’appelant est, en effet, mis en mesure de respecter l’obligation de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué, dès lors qu’il ne doit procéder à cette dernière diligence que s’il a, préalablement à toute signification à l’intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé. »
Or, la Cour de cassation juge que, « ayant, d’une part, relevé que les appelants n’avaient notifié leurs conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile qu’à M. [K], avocat, alors que la société intimée ne l’avait alors pas constitué et que les appelants n’avaient pas reçu l’avis de constitution de leur adversaire, faisant ainsi ressortir, par cette considération, que les appelants n’avaient pu légitimement croire que la société intimée avait constitué un avocat, et, d’autre part, exactement retenu qu’il importait peu à cet égard que le greffe n’ait pas adressé aux appelants un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, ou ait mentionné à tort sur un avis le nom d’un avocat constitué, c’est à bon droit, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration d’appel. »
Les avocats désespérés ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît
Une fois n’est pas coutume, c’était le greffe, et non le juge, qui se trouvait dans la ligne de mire des six demandeurs aux pourvois. Et les tirs, on le verra, étaient nourris. Car, si la Cour de cassation a déjà eu à connaître bien des reproches dirigés contre les juges d’appel au regard des exigences formelles de la notification des conclusions entre avocats, cette attaque en règle – en pleine paix, pourrait-on dire – apparaissait aussi téméraire qu’inhabituelle.
C’est déjà la première fois que la lecture du célèbre article 902 et de son alinéa 2 (« En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre...

À l’exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé et il importe peu que le greffe n’ait pas adressé aux appelants un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée ou ait mentionné à tort sur un acte le nom d’un avocat constitué.
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Dans cette affaire, une femme décède en février 1986 et laisse pour lui succéder ses trois filles : Madame U., Madame F. et Madame D., épouse K. Par un acte du 8 novembre 1986, il est procédé au partage de la succession et Madame D., épouse K., reçoit la propriété d’un certain nombre de parcelles au titre de sa créance de salaires différés en sus de celles correspondant à sa part réservataire. Le temps passe et le 27 septembre 2011, elle décède en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur K. Le veuf voit alors les sœurs de sa défunte épouse se rappeler à son bon souvenir et soutenir que les parcelles reçues étant présents en nature dans la succession de leur sœur, elles demandaient le bénéfice du droit de retour de l’article 757-3 du code civil. Le conflit opposant le veuf et ses belles-sœurs finit très logiquement devant les juridictions.
Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Limoges, 5 déc. 2019) fait droit aux demandes des sœurs de la défunte. Les juges du fond ont considéré que l’ensemble des biens attribués à Madame D., épouse K., par l’acte de partage intervenu en 1986, se retrouvant en nature au jour de l’ouverture de sa succession, constituaient l’assiette pour l’exercice du droit de retour sur le fondement de l’article 757-3 du code civil. La cour d’appel applique alors le droit de retour légal des collatéraux privilégiés sur l’ensemble des parcelles reçues par l’épouse de Monsieur K. tant au titre de sa part successorale que celles reçues en contre partie de sa créance de salaires différés.
Le requérant forme alors un pourvoi à l’encontre de la décision demandant à la Haute juridiction de statuer sur le périmètre du droit de retour légal des collatéraux privilégiés. Au soutien de son recours, le veuf soulignait que l’intégralité des parcelles ne pouvaient pas faire l’objet de ce droit de retour légal puisque les 3/5e des parcelles en question avaient été attribuées à feu son épouse pour payer la créance de salaires différé dont elle bénéficiait. Il était ainsi demandé à la Cour de cassation de dire si le droit prévu à l’article 757-3 du code civil devait être appliqué indistinctement à tous les biens reçus des parents prédécédés et présents en nature dans la succession alors même qu’une partie de ceux-ci constituaient la contrepartie d’une créance de salaires différés. La première chambre civile répond par la négative et censure...
La Cour de cassation rappelle que le droit de retour légal des collatéraux de l’article 757-3 du code civil ne peut pas porter sur des biens reçus dans la succession des parents au titre d’une créance de salaires différés prévue à l’article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime.
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Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
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Lorsque le juge est saisi d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce en raison de la revente de marchandises vendues sous réserve de propriété, le magistrat doit rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur, mais si celui-ci est entré en leur possession de mauvaise foi. Autrement dit, le sous-acquéreur d’un bien vendu a non domino par le débiteur sous procédure collective est protégé de l’action en revendication du propriétaire s’il est de bonne foi.
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Les sénateurs ont adopté le 8 décembre une proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale (ZRR) tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement.
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Les sénateurs ont adopté le 8 décembre une proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zones de revitalisation rurale (ZRR) tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement.
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L’acte d’enfant mort-né inscrit à l’article 79-1 du code civil n’avait pas été modifié depuis son entrée dans le code civil en 1993 (la seule modification apportée à ce texte a eu pour objet de rectifier la juridiction compétente, l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 venant substituer au tribunal de grande instance le tribunal judiciaire). Le second alinéa de ce texte, rappelons-le, permettait aux parents qui en faisaient la demande de voir inscrits sur leur livret de famille, « les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère ». Il s’agissait là d’une disposition compassionnelle n’emportant aucun effet de droit, mais dont l’adoption avait été motivée par le souci d’accompagner les parents dans leur deuil, l’individualisation juridique de l’enfant perdu pouvant « légitimement apparaître aux parents comme un élément symbolique de reconnaissance sociale, un point d’appui nécessaire au cheminement de leur deuil et la garantie d’un traitement compatible avec la qualité d’être humain » (P. Murat, Décès périnatal et individualisation juridique de l’être humain, RDSS 1995. 451 ).
La loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021, dont l’adoption peut être remarquée par la quasi-absence de discussions soulevées par le texte, vient réécrire ce second alinéa et renforcer les droits des parents. Désormais, l’article 79-1, alinéa 2, du code civil dispose : « À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l’effet de statuer sur la question ».
Pleine individualisation de l’enfant né sans vie, sans reconnaissance de la personnalité juridique
À la lecture du texte, deux éléments peuvent apparaître frappants : la pleine identification de l’enfant par l’octroi d’un ou de plusieurs prénoms et d’un nom dont les règles de dévolution sont celles de droit commun ; le caractère exorbitant de cette identification à laquelle n’est pas attachée la personnalité juridique et dont l’établissement n’est pas soumis aux contraintes du droit commun.
La possibilité pour les parents d’organiser une identification de leur enfant mort-né n’est en réalité pas une nouveauté. En effet, l’instruction générale relative à l’état civil était intervenue dès le 11 mai 1999 pour ouvrir aux parents la possibilité de donner à l’enfant un ou des prénoms, lesquels étaient inscrits sur l’acte d’enfant sans vie (à noter que cet acte peut être apposé dans la rubrique « décès » du livret de famille à la demande des parents, livret qui, depuis le décret n° 2008-798 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille, peut être remis par l’officier d’état civil qui a établi l’acte d’enfant sans vie aux parents qui le souhaitent et qui en sont dépourvus). Cette faculté ouverte aux parents ne sera toutefois réellement mobilisée qu’à compter de la circulaire interministérielle du 19 juin 2009, sans doute en raison de la plus grande publicité de ce texte auprès des familles et des officiers d’état civil. L’innovation de la loi de 2021 réside donc dans l’octroi d’un nom de famille. Cette individualisation complète de l’enfant né sans vie avait été jusque-là écartée pour éviter toute confusion entre cette individualisation et l’octroi de la personnalité juridique. Invoquant l’incompréhension des familles face à cette restriction, l’auteure de la proposition insiste sur l’importance de permettre l’individualisation complète de l’enfant pour les parents endeuillés pour justifier la modification du droit positif. À la lecture du nouvel article 79-1, alinéa 2, du code civil, on ne peut néanmoins que s’interroger sur l’éventualité d’un déplacement de l’incompréhension des parents : en effet, les nom et prénoms comme la filiation sont des attributs de la personnalité. Dès lors, puisqu’il est possible de donner un prénom et un nom à l’enfant et que l’acte comprend l’indication de l’identité « des père et mère », pourquoi ne serait-il pas possible de reconnaître juridiquement la réalité du lien de filiation ? De proche en proche, la question de la personnalité juridique pourrait resurgir.
Modalités de mise en oeuvre
Ce risque n’est pas ignoré du législateur qui entend l’endiguer en rappelant expressément que cette individualisation n’emporte aucun effet juridique, entendez par là qu’elle ne conduit pas à la reconnaissance de la personnalité juridique et donc pas davantage à la reconnaissance de liens de filiation. La lecture des travaux parlementaires permet d’aller au-delà du texte de l’article 79-1 du code civil : si l’individualisation par l’acte d’enfant né sans vie n’emporte par elle-même aucun effet juridique, la naissance de cet enfant, établie par le certificat d’accouchement, continuera de produire ses effets au profit des parents (tels que le droit à un congé de deuil, une allocation spécifique ou l’organisation de funérailles, tous droits soumis à des conditions propres pouvant tenir à la durée de la grossesse, au poids de l’enfant ou à des conditions de ressources). Par ailleurs, contrairement au droit commun, le choix du nom de famille opéré par les parents dont l’enfant né sans vie était le premier ne s’imposera pas à eux pour leurs futurs enfants. La faculté de solliciter un acte d’enfant sans vie n’est pas limitée dans le temps. Pour les familles qui l’auraient établi sous les anciennes dispositions, il sera possible, nous révèlent les travaux parlementaires, de demander par voie de rectification l’ajout d’un nom de famille pour les parents qui le souhaitent. Mais quels parents ? Le texte vise explicitement les père et mère, ce qui tendrait à exclure les parents de même sexe. Quoique la rapporteure ait voulu être rassurante sur cette question lors des débats, insistant sur le fait que tous les parents pourraient bénéficier des dispositions de l’article 79-1, on peut légitimement s’interroger sur le risque de discrimination à l’encontre des parents de même sexe.
Si le choix d’individualiser juridiquement l’enfant né sans vie est entièrement laissé aux parents, le texte laisse planer une légère interrogation quant à la possibilité de ne donner qu’un prénom, à l’exclusion d’un nom. Mais la disposition ayant été conçue comme une mesure de compassion à l’égard des parents, il paraîtrait curieux de leur imposer une pleine individualisation s’ils ne souhaitent qu’une individualisation partielle.
In fine, la révision a eu pour objet d’ajouter au droit sans revenir sur l’existant. Ainsi, le modèle de certificat d’accouchement qui figure en annexe de l’arrêté du 20 août 2008 (arrêté du 20 août 2008 relatif au modèle de certificat médical d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie) exclut du bénéfice du certificat d’accouchement et donc de l’acte d’enfant né sans vie les situations d’interruption volontaire de grossesse et les situations d’interruption spontanée précoce de grossesse. Cet arrêté trouve des précisions utiles dans la circulaire interministérielle du 19 juin 2009, qui précise que l’établissement d’un certificat médical d’accouchement implique « le recueil d’un corps formé […] et sexué, quand bien même le processus de maturation demeure inachevé » excluant ainsi les fausses couches intervenues avant la quinzième semaine d’aménorrhée (circ. interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009, relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des fœtus). La circulaire précise néanmoins que « la réalité d’un accouchement relève de l’appréciation des praticiens », ce qui laisse une certaine souplesse au dispositif dont on peut cependant regretter que la mise en œuvre n’implique pas également la réalité de l’accouchement telle qu’elle a pu être vécue par la femme.

Le 7 décembre 2020 était déposée devant le Sénat une proposition de loi visant à nommer les enfants nés sans vie. Ce texte, comprenant un article unique, a été adopté en première lecture successivement par le Sénat, le 10 juin, et par l’Assemblée nationale, le 26 novembre, sans qu’aucune modification n’ait été apportée. C’est ainsi que la loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 est venue compléter l’article 79-1, alinéa 2, du code civil pour renforcer certains droits des parents d’un enfant né sans vie.
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Dans l’étude des vices du consentement, la violence fait toujours figure d’exception puisqu’elle se positionne sur le terrain de la volonté même de contracter (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 348, n° 308). Les arrêts sur la violence dite économique sont ainsi toujours l’occasion d’en apprendre plus sur la mise en jeu de cette cause de nullité du contrat, que l’on se trouve d’ailleurs face au droit ancien ou au droit issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 décembre 2021 permet de s’intéresser à une question originale : l’avocat peut-il, par la nature de sa profession, invoquer un état de dépendance économique justifiant l’annulation d’une convention d’honoraires quand le client en a tiré un avantage excessif ? L’arrêt, publié aux nouvelles et sélectives « lettres de chambres », mérite assurément que l’on s’y intéresse de près tant du point de vue de la profession d’avocat que de celui de la théorie générale du contrat.
Rappelons les faits pour mieux poser le problème ayant occasionné le conflit entre les parties, qui est d’ailleurs la suite d’un renvoi après cassation (Civ. 2e, 25 oct. 2018, n° 17-24.606). Les salariés d’une même association (l’association A.) avaient vu leurs intérêts confiés par l’Unedic AGS à un avocat déterminé pour le suivi de plus de 900 dossiers, dans un cadre prud’homal en première instance. Une lettre du 11 février 2013 émanant de l’Unedic AGS proposait une somme forfaitaire de 90 000 € pour la procédure d’appel. La réponse du 13 février de l’avocat s’était faite en ces termes : « les charges déjà générées pour ces dossiers sont déjà considérables et grèvent ma trésorerie. À ce stade, je ne peux donc qu’accepter la fixation de mes honoraires à 90 000 € HT hors honoraires de conseil et de médiation ». Dessaisi en cours d’instance d’appel, l’avocat ne parvient pas à s’entendre avec l’AGS sur le montant de ses honoraires dus. Il demande donc à son bâtonnier de fixer...

La première chambre civile de la Cour de cassation précise qu’un avocat peut, comme tout cocontractant, invoquer une situation de dépendance économique et l’avantage excessif qu’en a retiré son client pour annuler une convention d’honoraires.
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Je suis heureux de dire que la justice dans l’Union européenne progresse de manière constante et ambitieuse sur la voie de la numérisation, conformément aux tendances de notre siècle. En effet, ma priorité est d’accélérer ces travaux et de faire du secteur de la justice un précurseur de la décennie numérique de l’Europe. Je souhaite que les obstacles à l’accès à la justice soient levés pour que les citoyens et les entreprises aient confiance dans l’efficacité des systèmes judiciaires.
Lorsque la pandémie de covid-19 a commencé, de nombreux Européens ont vu leur procédure judiciaire subir des retards, voire être complètement interrompue. Cette situation a montré que des progrès étaient encore possibles pour rendre les systèmes judiciaires plus résilients et plus efficaces, notamment en tirant le meilleur parti de la transition numérique.
Dans ce contexte, le 1er décembre, j’ai présenté trois propositions visant à poursuivre la modernisation de nos systèmes judiciaires.
Numérisation de la coopération judiciaire transfrontière
Le premier vise à rendre l’administration de la justice plus aisée et moins coûteuse pour les personnes et les entreprises. Grâce à notre nouvelle proposition, ils pourront utiliser des moyens de communication électroniques pour introduire des réclamations et communiquer avec les autorités depuis le confort de leur domicile ou de leur bureau. Les échanges entre les États membres seront possibles par l’intermédiaire de portails nationaux et, dans le même temps, la Commission européenne fournira un point d’accès sur le portail européen e-Justice. Les citoyens pourront payer les frais de justice par voie électronique. En outre, et c’est important au vu de la nouvelle réalité post-covid-19, notre proposition garantit que les auditions puissent également avoir lieu par vidéoconférence.
Les outils numériques sont non seulement utiles pour accélérer les procédures et réduire le temps de trajet, mais ils sont essentiels pour garantir notre sécurité face aux menaces criminelles. Les attentats de Paris en novembre 2015 ont durement frappé la France. De nombreux citoyens européens ont également subi la détresse et la peur que ces attaques ont causée. Le terrorisme menace encore nos sociétés. C’est pourquoi nous introduisons deux propositions qui rendront la manière dont nous abordons les menaces terroristes et les enquêtes pénales plus résilientes et adaptées à notre ère numérique.
Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme
La deuxième proposition sur l’information numérique dans les affaires de terrorisme transfrontières modernise considérablement le système d’information d’Eurojust. C’est en fait les attentats perpétrés en 2015 au Bataclan qui ont permis aux autorités de se rendre compte qu’elles ont besoin d’une meilleure collaboration transfrontalière pour les enquêtes et poursuites terroristes transfrontières. Il en a résulté la création du registre judiciaire européen de la lutte contre le terrorisme d’Eurojust. Je suis fier de dire qu’il a révolutionné le travail des services répressifs dans l’ensemble de l’Union européenne, en permettant aux procureurs d’identifier les liens potentiels dans les enquêtes menées contre des terroristes présumés dans différents pays de l’Union européenne et de coordonner la réponse judiciaire. L’implication coordonnée des autorités judiciaires est également cruciale du point de vue de l’état de droit, étant donné que les mesures préventives coordonnées – telles que les perquisitions à résidence et les mandats d’arrêt – doivent être autorisées et contrôlées par les autorités judiciaires.
Nous proposons aujourd’hui de moderniser le système afin d’identifier automatiquement de nombreux liens, ce qui nécessite beaucoup moins d’interventions manuelles. Cela permettra à Eurojust de fournir un retour d’information plus rapide et plus efficace aux autorités nationales. Nous proposons également de mettre en place des canaux de communication numériques sécurisés entre les autorités nationales et Eurojust. Enfin, la proposition fournira une base juridique claire pour la coopération avec les procureurs en dehors de l’Union européenne.
Développement de la plateforme de collaboration des ECE
La troisième proposition vise à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête (ECE). Ces équipes sont constituées pour des enquêtes pénales spécifiques rassemblées par les autorités de deux États ou plus, afin de mener ensemble des enquêtes pénales.
La proposition établit une plateforme de collaboration en ligne hautement sécurisée pour les équipes communes d’enquête. Elle permettra une communication électronique aisée, l’échange d’informations et de preuves, y compris de grandes quantités de données, la traçabilité des preuves ainsi que la planification et la coordination des opérations d’ECE. La plateforme étant confidentielle dès sa conception, elle correspond aux niveaux les plus élevés de normes de cybersécurité.
Lors de discussions et de réunions précédentes avec des professionnels de la justice, j’ai constaté combien les autorités judiciaires chargées des enquêtes s’appuient mutuellement pour échanger des informations et des éléments de preuve de manière sécurisée et rapide. J’ai vu que la mise en place d’outils numériques est cruciale, en particulier lorsque le temps est compté.
Les citoyens et les entreprises opèrent eux aussi de plus en plus sous forme numérique, et ils attendent une réponse numérique et rapide à leurs problèmes.
Dans le cadre du plan de relance européen, la numérisation des systèmes de justice est devenue un objectif horizontal pour tous les États membres. Je suis fier que nous tenions nos promesses d’un système judiciaire moderne et numérique. Les États membres devront également mettre en œuvre tous ces outils et infrastructures informatiques. Ensemble, nous créons un espace européen de liberté, de sécurité et de justice véritablement efficace et résilient.

Lorsqu’un citoyen pense à la justice, il peut penser aux avocats en robe, aux tribunaux dotés de piliers néoclassiques ou aux statues de la Justice avec sa balance. Dans la pratique, cette image est dépassée et nous disposons aujourd’hui d’outils modernes pour rendre la justice.
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La demande en référé de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le CSE, relève de la seule compétence du président du tribunal de grande instance, peu important l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation lors de la saisine de la juridiction.
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Le Conseil d’État précise la portée du principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits universitaires (ECTS).
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Dans un rapport qui n’est pas encore publié, les députés tentent de redonner le goût des urnes aux citoyens.
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Les dispositions de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique concernant les modalités de dénonciation de ces accords sont conformes à la Constitution.
Le Conseil d’État juge qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administratif (CJA), le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des décisions prises par la Commission nationale du débat public (CNDP) pour déterminer les modalités de participation du public, ces décisions ne revêtant pas un caractère réglementaire.
Le projet de loi réformant le système actuel de gestion des risques climatiques en agriculture a été présenté en Conseil des ministres le 1er décembre 2021. Il sera débattu en janvier 2022 à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, pour une application prévue en janvier 2023, simultanément à l’entrée en vigueur de la nouvelle Politique agricole commune.
Le projet de loi réformant le système actuel de gestion des risques climatiques en agriculture a été présenté en Conseil des ministres le 1er décembre 2021. Il sera débattu en janvier 2022 à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, pour une application prévue en janvier 2023, simultanément à l’entrée en vigueur de la nouvelle Politique agricole commune.
Licenciement nul : revirement concernant l’acquisition de congés payés pendant la période d’éviction
Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141- 3 et L. 3141-9 du code du travail.

Deux ex-époux se querellaient à propos du règlement de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts. La Cour de cassation règle ici deux questions relatives aux récompenses et qualifications, l’une au moyen d’une règle de fond, l’autre grâce à une présomption.
Précisions sur le fond : l’APL est un bien commun
Avant le mariage, l’épouse avait souscrit deux emprunts pour financer une construction immobilière destinée à devenir sa résidence principale. Une partie des échéances était remboursée mensuellement au moyen du versement par la caisse d’allocations familiales à l’organisme prêteur d’une allocation personnalisée au logement (APL). Après la célébration du mariage, l’immeuble est demeuré un bien propre de l’épouse (en application de l’art. 1405 C. civ.) et le remboursement du prêt s’est poursuivi selon les mêmes modalités : une partie au moyen de ses revenus et une autre par le versement direct de l’APL au prêteur.
La question s’est alors posée d’un éventuel droit à récompense pour la communauté. La difficulté portait sur la partie du prêt remboursée au moyen de l’APL : fallait-il la déduire du montant de la récompense ? Le remboursement par l’APL, versée directement au prêteur, générait-il un droit à récompense pour la communauté ?
Par arrêt du 22 octobre 2019, la cour d’appel de Colmar rejeta les prétentions de l’ex-épouse et considéra que le montant de la récompense due par elle à la communauté devait inclure celui des aides personnalisées au logement.
Un pourvoi fut formé mais le premier moyen ne parvint pas à convaincre la Cour de cassation qui considéra que « l’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien affecté à sa résidence principale, selon la composition et les ressources de son foyer, constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus, de sorte que celle-ci entre en communauté, peu important qu’elle soit versée directement à l’organisme prêteur ».
Dans la première branche du premier moyen, la demanderesse au pourvoi considérait que « l’aide personnalisée au logement, obtenue par un époux avant le mariage et versée directement à l’organisme prêteur qui en a déduit le montant des mensualités de remboursement du prêt finançant l’acquisition d’un bien propre, n’entre pas dans le patrimoine commun ». Ces sommes seraient plutôt des biens propres par nature.
La proposition est audacieuse et ne convainc pas. Certes, l’aide au logement est « personnalisée » mais il ne s’agit nullement d’une « créance ou pension incessible », ni même d’un « droit exclusivement attaché à la personne » au sens de l’article 1404 du code civil. Il s’agit plutôt d’un droit patrimonial affranchi des caractéristiques personnelles de l’allocataire. L’APL, qui a pour fonction d’alléger les frais de logement qui sont des charges du mariage incombant à la communauté, est un complément de revenus qui entre en communauté, au même titre de l’indemnité de licenciement (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614, Dalloz actualité, 8 juill. 2021, obs. A. Tani ; D. 2021. 1238 ; AJ fam. 2021. 499, obs. S. Ferré-André
; ibid. 501, obs. J. Casey
; ibid. 381, édito. V. Avena-Robardet
; RTD civ. 2021. 693, obs. M. Nicod
) ou la prise en charge d’un emprunt immobilier en exécution d’un contrat d’assurance invalidité (Civ. 1re, 14 déc. 2004, n° 02-16.110, D. 2005. 545
, note R. Cabrillac
; AJ fam. 2005. 68, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2005. 819, obs. B. Vareille
).
L’expression « n’entre pas dans le patrimoine commun » utilisée dans la première branche du premier moyen pouvait aussi s’entendre comme désignant l’absence d’encaissement des sommes par la communauté. Il est vrai que les APL n’ont pas ici « transité » par la masse commune, de sorte qu’il n’a pas, à proprement parler, était « pris sur la communauté une somme » (C. civ., art. 1437) au bénéfice de la masse propre. De même, l’époux n’a pas vraiment pu « retirer un profit personnel des biens de la communauté » puisque celle-ci n’a jamais perçu les aides.
Heureusement, la Cour de cassation privilégie l’esprit de l’article 1437 du code civil sur sa lettre et prend soin de préciser qu’il importe peu que les sommes soient versées directement à l’organisme prêteur. Il aurait en effet été difficile de justifier que soient traitées différemment l’hypothèse dans laquelle la communauté rembourse le prêt avec les APL qu’elle a préalablement encaissées, et celle où la caisse d’allocations familiales verse directement les sommes au prêteur. Dans les deux cas, la masse propre s’enrichit...

L’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense. Par ailleurs, une cour d’appel ne peut rejeter la demande de récompense due à la communauté pour l’acquisition d’un bien propre sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employés au paiement des échéances durant le mariage, lesquels sont présumés communs.
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Un arrêté du 8 décembre 2021 a agréé l’ADIL des Bouches-du-Rhône en qualité d’observatoire local des loyers.
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Le Conseil d’État indique quels faits ayant le caractère de crime grave de droit commun et commis en dehors du pays d’accueil ne permettent pas de bénéficier du statut de réfugié.
L’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne qui soumet, de manière rétroactive, les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’essais nucléaires au régime prévu par la loi du 28 décembre 2018 est contraire à la Constitution.
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Un homme est décédé en décembre 2008, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur R., héritier réservataire. Deux testaments olographes avaient été signés par lui, les 30 octobre 2007 et 23 janvier 2008, instituant Monsieur P. W. légataire universel et Monsieur A. W. légataire à titre universel. Monsieur A. W. décide de vendre un immeuble qu’il a reçu de la succession et l’héritier réservataire décide de l’assigner en paiement d’indemnités de réduction – de même que Monsieur P. W. Au cours de la procédure, le bien fait l’objet d’une préemption et Monsieur A. W. reçoit une indemnité d’expropriation de 898 870 €.
La cour d’appel (Pau, 16 déc. 2019) statuant sur l’affaire a considéré que l’indemnité de réduction due par le légataire universel devait être calculée d’après le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble dont il avait été gratifié, soit d’après la valeur du bien légué à l’époque de son aliénation. Les juges du fond, en...
Pour calculer l’indemnité en réduction, il convient de prendre en compte, en l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire, le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble objet du legs. Les intérêts courent également à compter de la date de cette aliénation.
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Un mouvement qui prend de l’ampleur
Depuis la mise en ligne de la tribune de magistrats, le mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur. « L’Appel des 3 000 » a déjà été signée par plus de 5 200 magistrats, 1 200 greffiers et 500 auditeurs de justice (v. P. Januel, Dalloz actualité, 2 déc. 2021). Des chiffres très importants, compte tenu de la petite taille de ces corps. Et dans les tribunaux et les barreaux, les motions de soutien se multiplient.
Ces derniers jours, deux voix importantes se sont jointes au mouvement. D’abord, celle du Conseil supérieur de la magistrature. Après avoir reçu les premiers signataires de la tribune, le CSM a estimé que « les problématiques soulevées posent des questions d’indépendance de la magistrature, car il ne peut y avoir d’indépendance lorsque les conditions d’exercice professionnel sont en contradiction avec les exigences éthiques et déontologiques ». Il a souhaité « que les difficultés rapportées soient prises en compte dans toute leur ampleur, y compris en ce qu’elles posent la question de l’insuffisance des moyens alloués aux services judiciaires. »
Ensuite, la Cour de cassation s’est jointe au concert et s’est associée « au constat dressé par la tribune, […] d’une justice exsangue, qui n’est plus en mesure d’exercer pleinement sa mission dans l’intérêt des justiciables ». Par ailleurs, « la Cour de cassation ne saurait rester...

Dix-huit organisations de magistrats, fonctionnaires de greffe et avocats appellent à des rassemblements aujourd’hui. Un mouvement d’ampleur que le ministre de la Justice peine à contenir. Au centre des revendications : la question des effectifs.
Un arrêt du 2 décembre 2021, destiné à publication, est rendu au visa des articles 480 et 488 du code de procédure civile, relatifs à l’autorité de la chose jugée. Il met en œuvre ces deux textes dans une affaire complexe, caractérisée par l’imbrication d’une procédure au provisoire et d’une procédure au principal. Si la Cour de cassation a, à juste titre, retenu l’incidence de cette dernière sur la première, il nous semble que c’est autant en raison de l’efficacité substantielle du jugement au fond que de son autorité de la chose jugée, « supérieure » à celle de la décision au provisoire.
Un salarié, bénéficiant du statut de salarié protégé, est embauché avec un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), par une société titulaire d’un marché public. Le marché public est ensuite attribué à une autre société (la société Checkport) et une autorisation de transfert du salarié à la nouvelle société, eu égard à son statut, lui est accordée. La société Checkport considère cependant que le salarié n’a pas été transféré et ne lui fournit pas de travail.
Le salarié introduit successivement deux procédures, d’abord au provisoire, puis au fond. En référé il veut obtenir sa réintégration. Puis, confronté au refus de reprise du contrat, il prend acte de la rupture dudit contrat de travail avec la société Checkport. Il agit alors au fond pour voir requalifiée la prise d’acte de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la procédure au provisoire se subdivise elle-même en deux, la procédure « essentielle » étant suivie d’une procédure relative à la liquidation de l’astreinte ordonnée par la première ordonnance. Cette seconde ordonnance de référé, qui liquide l’astreinte, fait l’objet de l’arrêt du 2 décembre 2021.
Deux procédures parallèles
Procédures au provisoire
Demande de réintégration
Le salarié saisit le juge des référés du conseil des prud’hommes de Bobigny d’une demande de réintégration dirigée à l’encontre des deux sociétés.
Le 15 décembre 2017, le juge rend une ordonnance de référé par laquelle il met hors de cause la société Sodaic et ordonne sous astreinte à la société Checkport la reprise du contrat de travail. Le juge des référés se réserve la faculté de liquider l’astreinte (ce qui entre dans ses pouvoirs, C. pr. exéc., art. L. 131-1).
L’ordonnance est signifiée le 5 février 2018.
La société forme appel de l’ordonnance, dans les quinze jours, et saisit, le 26 février 2018 la juridiction du premier président aux fins de voir suspendre l’exécution de cette ordonnance.
Le 13 avril 2018, le premier président rejette cette demande.
Le 24 janvier 2019, la cour d’appel de Paris confirme par arrêt de référé.
Pour autant, la société ne réintègre pas le salarié.
Demande de liquidation de l’astreinte
Le 27 juin 2018, le salarié saisit la formation de référé de première instance aux fins de liquidation de l’astreinte, la société ne s’exécutant pas (et alors même que l’appel contre l’ordonnance de 2017 est pendant : celle-ci est en effet dotée de l’exécution provisoire de plein droit et sa suspension a été refusée par le PP).
Le 1er mars 2019, le juge rend une ordonnance de référé par laquelle il liquide l’astreinte.
Le 13 mai 2019, la société Checkport interjette appel de cette ordonnance, postérieurement à un jugement rendu au fond (v. infra).
Le 12 décembre 2019, en dépit du jugement au fond, la cour d’appel de Paris confirme la liquidation par arrêt de référé.
La société se pourvoit en cassation.
Le 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile casse...

Le jugement au principal, revêtu dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, qui ne reconnaît pas la qualité de salarié d’une société à un plaideur, remet en cause l’obligation antérieurement constatée par le juge des référés, pesant sur la société, de reprendre le contrat de travail de l’intéressé : il n’y a plus lieu de liquider l’astreinte assortissant cette obligation.
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La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible.
Le recours généralisé aux saisies pénales au stade de l’enquête
Les modalités des saisies
Le régime des saisies dites « spéciales » est prévu par les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale. Leur mise en œuvre a pour but de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal : à ce titre, elles portent sur les biens ayant servi à commettre l’infraction ainsi que sur les biens qui en sont l’objet ou le produit, direct ou indirect (cf. 2.).
La circulaire enjoint les procureurs à envisager la mise en œuvre de saisies le plus tôt possible pendant l’enquête, lorsque la nature des dossiers et, notamment, l’ampleur de la fraude, le profil ou le patrimoine de l’auteur le justifient.
Plus précisément, la circulaire enjoint les procureurs à procéder à des saisies en valeur. En effet, si la saisie peut être réalisée en nature, c’est-à-dire directement sur les biens en question, l’article 706-141-1 du code de procédure pénale prévoit que la saisie peut également être ordonnée en valeur. Dans ce cas, la saisie est opérée par « compensation » sur les biens de le personnes visée par l’enquête, notamment sur ses comptes bancaires. Le mécanisme de la saisie en valeur est notamment privilégié en matière de fraude fiscale lorsqu’il s’agit de saisir le produit supposé de l’infraction. En effet, ce produit consiste le plus souvent en une économie d’impôt, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier un bien précis qui soit le fruit de l’infraction. À cet égard, la Direction des affaires criminelles et des grâces rappelle fort opportunément la jurisprudence de la chambre criminelle qui juge logiquement que le produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale correspond au montant de l’impôt éludé et non à celui de l’ensemble des sommes dissimulés, c’est-à-dire de l’assiette de l’impôt.
La saisie est donc une opération qui nécessite la détermination précise du patrimoine de la personne visée par l’enquête, ainsi que l’évaluation de la valeur marchande des biens qui le composent. Dans cette optique, la circulaire rappelle que les investigations patrimoniales devront inclure des recherches dans les fichiers de l’administration fiscale (FICOBA, FICOVIE). Il est également précisé que lorsque les dossiers le justifieront, ces investigations patrimoniales se feront dans le cadre d’enquêtes approfondies qui pourront être confiées aux services spécialisés que sont les groupes interministériels de recherches (GIR) et la plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC). Aucune précision n’est toutefois apportée quant au cadre dans lequel se fera la « participation » de ces services à l’enquête.
Les règles procédurales applicables aux saisies
La décision de mettre en œuvre une saisie peut être prise, selon le cadre des investigations, soit par l’officier de police judiciaire, soit par le procureur de la République, soit par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
La saisie pénale des biens meubles peut être décidée par l’officier de police...

La circulaire du 4 octobre 2021 encourage fermement les procureurs à avoir recours aux mesures patrimoniales : au stade de l’enquête, en usant le plus tôt possible des saisies pénales, puis devant la juridiction répressive, en mettant en œuvre un certain nombre de moyens visant à s’assurer qu’une peine de confiscation soit requise de la façon la plus convaincante possible.
La rédaction de Dalloz actualité prend ses quartiers d’hiver, le temps de fêtes de fin d’année bien méritées !
Nous serons de retour dès le lundi 3 janvier 2022.
Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes!
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(Associé de la SELARL ALEGRIA AVOCATS)
Adresse principale: | 119 Avenue Georges Clémenceau à CARPENTRAS |
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L’employeur est légitime à invoquer l’impossibilité de réintégration lorsque le salarié, qui obtient la nullité de son licenciement après l’annulation de l’autorisation administrative, est accusé de faits de harcèlement moral. L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur justifie le refus de réintégration.
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La loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a été publiée au Journal officiel du 1er décembre 2021, et est entrée en vigueur, pour l’essentiel, le 2 décembre. Elle améliore notamment les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés.
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La cour administrative d’appel de Toulouse doit permettre de désengorger les cours de Bordeaux et de Marseille. L’année 2022 consacre tout à la fois sa création, son implantation et sa montée en puissance.
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Le Conseil d’État précise les règles de recevabilité d’un recours formé par les membres de la famille d’un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident de service subi par celui-ci.
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L’OCDE vient de publier un rapport faisant état des efforts réalisés par la France en matière de lutte contre la corruption. Elle adresse toutefois une série de recommandations qui feront l’objet d’un suivi dans les années à venir.
Pour se prononcer sur la reprise d’ancienneté d’un ex-agent contractuel d’un établissement public « à double visage », l’administration et le juge doivent rechercher si l’intéressé participait directement à l’exercice de missions de service public administratif.
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Un arrêté du 8 décembre 2021 a agréé l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours en qualité d’observatoire local des loyers.
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L’obstruction à opération d’enquête visée à l’article L. 464-2, V, du code de commerce est, selon la Cour de cassation, une violation des règles procédurales du droit de la concurrence susceptible d’être imputée à une entreprise conformément à la jurisprudence dégagée en matière de violation des règles substantielles.
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Si la pose de congés payés suivant immédiatement le congé maternité a pour effet de reporter le point de départ de la période de protection relative de dix semaines à la date de reprise effective du travail, tel n’est pas le cas de l’arrêt maladie. Dès lors que le congé maternité prend fin, l’employeur est admis à rompre le contrat de travail s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à son état de grossesse.
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Deux rapports d’inspection publiés par Dalloz actualité s’interrogent sur les causes de l’allongement des procédures judiciaires. Depuis quinze ans, le nombre de magistrats a plutôt augmenté, et le nombre d’affaires civiles et pénales stagne. Outre la question des moyens, d’autres facteurs sont pointés : inflation normative, allongement des mémoires, alourdissement de la procédure, mauvaise organisation de l’institution…
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Deux rapports d’inspection publiés par Dalloz actualité s’interrogent sur les causes de l’allongement des procédures judiciaires. Depuis quinze ans, le nombre de magistrats a plutôt augmenté, et le nombre d’affaires civiles et pénales stagne. Outre la question des moyens, d’autres facteurs sont pointés : inflation normative, allongement des mémoires, alourdissement de la procédure, mauvaise organisation de l’institution…
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Deux rapports d’inspection publiés par Dalloz actualité s’interrogent sur les causes de l’allongement des procédures judiciaires. Depuis quinze ans, le nombre de magistrats a plutôt augmenté, et le nombre d’affaires civiles et pénales stagne. Outre la question des moyens, d’autres facteurs sont pointés : inflation normative, allongement des mémoires, alourdissement de la procédure, mauvaise organisation de l’institution…
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Un arrêté du 28 décembre 2021 (NOR : LOGL2135804A, JO 29 déc.) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).
Retour sur le déréférencement du site Wish.com avec le rejet par le tribunal administratif de Paris du référé suspension de la société exploitant le site internet.
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L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le réseau privé virtuel des avocats, dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.
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Un décret du 9 décembre 2021, pris sur le fondement de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de verdissement qui pèse sur les centrales de réservation en matière de transport public particulier de personnes.
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Le 1er décembre, la Cour de cassation a rendu quatre avis en matière de notification. Pour importants et logiques qu’ils soient, il nous semble surprenant que :
• ce soit à la chambre commerciale et non à la chambre spécialisée en procédure civile qu’ait incombé la charge de répondre : certes, le contentieux en cause était fiscal, mais la question posée était purement procédurale ;
• les avis ne soient pas destinés à publication : les avis ne sont pas si fréquents et, surtout, sont utiles pour éviter des contentieux à venir, alors pourquoi ne pas les placer « en pleine lumière » pour qu’ils soient plus à même de remplir leur office préventif ? Un avis inédit nous semble un oxymore, d’autant plus que les demandes sont soumises à des conditions de recevabilité strictes, celles des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile qui empêchent les demandes « fantaisistes » et donc les avis anecdotiques, ce que ne sont pas du tout ceux du 1er décembre 2021…
Dans les quatre affaires, opposant trois sociétés à la direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion transmet une demande d’avis. Les quatre demandes, identiques, sont formées le 23 juillet 2021 et reçues par la Cour de cassation le 6 septembre 2021.
Les demandes d’avis sont recevables. En effet, elles concernent une « question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, [et qui] est susceptible de se poser dans de nombreux litiges ».
La question est ainsi libellée : « L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales combiné à l’article 850 du code de procédure civile doit-il être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, se notifient valablement leurs mémoires par le réseau RPVA, conformément à l’article 850 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent se signifier respectivement leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat ? Ou doit-il être interprété en ce sens que les parties à l’instance, même dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel, dont fait partie le tribunal judiciaire saisi, doivent se signifier leurs mémoires par voie d’huissier ? »
La réponse de la Cour de cassation est que, dès lors que l’administration fait le choix d’être représentée par un avocat, les parties peuvent se notifier entre elles les actes de procédure par le RPVA. En revanche, quand l’administration fait le choix contraire, la notification des actes de procédure doit emprunter une autre voie : ici, celle de la signification.
Complexité des règles en matière de représentation obligatoire par avocat
Une fois de plus (v. déjà C. Bléry et M. Bencimon, Territorialité de la postulation : nouvel avis de la Cour de cassation en matière d’expropriation, Dalloz actualité, 19 mai 2021), la difficulté est venue de la réforme « Belloubet » qui a modifié les règles en matière de représentation obligatoire par avocat (Dalloz actualité, 19 déc. 2019, obs. A. Bolze). Si les promoteurs de la réforme avaient vanté auprès de ces auxiliaires de justice une extension de la représentation obligatoire, c’est en réalité une grande complexification qui en est résultée.
De fait, la représentation obligatoire par avocat a bien été étendue. Sans exhaustivité, rappelons qu’une telle représentation est en principe imposée devant le tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 760) – donc y compris en référé – et en particulier dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal sauf pour les matières qui en sont expressément dispensées. Avec le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, la ROA n’est donc plus systématique pour les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (C. pr. civ., art. 761, al. 2 ; Dalloz actualité, 1er déc. 2020, obs. F.-X. Berger). Ceci sauf dispenses prévues à l’article 761.
Il en est...

L’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales doit être interprété en ce sens que les parties à l’instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le réseau privé virtuel des avocats, dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile, et sans autre formalité, tandis qu’elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d’huissier, lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat, aux régions, aux départements, aux communes et à leurs établissements publics.
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Pour être recevable, la QPC portant sur l’obligation vaccinale introduite par l’article 14-II de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire doit préciser à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte, étant rappelé que le grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d’inconstitutionnalité.
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Lorsqu’un appel est instruit selon la procédure à bref délai, la fixation de l’affaire par le juge dispense-t-elle les parties d’accomplir des diligences afin d’éviter une péremption de l’instance ?
C’est à cette question, en apparence anodine, qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2021.
Les faits n’appellent pas de longs commentaires. Parce qu’il avait été interjeté appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution, l’appel avait été instruit selon la procédure à bref délai. Le 16 janvier 2017, l’appelant avait ainsi été avisé de la fixation de l’affaire à bref délai et il lui avait été enjoint de conclure et de respecter les délais prévus dans le calendrier de procédure, lequel comportait une date de clôture de l’instruction et une date pour l’audience de plaidoiries. Malgré cette injonction, l’appelant n’avait ni conclu ni communiqué ses pièces dans les délais impartis. Le président de la chambre saisie en avait tiré les conséquences en radiant l’affaire du rôle le 31 mars 2017. Puis le temps passa… jusqu’au 13 février 2019, date à laquelle les intimés ont demandé le rétablissement de l’affaire et formé un appel incident. L’appelant sortit alors de sa torpeur procédurale et, pour tenter de s’extraire du piège dans lequel il s’était mis, joua son va-tout en demandant à la juridiction du second degré de constater la péremption de l’instance…
La cour d’appel rejeta l’incident et, en élève scrupuleux, prit le soin de justifier sa décision en reproduisant mot pour mot les termes employés par la Cour de cassation dans un précédent arrêt : « le cours du délai est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée et que, lorsque l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir ». En somme, un nouveau délai de péremption avait commencé à courir le 31 mars 2017, si bien que le délai de péremption de l’instance n’était pas acquis lorsque les intimés ont, le 13 février 2019, sollicité le rétablissement de l’affaire et formé appel incident.
Saisie d’un recours, la Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses. Certes, elle a bien admis, avec la cour d’appel, que « dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée ». Cependant, elle a décidé qu’il en allait autrement « lorsqu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée ». Le point de départ du délai de péremption pouvant toutefois encore donner lieu à discussion, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Certes, la Cour de cassation rappelle que le cours de la péremption est suspendu à compter de la fixation de la date d’audience des plaidoiries, mais la dérogation qu’elle apporte à ce principe pourrait contribuer à l’en vider d’une partie de sa substance…
Le principe : le délai de péremption est suspendu à compter de la fixation de la date d’audience des plaidoiries
En soulignant que dans le cadre d’une procédure d’appel ordinaire, le cours de la péremption est suspendu à compter de la fixation de l’audience des plaidoiries, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, la Cour de...
La Cour de cassation réaffirme que dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée. Cependant, elle apporte un tempérament à cette solution « lorsqu’en application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée », tempérament qui met à mal le principe lui-même…
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Attendue depuis de nombreuses années, la réforme du régime des catastrophes naturelles voit enfin le jour.
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Au terme d’un long parcours parlementaire, la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles est enfin publiée au Journal officiel (L. n° 2021-1837 du 28 déc. 2021, JO 29 déc.). L’objectif de ce nouveau dispositif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures et un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, mais également et surtout de renforcer l’indemnisation des victimes.
Point sur les différents délais modifiés
Dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de « Cat Nat »
Pour les collectivités, le délai de dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par les communes passe de dix-huit à vingt-quatre mois après la survenance de l’événement (C. assur., art. L. 125-1 mod. par L. n° 2021-1837, art. 9).
Délai de publication de l’arrêté « Cat Nat »
À l’inverse, le délai de publication au Journal officiel de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est abaissé de trois à deux mois à compter du dépôt des demandes des communes (C. assur., art. L. 125-1, al. 4 mod. par L. n° 2021-1837, art. 6).
Délai de déclaration de sinistre
Côté assuré, ce dernier dispose désormais de trente jours au lieu de dix pour déclarer son sinistre. Le nouvel article L. 125-2 du code des assurances précise que « les contrats mentionnés à l’article L. 125‑1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125‑1, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ».
Délai d’indemnisation du sinistre
Côté assureur, à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle‑ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, il dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise.
Puis, il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif.
À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due.
Remarque : actuellement, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle.
À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables (C. assur., art. L. 125-2 mod. par L. n° 2021-1837, art. 6).
Périmètre de la garantie
La garantie couvre...

Attendue depuis de nombreuses années, la réforme du régime des catastrophes naturelles voit enfin le jour.
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FM. Ou Force majeure. Deux lettres d’espoir, apparues en 2017 avec un article 910-3 du code de procédure civile, présentées aux avocats comme une concession et « vendues » comme pouvant permettre d’échapper aux sanctions en cas de notification tardive de leurs conclusions. La Cour de cassation confirme qu’il sera de courte durée. Souhaitant contester des jugements du conseil de prud’hommes dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique l’opposant à seize salariés, une société de maintenance pétrolière forme appel le 28 février 2019 devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau. L’avocat de la société transmet ses conclusions d’appel le 3 juin 2019 par lettre recommandée, enregistrées au greffe le 5 juin 2019. Saisi d’un incident de caducité faute d’une notification des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état retient la force majeure mais les salariés contestent l’analyse sur déféré. Par arrêts du 25 juin 2020, la cour d’appel infirme les ordonnances déférées en relevant qu’aucun cas de force majeure n’était démontré par l’appelante l’empêchant de conclure dans le délai de trois mois qui lui était imparti. La société forme des pourvois contre les seize arrêts en reprochant à la cour d’avoir statué ainsi alors que, certificat médical à l’appui, l’avocat de la société appelante avait été physiquement empêché de travailler du 22 mai au 3 juin pour raisons de santé. Le moyen avançait encore qu’il avait ensuite fait toutes diligences pour satisfaire au plus vite aux obligations procédurales dès que cela lui avait été possible et que la cour ne pouvait écarter la force majeure motif pris qu’il faisait « partie d’une équipe d’avocats ». Il ajoutait enfin que cette notification tardive n’avait en rien retardé la procédure d’appel et que les objectifs poursuivis par les règles de la procédure d’appel avaient pu être satisfaits, de sorte que la cour d’appel avait retenu une interprétation excessive des conditions de l’article 910-3 du code de procédure civile et érigé un obstacle disproportionné à l’accès au juge d’appel en violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La deuxième chambre civile balaye l’argumentation tant au regard des règles internes qu’européennes, et répond, après jonction, pour rejeter l’ensemble des pourvois :
« 12. Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
13. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
14. Les arrêts retiennent que la partie qui se prévaut de la force majeure doit démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées et qu’ aucun élément ne permet de retenir que M. [UB], lorsqu’il traite les dossiers de sa clientèle personnelle, ne bénéficie d’aucun support de la part du cabinet d’avocats X, dans lequel il exerce, constitué d’une trentaine de personnes et notamment une équipe en droit social dont il fait partie et qu’il s’en déduit qu’un membre de cette équipe était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement, et de suivre ses instructions.
15. Ils ajoutent qu’il ressort des courriels qu’il a adressés à l’avocat des salariés de la société que M. [UB] a été en mesure le 24 mai 2019 de communiquer le décompte des condamnations assorties de l’exécution provisoire et de donner des informations précises sur le règlement des sommes concernées et que c’est le jour même de son rétablissement, à savoir le 3 juin, qu’il a adressé à la cour ses conclusions d’une trentaine de pages concernant les seize salariés intimés, accompagnées de 269 pièces, ce qui suppose qu’il ait bénéficié d’un support, eu égard à son état de santé.
16. En l’état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a pu en déduire qu’aucun cas de force majeure n’était démontré par l’appelante l’empêchant de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de...

L’avocat qui exerce au sein d’un cabinet d’une trentaine de personnes composée notamment d’une équipe en droit social dont il fait partie, laquelle était en mesure de le suppléer en cas d’empêchement dû à son état de santé et de suivre ses instructions, ne saurait invoquer la force majeure pour échapper à la caducité de sa déclaration d’appel encourue pour non-respect de son délai pour conclure.
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Un salarié, invoquant une situation de coemploi, agit devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de plusieurs de ses employeurs de manière à voir qualifier les différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le conseil de prud’hommes constate l’absence de coemploi et se déclare incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Le salarié fait appel le 11 février 2019 et, le lendemain, il remet au premier président une requête pour être autorisé à faire assigner à jour fixe.
Le premier président rend une ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, mais l’appelant omet de faire assigner les intimés et, par conséquent, de remettre les actes d’assignation avant l’audience.
La cour d’appel de Montpellier prononce la caducité en application des articles 920 et 922 du code de procédure civile.
Le salarié se pourvoit en cassation, et pour échapper à la caducité, le salarié soutient devant la Cour de cassation que l’appel ne relevait pas du jour fixe de l’article 85 du code de procédure dès lors que la matière prud’homale n’impose pas la constitution d’avocat, la partie pouvant être représentée par un défenseur syndical.
Le pourvoi est rejeté.
Le défenseur syndical, ce quasi-inconnu du code de procédure civile
En 2016, avec la réforme de la justice prud’homale et l’extension de la représentation obligatoire aux appels des jugements rendus par les conseils de prud’hommes, est apparu un nouveau type de représentant qu’est le défenseur syndical (décr. n° 2016-660, 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail).
Aux termes des articles R. 1461-1 (C. trav., art. R. 1461-1 ; mod. par décr. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 28) et R. 1453-2 (C. trav., art. R. 1461-1 ; mod. par décr. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 10) du code du travail, le défenseur syndical peut représenter les parties, le salarié mais également l’employeur, en matière prud’homale devant la cour d’appel.
Cependant, si le code de procédure civile cite abondamment l’avocat, seuls deux articles, à savoir les articles 930-2 (décr. n° 2016-660 du 20 mai 2016, art. 30) et 930-3 (décr. n° 2017-1008 du 10 mai 2017, art. 7-2°), font référence au défenseur syndical. Ils concernent la remise des...

L’appel en matière prud’homale, qui est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel, est avec représentation obligatoire. Toutefois, il est prévu une procédure spécifique de représentation dès lors que la partie peut se faire représenter par un avocat mais également par un défenseur syndical. Dès lors que cette représentation est obligatoire, nonobstant cette spécificité de représentation, l’appel d’un jugement prud’homal statuant sur la compétence est instruit comme en matière de procédure à jour fixe, et non selon l’article 948 du code de procédure civile.