L’Autorité de la concurrence peut, sans excéder sa compétence, aux fins de caractérisation d’un abus de position dominante, apprécier la légalité des arguments fondés sur la règlementation européenne et française du médicament soulevés par une entreprise devant une autorité sanitaire.
Le 9 juin 2022, la cour d’appel de Lyon applique, pour la première fois, l’article 9 de la loi du 21 février 2022 : du fait d’un projet parental commun réalisé par assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la loi du 2 août 2021, l’adoption plénière est prononcée en dépit de l’opposition de la mère légale.
Par un arrêt du 19 juillet, qui n’aura pas les honneurs du Lebon, le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours contre la réforme de l’encadrement supérieur de l’État.
Mieux dotée que la juridiction judiciaire, la justice administrative absorbe depuis quelques années des contentieux de masse et malgré ses bons résultats, le Conseil d’État, sa plus haute instance, a pu voir le moral des troupes fléchir. Retour sur un ordre encore mal connu, aux procédures écrites, aux profils hétéroclites, à travers le témoignage de magistrats de toute la France, la parole des syndicats et de membres du Conseil d’État.
Dans un arrêt important rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle qu’un neurologue qui réserve une chambre d’hôtel pour se rendre à un congrès n’est pas un professionnel puisqu’il n’agit pas à des fins éponymes à ce titre.
Cet article dresse le bilan, du point de vue des entreprises, de la période covid. Il présente également sommairement le volet difficultés financières du nouveau statut de l’entrepreneur individuel. Enfin, il expose les jurisprudences les plus significatives intervenues en droit des entreprises en difficulté au cours de ces dernières semaines.
Un décret et un arrêté du 9 août 2022 reportent au 1er avril 2023 la date d’entrée en vigueur de l’audit énergétique pour les ventes de logements en monopropriété des classes D à G.
Un décret et un arrêté du 9 août 2022 reportent au 1er avril 2023 la date d’entrée en vigueur de l’audit énergétique pour les ventes de logements en monopropriété des classes D à G.
Dans un arrêt du 26 juillet, la section du contentieux du Conseil d’État redéfinit le champ du permis de construire modificatif pour l’aligner sur celui du permis de régularisation.
Dans un arrêt du 26 juillet, la section du contentieux du Conseil d’État redéfinit le champ du permis de construire modificatif pour l’aligner sur celui du permis de régularisation.
Il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l’obligation qui, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au PSE, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement.
La commission des affaires étrangères et de la défense réclame la suspension de la réforme des corps diplomatiques : une réforme mal perçue et qui nuira au rayonnement diplomatique français.
Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de la compagnie low cost Ryanair visant à obtenir l’annulation de la décision de la Commission approuvant la recapitalisation par la Finlande à la compagnie aérienne Finnair opérée à l’occasion de la crise liée à la covid-19. Il rejette même l’ensemble des griefs soulevés par Ryanair tendant à démontrer l’existence de doutes qui auraient dû amener la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.
La révision des seuils de ressources 2022/2023 en deçà desquels un bailleur ne peut imposer à son locataire un bail de sortie de la loi de 1948 est connue.
Sur la boutique Dalloz
Le point emblématique de la réforme a été la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance en une juridiction unique, le tribunal judiciaire.
La fusion des deux juridictions – une bonne idée en soi – ne s’est pas accompagnée de règles plus simples pour la saisine et l’instruction. Si c’était la simplicité qui était recherchée, c’est loupé.
Bref, un bilan mitigé s’il fallait en faire un. Avec cette réforme, c’est toute la procédure devant le tribunal judiciaire qui a été revue, avec notamment, point clé, l’obligation de « prendre date », disposition dont l’entrée en vigueur a été reportée pour être effective le 1er janvier 2021.
Mais nous constatons, et déplorons, une méconnaissance effrayante de règles de procédure de première instance, ce qui n’est pas sans conséquence.
Le point de départ est l’article 751 du code de procédure civile, qui prévoit désormais que l’assignation est portée à une audience.
En soi, l’idée n’est pas mauvaise, même si cela n’a pas pour autant révolutionné la procédure de première instance, et ne semble pas avoir de conséquences sur les délais d’instruction des procès.
La difficulté est surtout que cette date est exigée un peu partout, et bien entendu, là où elle n’a pas à figurer.
Et nous pensons aux assignations en intervention forcée. Car, selon les juridictions, certains greffes, mal formés et mal informés, exigent des avocats, parfois pas mieux formés ou informés, qu’ils prennent systématiquement une date, quand ce ne sont pas les avocats eux-mêmes qui prennent cette initiative malheureuse.
Et c’est alors que tout se complique.
La prise de date, ça sert à quoi ?
L’article 751 du code de procédure civile prévoit que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe ». Un arrêté du garde des Sceaux du 9 mars 2020 fixe les modalités d’application (arrêté JUSC2001176A du 9 mars 2020).
C’est l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a créé cette obligation de prendre une date, dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er septembre 2020 (Décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 55, III), puis différée au 1er janvier 2021 (Décr. n° 2020-950 du 30 juill. 2020, art. 3, qui a modifié l’art. 55, III, du décr. du 11 déc. 2019).
Avant même son entrée en vigueur, le texte a été modifié in extremis par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
Cette disposition oblige l’avocat, qui veut assigner devant le tribunal judiciaire, à demander au greffe de lui communiquer une date qui sera mentionnée dans l’acte d’assignation.
La date dont il est question est celle de « l’audience d’orientation » de l’article 776.
C’est une audience de conférence, devant le président de chambre, qui permet d’orienter l’affaire, en...

Le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) est applicable, selon l’article 1, en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié (art. 1).
Règles applicables
En application de l’article 7 du règlement, l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
L’article 8, § 1, dispose que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. Ces dispositions méritent d’être précisées, de deux points de vue.
D’une part, c’est au requérant qu’il appartient de décider s’il y a lieu de faire traduire l’acte, étant noté qu’il en supporte le coût (CJUE 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, aff. C-519/13, pt 35, Dalloz actualité, 5 oct. 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1901 ).
D’autre part, cette possibilité de refuser la réception d’un acte à signifier ou à notifier permet de protéger les droits de la...

Le recours en manquement exercé par le comité des ministres en cas de refus d’un État de se conformer à un arrêt définitif de la Cour
L’article 46 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont le paragraphe 2 rappelle que l’arrêt définitif de la Cour est transmis au comité des ministres qui en surveille l’exécution, a été enrichi depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2010 du Protocole additionnel n° 14 d’un paragraphe 4 aux termes duquel : « Lorsque le comité des ministres estime qu’une haute partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au comité, saisir la Cour de la question du respect par cette partie de son obligation [de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels il est partie énoncée par le paragraphe 1] ». Jusqu’alors, ce recours en manquement du comité des ministres n’avait donné lieu qu’à un seul arrêt : Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan du 29 mai 2019 (n° 15172/13, AJDA 2019. 1803, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RTD civ. 2019. 810, obs. J.-P. Marguénaud
). Il en existe désormais un second, également rendu en grande chambre : Kavala c. Turquie du 11 juillet 2022 (n° 28749/18, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen
). En l’espèce, la Turquie, contre laquelle un arrêt de chambre du 10 décembre 2019 avait dressé des constats de violations de l’article 5 de la Convention européenne consacrant le droit à la liberté et à la sûreté et surtout de l’article 18 qui interdit les détournements de pouvoir, avait entravé la libération du requérant en le chargeant, le jour où il devait sortir, de nouvelles accusations de tentative de coup d’État et d’espionnage. Avant d’estimer que cette attitude avait constitué une violation de l’article 46, la grande chambre a fermement rappelé que la non-exécution d’une décision judiciaire définitive et obligatoire risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. Elle a surtout précisé, d’une part, que toute la structure de la Convention repose sur le postulat général que les autorités publiques des États membres agissent de bonne foi si bien que l’exécution d’un arrêt doit se faire de bonne foi et de manière compatible avec les « conclusions et l’esprit » de l’arrêt ; d’autre part, que l’obligation relative à la bonne foi revêt une importance cruciale lorsque la Cour a conclu, comme en l’espèce, à la violation de l’article 18. Puisqu’il ne s’agit pas de livrer ici un commentaire approfondi de l’arrêt Kavala du 11 juillet, on s’en tiendra à relever aussi qu’il a donné l’occasion à la Cour de s’interdire d’apprécier l’opportunité du choix du comité des ministres d’exercer un recours en manquement.
Avis consultatif formulé en réponse à une demande du Conseil d’État français
On sait que la Cour de cassation française est la première des plus hautes juridictions européennes à avoir adressé à la Cour européenne des droits de l’homme une demande d’avis consultatif au titre du Protocole additionnel n° 16 qui se rapportait à l’établissement de la filiation des enfants nés à l’étranger par GPA. Peut-être soucieux de ne pas la laisser se réserver le monopole de l’utilisation de ce nouvel instrument destiné à faciliter le dialogue du juge européen et des juges nationaux, le Conseil d’État français a pris à son tour sa plus belle plume pour formuler une demande. Elle concernait le point de savoir si la règle, adoptée en fonction de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, qui réserve aux seules associations de propriétaires ayant une existence reconnue au moment de la création d’une association communale de chasse agréée la faculté de s’en retirer, répondait aux exigences conventionnelles interdisant la discrimination. La réponse que la Cour de Strasbourg a apportée le 13 juillet à cette demande (portant le n° P 16-2022-2) peut passer pour une sorte de guide pratique de mise en œuvre du principe européen de non-discrimination qui suppose de vérifier d’abord si les personnes concernées étaient dans des situations analogues ou comparables puis de rechercher si les différences observées avaient une justification objective ou raisonnable en fonction de la légitimité du but poursuivi et du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Elle témoigne aussi d’une certaine vitalité de la récente innovation procédurale.
Le droit à la vie d’une personne soumise à des essais cliniques
L’article 2 de la Convention européenne qui garantit le droit à la vie continue à valoir aux États membres du Conseil de l’Europe des constats de violations qui reflètent l’aggravation du malheur du monde. Ainsi, la Cour a jugé que ses deux volets, substantiel et procédural, avaient été bafoués dans une énième affaire de brutalités policières Parvu c. Roumanie du 30 août (n° 13326/18) contrebalancée sur le terrain de l’article 3 par un arrêt Torosian c. Grèce du 7 juillet (n° 48195/17) et dans l’affaire Safi et autres c. Grèce du 7 juillet (n° 5418/15), ayant également justifié un constat de violation de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants, qui se rapportait à une nouvelle tragédie provoquée par le naufrage d’un navire qui transportait des migrants. En revanche, l’arrêt Tagiyeva c. Azerbaïdjan du 7 juillet (n° 72611/14) n’a mobilisé que le volet procédural de l’article 2 dans l’affaire de l’assassinat d’un écrivain éditorialiste frappé, lui aussi, d’une fatwa. L’écho que ces affaires ont pu trouver dans l’actualité estivale pourrait leur valoir une étude plus détaillée. On la réservera cependant à un arrêt au...

Les graves événements climatiques et militaires qui ont marqué les mois de juillet et août 2022 n’ont pas trop perturbé la Cour européenne des droits de l’homme qui s’est accordée comme d’ordinaire une trêve de quatre semaines à peine troublée par la nécessité d’indiquer des mesures provisoires dans des affaires d’une brûlante actualité. En juillet et fin août, elle a néanmoins rendu d’importants arrêts sur de graves questions récurrentes telles que les violences policières, les violences domestiques ou le traitement des migrants et sur des aspects parfois inattendus du droit au respect de la vie privée, de la liberté d’expression, du droit à un procès équitable ou du droit au respect des biens. Elle aura surtout eu l’occasion de mettre en lumière des figures procédurales encore peu connues comme la demande d’avis consultatif au titre du Protocole n° 16 et le recours en manquement exercé par le comité des ministres en cas de refus par un État de se conformer à un de ses arrêts définitifs qui a donné lieu au seul arrêt de grande chambre de la période étudiée et qui mérite d’être placé en exergue.
Les graves événements climatiques et militaires qui ont marqué les mois de juillet et août 2022 n’ont pas trop perturbé la Cour européenne des droits de l’homme qui s’est accordée comme d’ordinaire une trêve de quatre semaines à peine troublée par la nécessité d’indiquer des mesures provisoires dans des affaires d’une brûlante actualité. En juillet et fin août, elle a néanmoins rendu d’importants arrêts sur de graves questions récurrentes telles que les violences policières, les violences domestiques ou le traitement des migrants et sur des aspects parfois inattendus du droit au respect de la vie privée, de la liberté d’expression, du droit à un procès équitable ou du droit au respect des biens. Elle aura surtout eu l’occasion de mettre en lumière des figures procédurales encore peu connues comme la demande d’avis consultatif au titre du Protocole n° 16 et le recours en manquement exercé par le comité des ministres en cas de refus par un État de se conformer à un de ses arrêts définitifs qui a donné lieu au seul arrêt de grande chambre de la période étudiée et qui mérite d’être placé en exergue.

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation insiste sur l’importance du critère du système organisé de vente ou de prestation de services pour qualifier un contrat conclu à distance.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 8 septembre 2022
Civ. 1re, 31 août 2022, F-B, n° 21-13.080
Voici un second arrêt rendu le 31 août 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation et qui est promis tout à la fois au Bulletin et aux très sélectives Lettres de chambre. Là encore, c’est la thématique des contrats conclus à distance qui est sous le feu des projecteurs. Si l’arrêt présente un intérêt important, c’est parce qu’il questionne le champ d’application de la notion là où on rencontre plus fréquemment des arrêts tendant à l’analyse de son régime. Il faut donc immédiatement noter cette originalité qui fait de la décision une solution à retenir de cette rentrée. Les faits sont classiques en la matière. Rappelons-les pour déterminer le point posant difficulté. Au cours du mois de février 2017, une personne physique prend contact avec une autre personne pour procéder à des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration de son appartement. Les deux cocontractants s’entendent sur la prestation de travaux et différents acomptes sont réglés. Le 7 juillet 2017, la personne réalisant lesdits travaux émet une facture. Peu de temps plus tard, son cocontractant l’assigne en restitution des sommes indûment versées selon lui et, subsidiairement, en indemnisation en arguant d’un contrat conclu à distance. La cour d’appel de Douai retient que les parties n’établissent pas que les contrats ont été conclus au sein d’un système organisé...

L’arrêté constatant pour 2022 l’indice national des fermages est publié.
Les litiges relatifs aux allocations d’assurance chômage réclamées à la suite de la rupture d’un contrat d’apprentissage relèvent de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l’employeur est une personne publique qui n’a pas adhéré au régime particulier d’assurance chômage et indépendamment des contrats de droit public conclus antérieurement par le salarié avec le même employeur.
Une ordonnance du 29 juillet 2022 renforce le contrôle des règles de construction.
Après une première mouture du texte en mars, une nouvelle version de la LOPMI a été adoptée hier en conseil des ministres. Si la programmation budgétaire prévue pour le ministère de l’Intérieur reste ambitieuse, de nombreuses dispositions normatives ont été supprimées. Reste plusieurs sujets de débats. Détail du texte et des articles élagués.
Un décret du 22 août 2022 a clarifié le contenu du régime déclaratif auquel sont soumises celles des professions artisanales sur lesquelles pèse une obligation de qualification professionnelle et qui entendent exercer leur activité en France dans le cadre du régime de la libre prestation de service.
Afin de justifier le renouvellement par l’État du contrôle aux frontières intérieures, le Conseil d’État définit de manière large la notion de « menace nouvelle grave » pour l’ordre public et la sécurité intérieure.
Objet de nombreux contentieux ces dernières années, l’obligation faite à un particulier de restituer un bien appartenant au domaine public peut, dans certaines circonstances, entraîner une indemnisation du détenteur. Celle-ci sera cependant inférieure à la valeur vénale du bien.
Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, le coût supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ; quant au point de départ du délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés il s’agit de la connaissance du vice, lequel n’est pas conditionné par son ampleur et par la connaissance du coût des travaux.
Si le dernier exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, le coût supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier ; quant au point de départ du délai pour exercer l’action en garantie des vices cachés il s’agit de la connaissance du vice, lequel n’est pas conditionné par son ampleur et par la connaissance du coût des travaux.
En cas de licenciement d’un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l’enquête interne à laquelle recourt l’employeur peut être produit par lui pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu’il n’a pas été mené par l’employeur d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.
Les disposistions d’une ordonnance non ratifiée déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel sans modulation dans le temps des effets de sa décision doivent être annulées par le juge administratif.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation précise le régime applicable à la confirmation d’un acte nul quand les dispositions du code de la consommation sont reproduites de manière lisible dans le contrat.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provencele 9 septembre 2022
Civ. 1re, 31 août 2022, F-B, n° 21-12.968
Voici un arrêt intéressant à la croisée des chemins entre droit de la consommation et théorie générale du contrat. La confirmation de l’acte nul n’a, en effet, que peu l’occasion d’être sous le feu des projecteurs dans des arrêts publiés au Bulletin de la Cour de cassation. Ce mécanisme est fondamental dans la vie des affaires en ce qu’il permet la survivance du contrat frappé d’un vice de formation tant que la nullité encourue n’est que relative (M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 425, n° 477). L’arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022 permet de mieux comprendre les enjeux de la question en droit de la consommation, notamment dans le cas assez fréquent de la reproduction des dispositions applicables issues du Code de la consommation dans le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur. Rappelons les faits pour comprendre ce qui a conduit au pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt. La situation est classique : une personne physique a conclu hors établissement deux contrats de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été financés par deux emprunts souscrits le même jour avec une seconde personne physique. Les emprunteurs ont assigné tout à la fois la société de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et les deux établissements bancaires concernés par les prêts en nullité des contrats conclus. Ils invoquent une insuffisance dans le bon de commande concernant le prix des biens et des services (ce qui est très classique en la matière, v. Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 19-22.607, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs....

Seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale. Ce délai est inapplicable à des contrats de capitalisation et à une action dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance car engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable et tendant à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire.
La récente décision du Conseil constitutionnel déclarant la prescription biennale du droit des assurances (C. assur., art. L. 114-1) conforme à la Constitution (R. Bigot, La prescription biennale du droit des assurances conforme à la Constitution, ss Cons. const. 17 déc. 2021, n° 2021-957 QPC, in D. 2022. 1119 ; R. Bigot et A. Cayol, Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente, Dalloz actualité, 12 janv. 2022) ne manquera pas de créer un nouvel appel d’air dans la voile contentieuse du droit des assurances, déjà bien gonflée (ce que révèle un « contentieux pléthorique » : B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 4e éd., LGDJ, 2021, n° 595), et sur laquelle des assureurs souffleront inévitablement afin de tenter d’éviter de garantir (v. ex. multi R. Bigot, Quand tous les moyens sont bons – prescription ou exclusion – pour éviter de garantir, ss Civ. 2e, 6 févr. 2020, n° 18-17.868, Dalloz actualité, 25 févr. 2020). Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 juillet 2022 témoigne de cet opportunisme procédural.
En l’espèce, une personne, soutenant avoir souscrit par l’intermédiaire d’un mandataire divers contrats de capitalisation auprès d’une société d’assurance, a assigné cette dernière afin d’ordonner une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d’épargne au porteur qu’elle détenait, à chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part du mandataire et à condamner la société d’assurance au paiement d’une certaine somme sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances. La cour d’appel de Paris a déclaré son action irrecevable, comme prescrite (Paris, 8 déc. 2020), aux motifs qu’elle ne visait pas uniquement à obtenir l’indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l’ensemble des actes fautifs attribués au mandataire. Les juges du fond en ont conclu que cette action dérivait ainsi d’un contrat d’assurance, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Formant un pourvoi en cassation, la souscriptrice a...

L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
Un débiteur conteste la validité d’un commandement aux fins de saisie-vente pratiqué sur le fondement d’un arrêt rendu par une cour d’appel confirmant des condamnations prononcées par un jugement de première instance. Au soutien de sa contestation, il fait valoir que le jugement de première instance n’avait pas été signifié, seul l’arrêt de la cour l’ayant été. Or, soutient le débiteur, la signification du jugement était impérative en application de l’article 503 du code de procédure civile. Pour rappel, ce texte précise que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ». La cour d’appel avait considéré que la signification de l’arrêt confirmatif était suffisante. La Cour de cassation casse cette décision et énonce en principe que « l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement ».
On n’insistera pas sur la nécessité de la notification du jugement préalablement à la mise à exécution forcée, sinon pour rappeler que celle-ci remplit une fonction comminatoire en mettant le débiteur dans la situation de devoir exécuter le contenu du jugement sous la menace d’une exécution forcée à venir (v. T. Goujon-Bethan, Point de notification, point d’exécution !, Dalloz actualité, 9 juin 2021). Il convient en revanche d’analyser la double exigence portée par l’arrêt sous commentaire pour procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées par le jugement confirmé : procéder à la notification du jugement, d’une part, et à celle de l’arrêt confirmatif, d’autre part.
La notification du jugement : une exigence évidente
Techniquement, les condamnations sont prononcées par le premier jugement ; c’est lui qui en constitue la source. L’arrêt confirmatif ne change rien à cela. La confirmation n’est pas une novation du jugement et ne vaut pas...

Dans ce septième épisode, Lisa Carayon, maîtresse de conférences en droit à l’université Sorbonne Paris Nord, revient sur les modifications du cadre juridique de l’interruption de grossesse apportées par la loi de bioéthique du 2 août 2021 et par la loi renforçant le droit à l’avortement du 2 mars 2022.
Écouter le podcast
Voir déjà les épisodes 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Sur la réforme de la loi bioéthique, v. aussi notre dossier « Réforme de la loi de bioéthique ».

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.
Pour justifier la mise en œuvre des dérogations permettant d’imposer la prise de repos aux salariés dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’employeur doit prouver que ces mesures ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l’entreprise, lesquelles n’ont pas nécessairement à consister en des difficultés économiques.
Le droit de la bioéthique a beaucoup évolué car, lorsque la procréation médicalement assistée a été mise en place par la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 (JO 30 juill.), relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal quand les couples recouraient à un donneur de gamètes, le secret sur les origines et l’anonymat du donneur constituaient des principes de base (I. Corpart, Le secret des origines, RDSS 1994. 1 ).
Au fil du temps, les enfants nés grâce à ces dons ont fait savoir qu’ils souffraient de ne pas connaître toute leur histoire et la levée de l’anonymat des donneurs avait été évoquée à plusieurs reprises lors des réformes bioéthiques intervenues entre 1994 et 2021 néanmoins les projets visant à modifier les principes de base n’avaient pas abouti (B. Feuillet, La levée de l’anonymat, une question complexe, Médecine et droit 2011. 17). Pour tenir compte de l’évolution des mœurs, lors de la dernière loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, le législateur a choisi de lever cet anonymat en apportant des changements au droit de la bioéthique (P. Dauptain, AMP : l’anonymat et le secret jouent à cache-cache, JCP N 11 mars 2022, p. 1107).
Avec cette réforme, l’anonymat est maintenu au moment de la procréation médicalement assistée (PMA) car le donneur ne connaît toujours pas l’identité du receveur et le receveur pas celle du donneur (C. civ., art. 16-8). En revanche, le législateur a apporté d’autres modifications entrées en vigueur au 1er septembre 2022 autorisant les enfants nés d’une PMA avec tiers donneur à demander la levée de l’anonymat à compter de leur majorité. Désormais, les enfants nés grâce à l’AMP avec donneur – autorisée à des femmes seules ou à des femmes en couple depuis la réforme de 2021 – pourront enfin découvrir l’homme qui les a fait naître et comprendre leur histoire familiale.
Grâce à cette nouvelle avancée législative, les règles évoluent pour les tiers donneurs car ils sont à présent dans l’obligation de transmettre à la fois leur identité et leurs données non identifiantes au moment où ils font cet acte de générosité et de soutien aux personnes infertiles. Ce sont toutefois surtout les enfants procréés grâce à des dons de spermatozoïdes ou d’ovocytes qui vont profiter de l’évolution du droit car dorénavant l’accès à leurs origines leur est ouvert.
Les apports de la réforme visant les personnes faisant des dons de spermatozoïdes ou d’ovocytes
Pour que, dès leur majorité, les enfants puissent accéder à leurs origines, le législateur a décidé de lever l’anonymat des donneurs de gamètes, sachant toutefois que l’identité des donneurs de gamètes n’est pas communiquée aux couples ou aux femmes seules bénéficiant de ces dons. Il impose de grands changements pour les dons effectués à partir du 1er septembre 2022 mais les personnes ayant fait des dons avant cette date sont admises à se manifester si elles désirent faire connaître leur identité.
De nouvelles obligations pour les donneurs de gamètes
Afin de permettre aux enfants d’accéder à leurs origines au moment de leur majorité s’ils en font la demande, le législateur impose aux donneurs de transmettre leur identité et des données non identifiantes au moment du don.
À compter du 1er septembre 2022, il devient obligatoire pour les personnes qui aimeraient faire naître des enfants grâce à leurs spermatozoïdes ou à leurs ovocytes d’accepter de communiquer leur identité ainsi que des données non identifiantes, éléments qui seront nécessairement révélés aux enfants nés grâce à ces dons si ces derniers veulent connaître leurs origines, ce qui sera possible une fois qu’ils auront...

Un décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, en vigueur pour l’essentiel depuis le 1er septembre, précise les modalités de mise en œuvre du droit d’accès aux origines (identité et données non identifiantes du tiers donneur) pour les personnes nées d’assistance médicale à la procréation. Il est complété par un arrêté du 29 août 2022 qui fixe le contenu du formulaire de consentement du tiers donneur à la communication de son identité et de ses données non identifiantes aux personnes majeures nées de son don et le contenu du formulaire de collecte de son identité et de ses données non identifiantes.
Les contrats hors établissement continuent d’intéresser la Cour de cassation dans ce cinquième et ultime arrêt publié le 31 août 2022 sur cette question. Ce type particulier de contrat implique un contentieux récurrent devant les juges du fond tant certains aspects de sa réglementation peuvent poser difficulté. En tant que « pièce principale » du mécanisme des contrats hors établissement (J. Calais-Auloy H. Temple et M. Dépincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 610, n° 562), le délai de rétractation génère par conséquent fréquemment des interrogations sur sa nature ou sur sa portée. La question posée dans l’arrêt du 31 août peut se résumer ainsi : quand le délai de rétractation n’a pas été porté à l’attention du consommateur, peut-il invoquer la nullité du contrat alors qu’il dispose d’une prolongation du délai légal de rétractation (à douze mois) ? Rappelons les faits pour se rendre compte comment ce problème a abouti au pourvoi. Par contrat conclu hors établissement le 5 mars 2015, une société spécialisée dans la location donne à bail à une seconde société un matériel de vidéosurveillance. Les loyers ne sont pas honorés par le preneur si bien que la résiliation du contrat de bail est prononcée. Le bailleur assigne le preneur en paiement d’une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué. Voici que le preneur invoque désormais la nullité du contrat en estimant que le professionnel n’avait...

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 31 août 2022, la Cour de cassation rappelle que le consommateur dispose d’une option entre obtenir la nullité du contrat ou exercer sa faculté de rétractation prolongée quand la mention d’un tel délai n’apparaît pas dans le contrat hors établissement.
Face à l’urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment - responsable de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en France - a un rôle primordial à jouer. Quels sont les procédés, techniques juridiques et règles de droit nécessaires pour faire de l’immeuble, un immeuble durable ? Pour répondre à ces questions, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité juridique - droit immobilier, reçoit Bruno Wertenschlag, avocat associé chez Fidal.
Un arrêté du 23 août 2022 crée le formulaire unique de diagnostic social et financier effectué dans le cadre d’une procédure judiciaire aux fins de résiliation d’un bail d’habitation.
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La délivrance d’une assignation interrompt le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-9 du code de commerce.
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L’objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l’article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, étant uniquement d’informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et celui-ci n’étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n’a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 47 de la loi de transformation de la fonction publique qui contraignent les collectivités territoriales à porter à 1 607 heures par an le temps de travail de leurs agents.
Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l’article L. 1233-57-2 du code du travail, il n’appartient pas à l’autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l’entreprise a été prorogé par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d’apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l’autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n’était pas le cas.
Ne méconnaît pas l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme la cour d’appel qui juge qu’elle n’est pas saisie par une déclaration d’appel qui ne vise pas les chefs de jugement expressément critiqués même si ceux-ci ont été récapitulés dans un message électronique adressé au greffe dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Le Conseil d’État délimite le champ du recours dirigé contre une mesure de régularisation d’une déclaration d’utilité publique (DUP) prise à la suite d’un jugement avant dire droit du juge administratif.
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Dans une décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 Mme Marie D…, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article 909, alinéa 1er, du code civil interdisant à certains professionnels de recevoir des libéralités de la personne dont ils ont soigné la dernière maladie.
Les réponses mensongères d’un vendeur quant à la présence d’algues sargasses avec volonté de tromper constituent un dol et l’échouage saisonnier de ces algues toxiques, phénomène extérieur, naturel et imprévisible, peut constituer un vice caché.
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La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un parent ressortissant d’un pays tiers qui séjourne dans un État membre en raison du droit qu’il tire de la qualité de citoyen de l’Union européenne de son enfant mineur, peut se prévaloir de ce séjour pour obtenir un statut de résident de longue durée.
Le Conseil d’État a publié une étude sur l’intelligence artificielle et l’action publique, réalisée à la demande du précédent Premier ministre, qui tend à proposer une stratégie de confiance au service de la performance publique?
Le directeur du programme national Action cœur de ville a remis son rapport au gouvernement concernant le prolongement du programme de redynamisation des centres-villes moyens, lancé en mars 2018.
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Par un arrêt du 30 juin 2022, la Cour de justice interprète l’article 11, § , b), du règlement Bruxelles I bis, qui fixe la compétence du juge lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire domicilié dans un État membre agit contre un assureur domicilié dans un autre État membre.
L’interdiction faite au mandataire judiciaire d’exercer la profession d’avocat, contrairement à l’administrateur judiciaire, est conforme au principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Cette différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.
Aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel se contentant de relever que le propriétaire avait, dans son seul intérêt et pour un laps de temps limité, confié la conduite à une autre personne en raison de son état d’ébriété pour exclure tout transfert de la garde du véhicule au conducteur.
Le serment des docteurs, exigé par la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, est fixé par un arrêté du 26 août 2022.
Un décret du 7 septembre 2022 fixe les règles d’évolution des loyers soumis à la loi du 1er septembre 1948 à compter du 1er juillet 2022.
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Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 n’imposant pas d’installer des garde-corps dans les immeubles anciens qui en seraient dépourvus, ne manque pas à son obligation de mise à disposition d’un logement décent le bailleur qui n’a pas équipé de garde-corps les fenêtres de l’appartement donné à bail.
L’employeur qui procède à un licenciement individuel pour motif économique doit nécessairement tenir compte de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. À ce titre, il doit prendre en considération la situation du salarié bénéficiaire d’un contrat d’insertion pour fixer l’ordre des licenciements dès lors que ce type de contrat a pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
Les cessions de droits d’auteur ne peuvent bénéficier d’un taux de TVA réduit que lorsque ces droits portent sur des objets d’art au sens de la « Directive TVA ». Ainsi, la mise à disposition d’un fonds documentaire doit se voir appliquer le taux de TVA normal.
Le principe de l’interdiction des poursuites ne s’applique pas aux actions en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent. En outre le débiteur ne peut être condamné à payer la créance de restitution en résultant, n’étant pas une créance dite « utile », le créancier ne pouvant, après l’avoir déclarée, qu’en faire constater le principe et fixer le montant en suivant exclusivement la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire.
Fin de partie pour les constructeurs ayant équipé leurs véhicules de logiciels permettant de diminuer l’efficacité du système de contrôle des émissions en oxyde d’azote (NOx) durant la majeure partie de l’année et lors de températures habituelles. La Cour de justice de l’Union vient de rendre trois arrêts sur renvois préjudiciels (CJUE 14 juill. 2022, aff. C-128/20, GSMB Invest. ; aff. C-134/20, Volkswagen et aff. C-145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen) venant qualifier cette pratique de dispositif d’invalidation interdit et en tirant les conséquences juridiques qui s’imposent. Ces trois décisions se ressemblent sur plusieurs aspects, la différence venant essentiellement des parties à la procédure, à savoir plusieurs grands groupes automobiles ayant installé ce type de logiciel sur leurs véhicules diesel. La question au cœur de ces arrêts repose sur l’interprétation de l’article 5, § 2, du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 d’une part. Ce règlement concerne la réception des véhicules à moteur au sujet de leurs émissions notamment. D’autre part, l’interrogation repose également sur l’article 2, § 2, sous d) et de l’article 3, § 6, de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur des aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Plus précisément était en jeu la qualification de défaut de conformité en la matière quand un véhicule présente un tel système illicite. Nous commenterons dans le présent article l’arrêt C-145/20 mais les remarques sont transposables aux arrêts C-128/20 et C-134/20 tous trois regroupés dans le même communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne.
Reprenons les faits pour comprendre comment le litige est né devant les juridictions nationales concernées. Le 21 décembre 2013, un consommateur achète un véhicule de marque Volkswagen équipé d’un moteur diesel de génération 5 auprès de Porsche Inter Auto, une concession automobile indépendante de Volkswagen. Ce véhicule est équipé d’un logiciel qui fait fonctionner le système de recyclage des gaz d’échappement selon deux modes : un uniquement activé au cours du test d’homologation et l’autre activé en conditions de conduite réelle. Il ressort de l’arrêt que l’office fédéral pour la circulation des véhicules à moteur n’avait pas connaissance d’un tel système de commutation et qu’il n’aurait pas réceptionné ce type de véhicule s’il en avait eu connaissance. L’acquéreur, quant à lui, aurait tout de même acheté le véhicule en cause même informé de ce système de commutation. Par une décision du 15 octobre 2015, l’office allemand a ordonné à Volkswagen de retirer le système de commutation afin de rétablir la conformité de ce type de moteur. Le 15 février 2017, l’acquéreur procède à la mise à jour du logiciel sur son véhicule : cette dernière remplace le système de commutation par une programmation en vertu de laquelle le mode réduisant les émissions s’active en cas d’utilisation du véhicule sur route. Mais ce recyclage des gaz d’échappement n’était pleinement efficace que lorsque la température se situait dans une fenêtre précise entre 15 et 33 degrés Celsius.
L’acquéreur décide de former un recours devant le Landesgericht Linz (le tribunal régional de Linz) afin de solliciter le remboursement du prix d’achat du véhicule en cause. À titre subsidiaire, il sollicite la réduction du prix du véhicule et à titre encore plus subsidiaire, des dommages-intérêts en raison de la présence d’un dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 5, § 2, du règlement n° 715/2007 évoqué précédemment. Par un jugement du 12 décembre 2018, il en est débouté purement et simplement. Par arrêt du 4 avril 2019, l’Oberlandesgericht Linz (le tribunal régional supérieur de Linz) confirme le jugement entrepris. L’acquéreur déçu introduit donc un ultime recours devant l’Oberster Gerichtshof (la Cour suprême d’Autriche). Il s’agit d’un pourvoi en révision contre l’arrêt attaqué. L’acquéreur argue que le système de commutation constituait un dispositif d’invalidation illicite. La mise à jour du logiciel n’aurait pas remédié à ce défaut et le véhicule courrait donc le risque de perdre de sa valeur et de subir des dommages. C’est devant cette juridiction que les questions préjudicielles se sont cristallisées. La juridiction nationale s’interroge, en effet, sur la présence d’un défaut de conformité et sur la réalité du dispositif d’invalidation illicite au sens du règlement de 2007 et de ses exceptions.
Pour le confort de nos lecteurs, nous reproduirons les trois questions posées dans l’arrêt C-145/20 :
1) Convient-il d’interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive [1999/44] en ce sens qu’un véhicule à moteur[,] qui relève du champ d’application du [règl. n° 715/2007,] présente la qualité habituelle d’un bien de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre[,] si ce véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation illicite au sens de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 715/2007, mais que le type de véhicule est néanmoins couvert par une réception CE par type en vigueur et que le véhicule peut par conséquent être utilisé sur la route ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 715/2007 en ce sens que peut être licite en application dudit article un dispositif d’invalidation[,] au sens de l’article 3, point 10, [de ce] règlement, qui est conçu de telle manière que, en dehors des essais en conditions de laboratoire, et donc en conditions de conduite réelles, le recyclage des gaz d’échappement ne fonctionne pleinement que si la température extérieure se situe [dans la fenêtre de températures], ou bien l’application de la disposition dérogatoire précitée est-elle en tout état de cause exclue du seul fait que la pleine efficacité du système de recyclage des gaz d’échappement est ainsi limitée à des conditions qui, sur une partie du territoire de l’Union, ne règnent qu’environ six mois par an ?
3) Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44/CE en ce sens qu’un défaut de conformité consistant en la présence, dans le véhicule, d’un dispositif d’invalidation illicite en vertu de l’article 3, point 10, du règlement n° 715/2007[,] appliqué conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, est à qualifier de mineur[,] au sens de ladite disposition[,] si, à supposer qu’il eût connaissance de l’existence et du fonctionnement dudit dispositif, l’acheteur aurait néanmoins acheté le véhicule ?
Nous analyserons les réponses données point par point dans la suite de cet article.
Sur la nature du dispositif en question
Les deux premières questions préjudicielles concernent la qualification du logiciel de commutation au sens du règlement de 2007.
La première question fait l’objet d’une réponse aux paragraphes nos 46 à 58 de la décision commentée. Le point central de ce passage reste probablement au n° 54 où la Cour de justice de l’Union européenne énonce que « lorsqu’il acquiert un véhicule appartenant à la série d’un type de véhicule réceptionné, et, partant, accompagné d’un certificat de conformité, un consommateur peut raisonnablement s’attendre à ce que le règlement n° 715/2007 et, notamment, l’article 5 de celui-ci, soit respecté s’agissant de ce véhicule, et cela même en l’absence de clauses contractuelles spécifiques » (nous soulignons). Solution empreinte de bon sens et de respect des règles européennes, il faut noter que cette motivation répondant à cette première question préjudicielle n’était pas bien difficile à prévoir. Un véhicule qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 5 du règlement n° 715/2007 ne présenterait pas la qualité et les prestations habituelles auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre au sens de l’article 2, § 2, sous d) de la directive de 1999 sur le défaut de conformité. Le consommateur attend, en effet, un véhicule respectant les normes d’émission en oxyde d’azote (NOx). Aux paragraphes nos 56 et 57, la Cour de justice règle une question connexe, celle de l’indifférence que le véhicule soit couvert par un certain type de réception lui permettant d’être utilisé sur la route. En tout état de cause, l’office fédéral allemand pour la circulation des véhicules n’aurait pas procédé à la réception en cause de ce type de véhicule s’il avait eu connaissance du système illicite de commutation comme nous l’avons rappelé précédemment. Voici donc résolue la première question, assez fort simplement il faut bien le dire mais de manière très efficace.
Il faut considérer que lorsqu’un véhicule est équipé d’un dispositif d’invalidation dont l’utilisation est interdite, ledit véhicule ne présente pas la qualité habituelle des biens de même type à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Nous l’aurons compris : la situation deviendra rapidement épineuse pour les sociétés automobiles concernées qui peuvent légitimement s’attendre à un fort contentieux en raison de ces logiciels de commutation illicites.
La deuxième question intéresse une donnée factuelle évoquée précédemment, celle de la fenêtre de température (entre 15 et 33 degrés pour que le logiciel puisse fonctionner). Sur une partie du territoire de l’Union et pendant une période de l’année, la température est en effet inférieure à 15° et parfois supérieure à 33° rendant le logiciel moins efficace. Si l’article 5, § 2, du règlement n° 715/2007 précise que l’utilisation de dispositif d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite, il existe plusieurs exceptions à cette interdiction notamment quand le besoin du dispositif se justifie en termes de protection du moteur. La Cour de justice s’appuie sur l’avis de l’avocat général notamment aux paragraphes nos 62 et 69 pour déconstruire la difficulté. Le gouvernement allemand, Porsche Inter Auto et Volkswagen faisaient valoir que le dispositif d’invalidation était, en réalité, justifié quand des températures trop basses et trop élevées avaient cours. Dans cette situation, des dépôts peuvent se former notamment sur la vanne EGR et provoquer une panne et dégrader le moteur voire induire un incendie du véhicule entier. Pour éviter des pertes de puissance du moteur, le constructeur avait donc utilisé le dispositif d’invalidation d’émission pour prévenir ce risque selon les moyens développés. L’argumentation soulevée ne vient pas convaincre la Cour de justice de l’Union qui rappelle l’interprétation stricte des exceptions aux dispositifs d’invalidation (n° 75 de l’arrêt). Le raisonnement est légaliste, à ce titre, quand la Cour rappelle que l’exception n’est prévue que pour des situations en termes de protection du moteur et pour le fonctionnement en toute sécurité du véhicule ; ces conditions sont, en effet, cumulatives comme le rappelle l’arrêt. Il conviendra à la juridiction de renvoi de se pencher sur l’application de l’exception à ce titre mais les choses semblent, sur ce point, ne pas être évidentes à démontrer. La Cour finit par rappeler, pour répondre aux conclusions du gouvernement allemand, de Porsche Inter Auto et de Volkswagen qu’un tel système d’invalidation peut être licite si et seulement si aucune autre solution ne permet d’éviter des risques immédiats. On notera la référence à un arrêt récent sur cette deuxième question préjudicielle aux paragraphes nos 61, 64 et 65 de l’arrêt (CJUE 17 déc. 2020, aff. C-693/18, RTD eur. 2021. 220, obs. P. Thieffry ; communiqué de presse disponible ici).
Cette question, plus technique, trouve une réponse simple : ne peut relever de l’exception prévue à l’article 5, §,2, et donc de l’exception à l’illicéité des dispositifs d’invalidation un tel dispositif qui dans des conditions normales de circulation fonctionne durant la majeure partie de l’année. Le communiqué de presse note avec l’arrêt qu’admettre un tel dispositif aurait pour effet de porter « une atteinte disproportionnée au principe même de la limitation des émissions d’oxyde d’azote ».
La seconde partie de la décision s’interroge sur les droits du consommateur acquéreur dudit véhicule.
Sur les conséquences en droit de la consommation
La troisième question s’intéresse au défaut de conformité qui consiste en la présence d’un tel dispositif d’invalidation illicite au sens du règlement n° 715/2007. Plus précisément, il tend à se questionner sur la qualification de « mineur » d’un tel défaut. À titre préliminaire, le raisonnement prend appui sur l’article 2, § 3, de la directive 1999/44/CE qui précise que le défaut de conformité est réputé ne pas exister si au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ou ne pouvait pas légitimement ignorer ce défaut. Mais ici, l’arrêt vient justement rappeler que le consommateur ne connaissait pas le défaut et ne pouvait pas raisonnablement le connaître comme nous l’avons mentionné dans l’exposé des faits.
La question du caractère mineur du défaut de conformité est plus épineuse. La simple admission par le consommateur qu’il aurait acquis le véhicule même en connaissance d’un tel défaut n’est pas suffisante pour démontrer une telle qualification (n° 85 de l’arrêt). La solution est heureuse car la décision contraire reviendrait à purement et simplement admettre que beaucoup de défauts de conformité revêtent cette qualité au moindre aveu judiciaire de l’acquéreur. L’arrêt doit donc interpréter la directive 1999/44/CE pour détecter si un tel défaut peut être mineur. La première remarque qui s’impose est simple : il n’existe aucune définition du défaut de conformité mineur dans la législation européenne considérée. L’arrêt en arrive donc à une interprétation littérale issue du lexique commun : est mineur « un défaut de conformité de faible importance ». La Cour rappelle que la résolution du contrat ne peut être, en tout état de cause, demandée que lorsque le défaut de conformité présente une importance suffisante.
Or, dans la situation de l’espèce, la présence d’un dispositif d’invalidation illicite implique que le véhicule ne respecte pas les valeurs limites d’émission en oxyde d’azote. L’arrêt rappelle au paragraphe n° 95 toute l’importance de la lutte contre les émissions d’oxyde d’azote (NOx) des véhicules à diesel. Par conséquent, un tel logiciel réduisant l’efficacité du système de contrôle des émissions ne peut pas permettre une qualification de défaut de conformité seulement mineure. La résolution du contrat peut donc, en principe, être demandée comme le note le communiqué de presse relatif aux trois arrêts. C’est une décision sévère mais logique eu égard aux règles de droit de la consommation.
***
Voici donc un arrêt répondant à ces trois questions de manière parfaitement pédagogique. Les 98 paragraphes construisent une solution cohérente qui vient sonner le glas de ces pratiques illicites visant pour les constructeurs automobiles à commercialiser des véhicules ne respectant pas les dispositions européennes en termes d’émission d’oxyde d’azote (NOx). Le risque pour ces constructeurs reste maintenant celui que nous avons évoqué dans le commentaire, celui d’un contentieux massif en résolution des ventes conclues eu égard à l’importance du défaut de conformité. Le nombre de véhicules diesel vendu chaque année n’étant pas négligeable, ces constructeurs devront faire face à des actions en résolution ces prochaines années. Affaire à suivre !

La Cour de justice de l’Union européenne vient répondre à diverses questions préjudicielles posées à l’occasion du contentieux des véhicules diesel équipés de logiciel réduisant l’efficacité du système de contrôle des émissions d’oxyde d’azote.
La loi du 16 août 2022, dite loi pouvoir d’achat, tend à accroître la protection des consommateurs, en facilitant la résiliation des contrats. La résiliation du contrat d’assurance est ainsi concernée.
Hasard de calendrier, la première chambre civile publie un nouvel arrêt sur les prêts libellés en devise étrangère la veille d’une importante décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne dont le commentaire paraîtra prochainement au Dalloz actualité (CJUE 8 sept. 2022, aff. C-80/21 à C-82/21). Ce nouvel arrêt est destiné au Bulletin et il s’(inscrit dans la continuité de plusieurs décisions que nous avons commentées ces derniers mois (V. par ex., Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 19-11.599 FS-B, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 789 ; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin
; et 20 avr. 2022, n° 20-16.316 FS-B, Dalloz actualité, 12 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 788
; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin
; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais
). Le tout permet de concourir à l’essor d’une véritable jurisprudence sur ces prêts dont la toxicité est parfois rapidement consommée. Il ne s’agit pas, dans l’arrêt du 7 septembre 2022, de prêts « Helvet Immo » mais de contrats « Jyske Bank » dont le fonctionnement reste légèrement différent. Rappelons les faits pour mieux comprendre le problème. Ils sont classiques en la matière : suivant offre de prêt acceptée le 20 juin 2007 et formalisée par acte authentique du 30 octobre 2007, une société bancaire consent à un emprunteur un prêt dit « multidevises » d’un montant de 500 000 € ou, selon ladite clause, « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le montant du prêt a été tiré pour 834 750 francs suisses et le 16 juin 2011, la banque procède à sa conversion en euros. L’emprunteur assigne en annulation de la conversion l’établissement bancaire en invoquant une irrégularité dans cette opération (fondée sur le contrôle des clauses abusives) et un manquement de la banque à ses obligations d’information. À hauteur d’appel, les juges du fond rejettent la demande tendant à faire déclarer abusives certaines clauses aux contrats puisque ces stipulations portent sur l’objet de la convention et sont rédigées de manière claire et compréhensible. Sur l’obligation d’information, la cour d’appel écarte tout manquement notamment en raison de l’envoi d’un courrier informant le futur emprunteur des possibles variations du marché avant la conclusion du contrat. L’emprunteur se pourvoit en cassation.
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation aboutit à une double cassation pour défaut de base légale. Nous allons examiner pourquoi à travers la question des clauses abusives et celle de l’information du prêteur de deniers.
De l’art de contrôler l’application du contrôle des clauses abusives
La jurisprudence de la Cour de cassation sur les prêts libellés en devise étrangère s’appuie assez régulièrement sur les règles protégeant les consommateurs des clauses abusives. À ce titre, il faut noter que le réputé non écrit qui sanctionne ces clauses est imprescriptible, ce que la première chambre civile a eu l’occasion de rappeler dernièrement (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 FS-B, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974 , note J. Lasserre Capdeville
; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin
; Rev. prat. rec. 2022. 31, chron. K. De La Asuncion Planes
; RTD civ. 2022. 380, obs. H. Barbier
; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais
) tout en laissant une porte entrouverte sur la transposition de cette jurisprudence en droit commun (v. par ex. pour l’articulation, Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539
, note S. Tisseyre
; ibid. 725, obs. N. Ferrier
; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno
; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier
). Dans le contentieux ayant abouti au pourvoi commenté, c’est sur le terrain des conditions d’examen des clauses abusives que la discussion s’était placée. À ce titre, on rappellera que la protection issue du droit de la consommation en matière de clauses abusives ne peut pas porter sur les stipulations sur l’objet du contrat, pour autant que celles-ci soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le demandeur au pourvoi estimait que ladite protection devait également s’appliquer quant à la portée concrète desdites clauses. La première chambre civile rappelle donc la dernière jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne à ce sujet (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J-D. Pellier, arrêt cité au paragraphe n° 8 de l’arrêt commenté ; D. 2021. 2288 , note C. Aubert de Vincelles
; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin
; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais
). D’après cette décision, il faut vérifier si la banque a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et concrètes pour comprendre le fonctionnement du mécanisme financier du prêt libellé en devise étrangère,ÂÂ d’une part et, d’autre part, si la banque a fourni une information suffisante sur le risque de ces contrats notamment en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle l’emprunteur perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte.ÂÂ Les juges du fond avaient, ici, bien relevé que la clause était rédigée de manière claire et compréhensible tout en portant sur l’objet du contrat. Mais aussi juste soit ce raisonnement dans les contentieux classiques des clauses abusives, il ne correspond pas à la jurisprudence de 2021 précédemment citée ; l’arrêt d’appel datant du 6 février 2020.
Il n’y a donc aucune erreur de raisonnement sur le fond, ce qui explique la cassation pour défaut de base légale. En somme, il faut vérifier in concretoÂÂ cette double information (fonctionnement du mécanisme financier et risques encourus) pour pouvoir rejeter la demande sur le terrain d’une clause portant sur l’objet du contrat. La juridiction de renvoi pourrait, par ailleurs, rendre une décision dans la même orientation mais motivée autrement, en fonction des éléments fournis au dossier. Toutefois, si l’une de ces deux informations fait défaut, le contrôle des clauses abusives devra déployer ses effets. Son résultat est incertain car les clauses ne sont pas toutes rédigées de la même manière (v. par ex., Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 19-11.599ÂÂ FS-B et 20 avr. 2022, n° 20-16.316 FS-B, préc.).
Sur l’information délivrée par le prêteur de deniers
Le second moyen reprochait à l’arrêt d’avoir rejeté la demande fondée sur le manquement à l’obligation d’information de l’établissement bancaire. L’argumentation se fondait sur l’insuffisance du courrier envoyé qui avait été utilisé par les juges du fond pour dénier tout manquement à ladite obligation. La cour d’appel avait, par ailleurs, aussi relevé qu’un investisseur normalement avisé connaissait les conséquences d’un tel prêt, notamment en raison du taux de variation possible du taux de change. Le demandeur au pourvoi reprochait l’absence de recherche par les juges du fond d’une information effective sur les risques encourus par ce type de prêt.
Là-encore, nous retrouvons une cassation pour défaut de base légale reposant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soit l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 puisque les contrats ont été conclus en 2007. La première chambre civile rappelle sa jurisprudence habituelle : « lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger » (nous soulignons). On retrouve, sans grande surprise, une correspondance entre le contrôle des clauses abusives et l’obligation d’information sur cette thématique puisque les motivations déployées dans ces deux parties différentes de l’arrêt se recoupent. Ce contrôle très poussé exigé des juges du fond implique, bien souvent, pour la banque de se voir reprochée une information insuffisante sur les risques des contrats conclus au détriment des emprunteurs.
En creux, la première chambre civile refuse de considérer que le courrier envoyé avant la signature du serait un élément déterminant pour vérifier l’information suffisante et exacte pour la compréhension du mécanisme financier du prêt libellé en devise étrangère. Pour rejeter tout défaut dans l’obligation d’information de la banque, il aurait fallu motiver la décision en trouvant des éléments factuels permettant de justifier la délivrance de ces informations « suffisantes et exactes ». Dans le cas contraire, le manquement serait alors consommé et la responsabilité du prêteur de deniers sera alors recherchée.
Voici une jurisprudence toute en nuance qui impose la vigilance à tous les praticiens concernés. Aux établissements bancaires d’abord, de se préserver des preuves écrites de la délivrance de cette information « suffisante et exacte » sur le fonctionnement du mécanisme financier du prêt libellé en devise étrangère. Aux avocats ensuite, d’axer leur raisonnement devant les juges du fond sur ces points précis justifiant des indemnisations importantes. Aux magistrats enfin, dans la motivation de leurs décisions puisque la Cour de cassation, en raison de celle de la Cour de justice de l’Union européenne, veille au grain. Ces échelles de complexité ne facilitent donc pas la tâche aux professionnels du droit. Mais la jurisprudence se forge de manière de plus en plus précise en tout état de cause. Affaire à suivre.

Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation continue la construction de sa jurisprudence sur les prêts libellés en devise étrangère tant au sujet des clauses abusives qui y sont potentiellement insérées que de l’obligation d’information.
L’existence d’un préliminaire de conciliation obligatoire légalement prévu fait-il obstacle à la saisine du juge des référés afin qu’il ordonne une mesure destinée à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite ?
Telle est la question à laquelle a répondu la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2022.
Par lettre du 28 mai 2020, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées avait convoqué une assemblée générale ordinaire qui devait se tenir du 26 au 30 juin suivant. Plusieurs personnes, sans doute membres de la fédération, avaient alors pris l’initiative de saisir un juge des référés afin qu’il annule la convocation et qu’il ordonne diverses mesures liées à l’organisation du vote. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et la cour d’appel, saisie d’un recours dirigé contre son ordonnance, ont déclaré les prétentions irrecevables dès lors que n’avait pas été mise en œuvre, avant l’introduction de l’instance, le préliminaire de conciliation prévu par l’article R. 141-5 du code du sport. Il est vrai que ce texte prévoit que « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts » (le soulignement est ajouté).
Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation n’a pas partagé cette manière de voir les choses et a doublement censuré l’arrêt rendu par la juridiction lyonnaise. Elle a commencé par juger, au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales, L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport et 835 du code de procédure civile, que « en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés ». Elle a encore censuré l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article R. 141-5 du code du sport car « une convocation, qui a le caractère d’un acte préparatoire aux délibérations de l’assemblée générale, ne constitue pas une décision ».
Le juge des référés et les préalables de conciliation
Que les dispositions qui imposent, avant tout recours judiciaire, de mettre en œuvre un processus de conciliation ne fassent pas obstacle à la saisine d’un juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ne surprend pas. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2021, l’avait déjà clairement affirmé (Civ. 1re, 24 nov. 2021, n° 20-15.789 P, D. 2022. 856, chron. C. Dazzan, I. Kloda, X. Serrier, S. Vitse, E. Buat-Ménard, A. Feydeau-Thieffry et C. Azar ; Rev. prat. rec. 2022. 25, chron. B. Gorchs-Gelzer
; RTD civ. 2022. 126, obs. H. Barbier
; ibid. 200, obs. N. Cayrol
). Si la conclusion de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile n’innove pas, le chemin emprunté pour y parvenir est en revanche original. Pour justifier sa solution, la troisième chambre civile prend le soin de rappeler que chacun a droit à un recours effectif au juge, mais également de se référer à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 24 novembre 2021 et à l’arrêt Alassini rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 mars 2010 qui avait énoncé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose. La solution doit être pleinement approuvée et il convient de renvoyer le lecteur au commentaire de l’arrêt rendu 24 novembre 2021 (Dalloz actualité, 9 déc. 2021, obs. N. Hoffschir).
Il est certain qu’un préliminaire légal ou conventionnel de conciliation ne constitue pas un obstacle à ce qu’un juge des référés soit saisi afin d’ordonner une mesure dictée par l’urgence : la chose paraît évidente lorsque l’urgence constitue une condition explicite du prononcé de la mesure (C. pr. civ., art. 834) ; elle est également vraie, et l’arrêt commenté en témoigne, lorsque l’urgence constitue une condition implicite de mise en œuvre des pouvoirs du juge, comme ce peut être le cas lorsque le juge des référés est saisi afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais, en dehors de toute idée d’urgence, il n’est pas encore certain que la prétention formulée devant le juge des référés soit recevable (v. sur ces points,ÂÂ N. Hoffschir, obs. préc.).
L’interprétation stricte du champ d’application de la conciliation préalable
Le préliminaire obligatoire de conciliation, qu’il trouve son origine dans la loi ou dans une convention, constitue un obstacle, sinon une restriction, à la recevabilité des prétentions soumises au juge des référés. Parce qu’il constitue une restriction à l’exercice d’un droit fondamental, cela n’invite pas nécessairement à en apprécier extensivement le champ d’application.
Lorsque la limitation a une origine contractuelle, il faut tenter d’apprécier la volonté des parties en analysant des clauses qui, bien souvent, n’ont pas constitué le cœur du processus de négociation. La clause qui prévoit qu’une tentative de règlement amiable doit être menée avant tout saisine d’un juge « en cas de litige » ne comporte aucune distinction quant à la nature des litiges devant être soumis à un conciliateur préalablement à toute instance judiciaire (Civ. 3e, 20 sept. 2011, n° 10-20.990,ÂÂ inédit, AJDI 2011. 871 ). Mais il y a des cas où il est douteux que les parties, en rédigeant une clause visant simplement tout litige, aient entendu subordonner la recevabilité d’une prétention à un préliminaire de conciliation : c’est pourquoi une déclaration expresse de volonté est requise s’il s’agit de faire obstacle à la recevabilité d’une demande reconventionnelle (Com. 24 mai 2017, n° 15-25.457 P, D. 2017. 1131
; ibid. 2559, obs. T. Clay
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; AJ contrat 2017. 396, obs. N. Dissaux
; RTD civ. 2017. 653, obs. H. Barbier
) ou d’une demande formée devant le juge de l’exécution à l’occasion d’une saisie immobilière (Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 18-14.773ÂÂ inédit, D. 2019. 1306, obs. A. Leborgne
; AJDI 2019. 381
; RTD civ. 2019. 578, obs. H. Barbier
; 22 juin 2017, n° 16-11.975 P, D. 2017. 1369
; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle
; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 1223, obs. A. Leborgne
; RTD civ. 2017. 653, obs. H. Barbier
; ibid. 2018. 478, obs. P. Théry
).
Ces principes d’interprétation, qui ne paraissent pas viscéralement attachés à la matière contractuelle, peuvent guider l’interprète lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application d’un préliminaire obligatoire de conciliation qui trouve sa source dans la loi. L’article R. 141-5 du code du sport exige qu’un préliminaire de conciliation soit suivi « lorsque le conflit résulte d’une décision ». La restriction du droit au juge ne concerne donc pas tous les litiges et, en conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause lorsque le conflit n’est pas né d’une décision, mais, comme c’était le cas dans la présente affaire, d’une simple convocation. Les mots ont un sens…

Le Comité consultatif national d’éthique, avec son avis relatif aux questions éthiques relatives aux situations de fin de vie, publié le 13 septembre, permet au Président de la République de lancer un nouveau débat sous forme d’une convention citoyenne dont les conclusions seront rendues en mars 2023.
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) considère « qu’il existe une voie pour une application éthique de l’aide active à mourir ». La posture très circonspecte qu’adopte la haute instance de la bioéthique dans son avis n° 139 relatifs aux questions éthiques relatives aux situations de fin de vie vient baliser le terrain ô combien sensible de l’accompagnement des personnes en fin de vie. La promesse figurait au programme du candidat Macron, une convention citoyenne sera bien constituée dès octobre, sous l’égide du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que l’a annoncé l’Élysée dans la foulée de la diffusion de l’avis. Les conclusions seront rendues en mars 2023. Le CCNE se propose, pour sa part, d’organiser des débats publics en...

S’il appartient au salarié de prouver s’être trouvé en déplacement pour raison de service pendant l’intégralité de la pause dite méridienne pour déclencher le versement de la prime de repas, il appartient à l’employeur de justifier s’être libéré de son obligation de paiement de la prime en démontrant que le salarié en déplacement pour la journée pour raison de service avait la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à son centre de rattachement.
Article
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provencele 16 septembre 2022
Civ. 1re, 6 juill. 2022, F-B, n° 20-50.040
L’actualité jurisprudentielle des soins sans consentement a connu un léger répit ces dernières semaines après un avis rendu en mai dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, avis, 18 mai 2022, n° 22-70.003 B+R, Dalloz actualité, 25 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1574, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; RDSS 2022. 685, note P. Curier-Roche
). Dans un arrêt rendu le 6 juillet 2022, nous retrouvons ce contentieux dans ces colonnes avec une question peu fréquemment promise aux honneurs du Bulletin, celle de l’hospitalisation sous contrainte résultant d’une décision d’irresponsabilité pénale sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale. On sait que ce type de soins est calqué, du moins pour l’entrée du patient et certaines facettes du renouvellement, sur les soins sous contrainte à l’initiative du représentant de l’État dans le département. Mais quelques questions peuvent rester en suspens, notamment sur la mainlevée de la mesure. Puisque les textes sont construits d’une manière particulière, sur le modèle d’un millefeuille, des difficultés d’interprétation apparaissent. Les faits sont classiques en la matière : un tribunal correctionnel juge qu’une personne a commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie. Le tribunal a déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a, en outre, décidé sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale son admission en soins psychiatriques sans consentement...
Sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription.
L’arrêt de la première chambre civile du 15 juin 2022 met un terme à une affaire qui a déjà donné lieu au prononcé d’un arrêt de la même chambre le 13 mai 2020 et d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne le 21 décembre 2021.
Dans cette affaire, une société tchèque de production et de diffusion de contenus reprochait à un professionnel exerçant son activité en Hongrie d’avoir diffusé des propos dénigrants sur plusieurs sites et forums. Elle avait alors saisi un juge des référés en France, en demandant la cessation des actes de dénigrement ainsi que la réparation de ses préjudices économique et moral.
Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui prévoit, par son article 4, que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre, et, par son article 7, point 2, que ces personnes peuvent également être attraites en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Par son arrêt du 13 mai 2020 (n° 18-24.850, Dalloz actualité, 7 juill. 2020, obs. F. Mélin ; D. 2020. 1114 ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Légipresse 2020. 399 et les obs.
; ibid. 2021. 291, étude...
Les renvois préjudiciels concernant les clauses abusives sont nombreux et ils donnent lieu à des arrêts toujours très instructifs sur la portée de la protection du dispositif selon la Cour de justice de l’Union européenne (v. par ex., CJUE 21 déc. 2021, aff.C-243/20, Dalloz actualité, 24 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 5 ). Le 8 septembre 2022, une nouvelle décision a été rendue dans la même veine en s’accompagnant d’un communiqué de presse finissant de signer son intérêt particulier. Elle concerne une question délicate, celle de la portée de la sanction des clauses abusives dans les droits nationaux. Hasard de calendrier, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision proche de cette thématique la veille de sa publication (Civ. 1re, 7 sept. 2022, n°ÂÂ 20-20.826, à paraître au Dalloz actualité ; D. 2022. 1557
). Reprenons les faits ayant permis d’aboutir à cet arrêt du 8 septembre 2022 qui concernait, encore une fois, les prêts libellés en devise étrangère.
Des consommateurs concluent des contrats de crédit hypothécaire avec un établissement bancaire pour financer notamment des logements situés en Pologne. Les prêts sont enregistrés en francs suisses mais mis à la disposition des emprunteurs en zlotys polonais avec un cours d’achat du franc-suisse par rapport à la monnaie polonaise comme prix de conversion. Toutefois, lors du remboursement des mensualités, le prix de conversion correspond au cours de vente du franc-suisse par rapport au zlotys polonais. Les consommateurs saisissent la justice, et notamment le tribunal de Varsovie-Śródmieście en se fondant sur les dispositions issues du Code de la consommation concernant les clauses abusives. Dans ces différentes affaires, le tribunal de district de Varsovie-Śródmieście s’interroge s’il est possible pour une juridiction nationale de constater la nullité de la clause abusive et substituer à cette clause une disposition de droit national à caractère supplétif alors que le consommateur ne souhaite pas maintenir le contrat conclu. Est ainsi décidé de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne quatre questions préjudicielles disséminées dans les affaires où elle décide de surseoir à statuer. Ces questions sont assez proches les unes des autres, mis à part la dernière portant sur la prescription de la sanction des clauses abusives.
Nous les reproduisons ci-dessous pour plus de clarté pour le lecteur :
1°) Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge constate le caractère abusif, non pas de l’intégralité d’une clause contractuelle, mais uniquement de la partie de la clause qui rend celle‑ci abusive, de sorte que la clause reste partiellement effective ?
2°) Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle sans laquelle le contrat ne saurait être exécuté, modifier le reste du contrat en interprétant les déclarations de volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat, lequel est favorable au consommateur ? »
3°) Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle le juge peut, après avoir constaté le caractère abusif d’une clause contractuelle qui entraîne la nullité du contrat, compléter ce contrat par une disposition supplétive du droit national afin d’éviter l’annulation du contrat alors que le consommateur accepte la nullité du contrat ? »
4°) « L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle l’action du consommateur tendant à obtenir la restitution de sommes indûment versées en exécution d’une clause abusive d’un contrat conclu avec un professionnel se prescrit par dix ans à compter de la date de chaque prestation exécutée par le consommateur, même lorsque ce dernier n’avait pas connaissance du caractère abusif de ladite clause ? »
Nous diviserons le commentaire en plusieurs thématiques, l’arrêt étant long de plus de cent paragraphes.
Le juge national et le caractère abusif d’une partie seulement de la clause
La première question posée dans l’affaire C-80/21 implique de se demander s’il est possible pour les juridictions nationales de ne pas anéantir la totalité de la clause abusive mais seulement une partie de celle-ci quand c’est seulement cette fraction qui présente le caractère illicite reproché. On perçoit immédiatement que la Cour de justice de l’Union européenne émet des réserves quant à la pratique de la révision judiciaire dans ce contexte. Le paragraphe n° 60 rappelle, en ce sens, qu’une telle faculté diminuerait drastiquement l’effet dissuasif qui s’exerce sur les professionnels « dans la mesure où ceux-ci demeureraient tentés d’utiliser lesdites clauses, en sachant que, même si celles-ci devaient être invalidées, le contrat pourrait néanmoins être complété, dans la mesure du nécessaire, par le juge national, de sorte à garantir ainsi l’intérêt desdits professionnels ».
La Cour tempère en rappelant qu’elle a déjà jugé que le juge national peut supprimer l’élément abusif de la clause seulement quand l’effet dissuasif des clauses abusives est assuré par des dispositions législatives nationales qui en réglementent l’utilisation tant que cet élément consiste en une obligation contractuelle qui peut faire l’objet d’un examen « individualisé de son caractère abusif ». Mais la limite est immédiatement rappelée : le juge national ne peut pas supprimer uniquement l’élément abusif d’une clause lorsque la suppression aboutit à réviser le contenu de la clause en modifiant sa substance. En somme, la Cour de justice de l’Union européenne plaide pour une non-immixtion dans la sphère contractuelle en préférant la nullité pure et simple (en France, un réputé non écrit pour être exact eu égard à la transposition de la directive).
La réponse à la question préjudicielle est donc donnée au n° 64 de l’arrêt : le juge national ne peut pas constater le caractère abusif d’une partie de la clause quand une telle suppression aboutit à réviser la stipulation contractuelle et à changer son sens. La juridiction nationale devra vérifier ce point pour déterminer si elle peut annuler partiellement la clause, ce qui paraît extrêmement douteux dans le contentieux des prêts libellés en devise étrangère.
Le juge national et la substitution de la clause abusive par une disposition supplétive
Nous analyserons deux questions dans cette sous-partie qui est le point névralgique de l’arrêt.
Dans l’affaire C-81/21, le tribunal de district de Varsovie-Śródmieście interroge la Cour, en substance, sur la possibilité de constater la nullité de la clause abusive mais de sauvegarder le contrat dans son ensemble en substituant à la clause litigieuse une disposition de droit national supplétive. Dans cette situation, la Cour de justice rappelle qu’il est parfaitement possible de maintenir le contrat sans la clause litigieuse (la nullité n’est alors que partielle) au paragraphe n° 66 de l’arrêt. Mais elle en limite la portée : il faut que le contrat puisse subsister sans aucune autre modification que celle résultant dans la suppression de la clause abusive. Ceci rejoint les développements précédents.
La Cour de justice de l’Union évoque, au n° 67, la possibilité « exceptionnelle » de procéder à une substitution de la clause abusive par une disposition nationale quand le consommateur est exposé à des conséquences particulièrement préjudiciables dont il pâtirait en raison de la nullité totale du contrat.
La réponse donnée est donc simple : à chaque fois que le contrat peut subsister sans les clauses abusives, il convient de ne pas leur substituer des dispositions nationales supplétives dont la portée est proche. Ceci permet, là-encore, de ne pas sacrifier la force obligatoire choisie par les parties sur l’autel du contrôle des clauses abusives outre mesure. Quand une clause abusive est détectée, elle est supprimée et le contrat survit sans ladite clause lorsqu’une telle survivance est possible. La substitution n’intervient que dans des cas exceptionnels qui sont d’une grande rareté en pratique puisqu’il est assez peu fréquent que le consommateur pâtisse de la disparition d’un contrat vicié par des clauses abusives. C’est toutefois tout à fait possible et la limite portée par la Cour est donc très justement rappelée.
Dans les affaires C-80/21 et C-81/21, il était question de la possibilité pour le juge , tout en annulant la clause abusive devant normalement entraîner la nullité du contrat entier par indivisibilité de substituer à cette clause soit une interprétation de la volonté des parties pour éviter l’annulation du contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif quand le consommateur a été informé des conséquences de la nullité et en a accepté le principe.
La Cour rappelle donc la réponse précédemment apportée, notamment sur les circonstances exceptionnelles de la substitution de la clause abusive par une disposition légale supplétive et analyse le cas d’espèce sur les conséquences particulièrement préjudiciables (nos 71 à 78 de l’arrêt étudié). Ce n’est pas le cas dans les espèces analysées selon la Cour de justice mais il faudra le vérifier par la juridiction de renvoi.
C’est sur l’interprétation judiciaire par la volonté des parties que la Cour de justice fait preuve de plus de fermeté. Elle rappelle que celle-ci doit être purement et simplement exclue (n° 79). Pour en arriver à ce constat, elle rappelle que le mécanisme des clauses abusives ne fait que de tenir les magistrats comptables de la suppression des clauses sans pouvoir s’immiscer dans le contenu contractuel en le modifiant. La question montre à quel point les systèmes juridiques régis par les dispositions de l’Union peuvent être différents : là où la juridiction polonaise s’interroge, son pendant français n’aurait probablement même pas effleuré la question en raison de la détermination du contenu contractuel par les parties seules en France. Certes, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a permis de faire évoluer ce constat mais les solutions de révision judiciaire sont rares et strictement limitées (v. par ex. sur la genèse de l’introduction de la révision judiciaire pour imprévision : M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations et des contrats - Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 13, nos 16 s.).
En somme, voici donc une réponse simple : le juge ne peut pas substituer à la clause abusive une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation du contrat entier alors que le consommateur a accepté les conséquences de la nullité.
Sur la prescription de l’action visant à obtenir la restitution de sommes indûment versée
La juridiction polonaise s’était, enfin, demandée si la directive des clauses abusives s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de dix ans de l’action visant à obtenir restitution des sommes indûment versées à un professionnel en raison d’une clause abusive commence à courir à la date de chaque prestation exécutée par le consommateur quand ce dernier n’était pas en mesure d’apprécier ledit caractère abusif ou quand il n’en avait pas connaissance. La question était particulièrement importante puisque le contrat avait une durée de remboursement de trente ans alors que la prescription n’était que de dix ans.
On comprend immédiatement le lien avec l’imprescriptibilité du réputé non écrit sanctionnant les clauses abusives en France que nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer à de multiples reprises dans ces colonnes au sujet des arrêts de la Cour de cassation (Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-17.996 FS-B<, Dalloz actualité, 4 avr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 974 , note J. Lasserre Capdeville
; RDI 2022. 382, obs. J. Bruttin
; Rev. prat. rec. 2022. 31, chron. K. De La Asuncion Planes
; RTD civ. 2022. 380, obs. H. Barbier
; RTD com. 2022. 361, obs. D. Legais
). La Cour de justice rappelle donc, au n° 90 de son arrêt, sa jurisprudence BNP Paribas également commentée dans ces colonnes (CJUE 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19, Dalloz actualité, 9 juill. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021. 2288
, note C. Aubert de Vincelles
; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 574, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RDI 2021. 650, obs. J. Bruttin
; RTD com. 2021. 641, obs. D. Legeais
). Mais la question est légèrement différente quand il s’agit d’une restitution des sommes indûment versée en raison de cette clause abusive.
On retiendra de l’argumentation de la Cour deux points essentiels : un délai de prescription peut être compatible avec le principe d’effectivité si et seulement si le consommateur a pu connaître ses droits avant que le délai ne commence à courir ou ne s’écoule entièrement (n° 98 de l’arrêt). La réponse se trouvait donc dans la question : puisque le consommateur ne connaissait pas le caractère abusif de la clause, il ne percevait pas que le délai de prescription s’écoulait. Le couperet tombe au n° 99 : « un tel délai rend, partant, excessivement difficile l’exercice des droits que ce consommateur tire de la directive 93/13/CEE et méconnaît, dès lors, le principe d’effectivité ».
Il faut bien rappeler que la Cour de justice ne sanctionne pas tout délai de prescription puisqu’elle estime que ce délai ne paraît aps de nature à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par la directive (n° 93 de l’arrêt). Elle ne fait que de tenir compte de la situation d’infériorité du consommateur (n° 94). C’est de la confrontation de ces deux arguments contradictoires que la solution s’impose, notamment en raison de la grande différence entre le délai de prescription (dix ans) et la durée du remboursement du triple (30 ans).
Voici donc plusieurs réponses allant dans le même sens. Le juge national est tenu de supprimer les clauses abusives sans s’immiscer dans le contenu contractuel, à moins que l’intérêt du consommateur le commande. Quant à la prescription, on retrouve le motif du principe d’effectivité faisant planer le spectre de l’imprescriptibilité sur les conséquences du réputé non écrit (ici, une action en restitution d’un prêt remboursable sur trente ans). La Cour ne l’énonce pas aussi abruptement : le délai de prescription est possible quand le consommateur connaît ses droits ou a la possibilité de les connaître avant que ce délai ne commence à courir ou ne s’écoule entièrement. En somme, c’est le cas dans assez peu de situations… Il faudra veiller sur le développement de cette jurisprudence à l’avenir. Affaire à suivre !

La décision rendue le 22 mars 2022 par le Conseil d’État, selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, ne constitue pas un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La décision rendue le 22 mars 2022 par le Conseil d’État, selon laquelle les recettes attendues de la vente future des terrains et de l’opération d’expropriation n’ont pas à être incluses dans le dossier soumis à enquête publique, ne constitue pas un changement des circonstances de droit de nature à affecter la constitutionnalité des dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dans un important arrêt rendu le 8 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles sur la portée du réputé non écrit concernant les clauses abusives insérées dans des contrats de prêts libellés en devise étrangère.
Dans un important arrêt rendu le 8 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles sur la portée du réputé non écrit concernant les clauses abusives insérées dans des contrats de prêts libellés en devise étrangère.
Il résulte des articles L. 121-1 et L. 121-6 du code des assurances et 1134, devenu 1103, du code civil que l’assureur est tenu d’indemniser son assuré de la perte de la chose assurée quand bien même ce dernier serait entré frauduleusement en possession de celle-ci.
Après le grand saut du 17 septembre 2020 et désormais selon la technique des petits pas, la Cour de cassation reste à la manœuvre pour qualifier les exigences du dispositif des conclusions d’appel. Le 28 juillet 2017, un salarié relève appel d’un jugement du conseil de prud’hommes devant la cour d’appel d’Orléans. Le dispositif des premières conclusions par lui déposées ne mentionnant pas l’infirmation du jugement, l’employeur souleva la caducité de la déclaration d’appel devant le conseiller de la mise en état qui écarta le moyen. Sur déféré, la cour déclara caduque la déclaration d’appel et l’appelante forma un pourvoi afin de se prévaloir d’une atteinte au droit à un procès équitable au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qui prévoit un différé d’application, à cette même date, de sa jurisprudence sanctionnant la partie qui n’a pas précisé sa demande de réformation ou d’annulation dès ses premières conclusions. Selon arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile annule l’arrêt en confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état. La solution est la suivante :
« Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
6. À défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
7. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15-766, publié).
8. Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
9. Pour déclarer caduque la déclaration d’appel, l’arrêt retient que le dispositif des conclusions, déposées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel par Mme [L], énonce diverses demandes mais ne comporte aucune formule indiquant qu’elle sollicite l’infirmation ou la réformation de la décision critiquée.
10. En statuant ainsi, la cour d’appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l’état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n’était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 28 juillet 2017, l’application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l’instance en cours, aboutissant à priver Mme [L] d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Ne jamais avoir raison avant tout le monde
Encore une cour d’appel qui avait un sens aigu de l’anticipation ! La cour d’Orléans avait parfaitement observé que le dispositif des conclusions, déposées dans le délai imparti, qui énonce diverses demandes mais ne comporte aucune formule mentionnant l’infirmation ou la réformation de la décision critiquée, entraîne la caducité de la déclaration d’appel. Preuve peut-être que la règle dégagée par la Cour de cassation, qui avait surpris plus d’un juriste, était dans l’air du temps, d’autres cours d’appel avaient vu juste également en dégageant cette même exigence de mention de la réformation au dispositif des conclusions avant même le 17 septembre 2020. À nouveau donc, la deuxième chambre civile approuve le raisonnement d’une cour d’appel ayant anticipé sur le sien. La motivation est saluée, mais aussitôt censurée par une annulation de l’arrêt. La cour d’appel, sur déféré, avait raison de dire que l’absence d’infirmation au dispositif des premières conclusions pouvait être sanctionnée par une caducité, mais il était trop tôt pour le dire !
La Cour de cassation pouvant, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le commande, elle approuve donc la motivation de l’arrêt de la cour, pour finalement l’annuler et confirmer l’ordonnance de son conseiller de la mise en état qui avait jugé que l’acte d’appel n’était pas caduc. C’est « l’effet 17 septembre 2020 » que d’approuver celui qui a tort aujourd’hui et de sanctionner celui qui a raison trop tôt ! Mais on sait avec les Mémoires d’Hadrien que c’est encore avoir tort que d’avoir raison trop tôt.
Le 1er d’entre tous
On finit par comprendre en tous cas où la deuxième chambre civile nous emmène depuis ce fameux arrêt du 17 septembre 2020 : la cour d’appel qui est saisie par un dispositif des premières conclusions qui ne sollicitent pas l’infirmation ou l’annulation du jugement ne peut que le confirmer. Pour la première fois, la Cour de cassation allait assimiler réformation et annulation à une prétention au fond qui doit donc nécessairement être concentrée dans le délai pour conclure (C. pr. civ., art. 910-4) mais encore être contenue au dispositif (C. pr. civ., art. 954). C’était la première fois qu’elle dégageait une telle solution et consacrait le très rare principe de modulation des effets temporels de la jurisprudence dès lors que la voie de recours était en question. Ainsi, seules seraient concernées les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 puisque « l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable » (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, note C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020, p. 2046, comm. M. Barba ; RTD civ. 2021, p. 479, obs. N. Cayrol ; Procédures nov. 2020. Comm. 190, obs. R. Laffly).
C’était donc la première fois, et si l’étudiant en droit de première année sait qu’une fois n’est pas coutume, la situation allait vite devenir coutumière.
Jamais 2 sans 3
La solution fut en effet reprise par deux fois, mais comme en la présente espèce au visa cette fois de l’article 6, § 1, de la Convention EDH. L’accès au juge prenait alors une autre dimension. Dans le premier cas du côté de l’appelant (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.316 et 20-13.210, F-B, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; Dalloz 2021, p. 1217, comm. M. Barba ; Procédures, juill. 2021. Comm. 186, obs. R. Laffly), puis à l’égard de l’intimé qui forme appel incident. Ainsi, celui-ci a l’obligation de solliciter une demande de réformation au dispositif de ses premières écritures lorsqu’il forme appel incident (Civ. 2e, 1er juill. 2020, n° 20-10.694 F-B, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; Procédures, août-sept. 2021. Comm. 216, obs. R. Laffly). Débouté de sa prétention en première instance, c’est bien cette demande d’infirmation qui matérialise l’appel incident de l’intimé et l’on dira que cette solution était logique dans cette nouvelle logique. Et toujours avec le même report d’application au 17 septembre 2020.
Jamais 3 sans 4
Mais alors que l’on commençait précisément à s’accoutumer, par un quatrième arrêt publié, la Haute juridiction allait pour la première fois approuver la sanction de caducité de la déclaration d’appel et la compétence du conseiller de la mise en état pour la prononcer, ajoutant que « cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice » ; « Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P+B+I, JurisData n° 2020-013427), imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n’entre pas dans le champ du différé d’application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable » (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263 F-B, Dalloz actualité, 24 sept. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021, p. 1848, obs. M. Barba ; JCP 22 nov. 2021, p. 1228, obs. D. D’Ambra ; Procédures 2021. comm. 288, obs. S. Amrani-Mekki). La sanction dégagée comme l’apparition du conseiller de la mise en état, qui laissaient sans voix l’ensemble des commentateurs (ils s’empressèrent donc de la faire entendre) étaient-elles l’amorce d’une autre voie ? Pas nécessairement, car l’arrêt rendu cette fois au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, s’inscrivait dans un contexte particulier : l’appel avait été formé avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 et donc de la rédaction nouvelle de l’article 542 qui fit apparaître la nécessaire « critique du jugement ». Mais la situation ante, quoique plus souple, n’était bien sûr par exempte d’obligations procédurales, à commencer par l’énoncé de prétentions au dispositif des conclusions. Or, la lecture de l’arrêt d’appel qui donna lieu à celui du 9 septembre 2021 enseignait que les conclusions ne sollicitaient, outre une condamnation à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens, que la confirmation du jugement en ce que le grief d’insuffisance professionnelle et le licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étaient pas établis, pour mentionner ensuite et seulement : « faire droit à l’ensemble des demandes ».
Aussi, si l’on peut s’interroger sur l’intérêt de mentionner au dispositif de conclusions une réformation ou une annulation que l’on imagine volontiers consubstantielle à l’appel, sur l’idée habilement disruptive de les assimiler à une prétention au fond, le dispositif reste bien le lieu de prétentions par application de l’article 954. Or, si la confirmation est encore une prétention, l’appel principal ne peut être la voie seule de la confirmation. Dit autrement, on ne forme pas appel pour demander la confirmation pure et simple de la décision attaquée ! L’appel est bien la voie de la réformation ou de l’annulation, selon les termes d’un article 542 qui, ici, n’a pas varié. La justification de l’apparition du conseiller de la mise en état, par le biais de la caducité, reposait alors sur l’évidence de conclusions défaillantes ou « vides » qui ne faisaient apparaître ni réformation, ni annulation, ni prétentions.
Jamais 4 sans 5
Il fallait un cinquième arrêt pour clarifier les choses, et il intervint, le 4 novembre suivant, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ainsi, toujours avec le même différé d’application au 17 septembre 2020, l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n° 20-15.757, 20-15.776, 20-15.778, 20-15.787 F-B, Dalloz actualité, 18 nov. 2021, obs. C. Lhermitte ; Procédures, janv. 2022. Comm. 2, obs. R. Laffly). Mais alors que les trois premiers posait le principe que seule la confirmation pouvait être prononcée par la cour d’appel statuant au fond, que le quatrième dégageait la sanction de caducité, compétence partagée par la cour et le conseiller de la mise en état (sans différé d’application mais avec la réserve énoncée), l’arrêt du 4 novembre précisait « En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies ». À la Cour statuant au fond la possibilité de sanctionner par une confirmation ou une caducité, au conseiller de la mise en état et à la cour sur déféré celle de prononcer la seule caducité.
Jamais 5 sans 6
L’arrêt du 9 juin 2022, sixième arrêt de la deuxième chambre civile sur le sujet, vise cette fois, outre l’article 6, § 1er, de la Convention, tous les articles de l’arsenal procédural et notamment l’article 908 au côté des articles 542 et 954.
Six arrêts, six points pour dégager une synthèse qui pourrait être celle-ci :
1. L’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties. 2. La réformation ou l’annulation est une prétention au fond. 3. Cette prétention au fond doit être expressément mentionnée au dispositif des premières conclusions. 4. Cette règle de procédure qui instaure une charge procédurale nouvelle ne peut être appliquée dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020. 5. La sanction de caducité peut cependant être prononcée par le conseiller de la mise en état ou la cour si l’appel a été interjeté avant le 17 septembre 2020 dès lors qu’aucune demande de réformation ou d’annulation ni même de prétention n’apparaît au dispositif qui saisit la cour. 6. Si dans une instance introduite après le 17 septembre 2020 le dispositif des conclusions ne mentionne pas expressément la réformation ou l’annulation dans le délai imposé pour la remise des premières conclusions, la cour, au fond, peut confirmer la décision dont appel ou prononcer la caducité de la déclaration d’appel et le conseiller de la mise en état et la cour sur déféré peuvent prononcer sa caducité.Et comme un pont jeté vers ce sixième arrêt du 9 juin, l’observateur attentif aura vu que la 2ème chambre civile a entretemps rappelé qu’une cour d’appel, qui constate que l’appelant a sollicité au dispositif de ses conclusions la réformation du jugement sur les chefs du dispositif critiqués et formulé ses prétentions, ne peut confirmer la décision motif pris que ne s’y trouvent pas détaillés les chefs de jugement critiqués (Civ. 2e, 3 mars 2022, n°20-20.017 F-B, Dalloz actualité, 12 mars 2022, obs. C. Lhermitte ; Procédures mai 2022. Comm. 117, obs. R. Laffly). On qualifiera cet arrêt de moment de respiration pour l’appelant qui avait « coché toutes les cases ». Dans l’attente d’une confirmation, on retiendra cependant sa respiration. L’acte d’appel avait été effectué avant le 17 septembre 2020.
Alors si le parti-pris de la Cour de cassation n’emporte pas tous les suffrages et a livré de nombreux débats et commentaires critiques, on donnera la parole en dernier à la défense. Par la voix de sa très complète « Lettre de la deuxième chambre civile » (Hors série n° 2, Procédure de l’appel civil, juin 2022), la deuxième chambre civile vient de livrer une conclusion en forme de guide :
« De la présentation commentée des avis et arrêts qui précédent, appréhendés en leur ensemble, se dessinent les traits dominants, les contours, et les articulations essentielles d’une jurisprudence qui, au fil des cinq années embrassées par ce panorama, s’est fixée, précisée, affinée.
Si, bien évidemment, elle est, par construction, tributaire, non sans aléas, des espèces à l’occasion desquelles elle s’affirme, cette jurisprudence n’en revendique pas moins, par-delà son inévitable complexité, une cohérence globale.
La politique juridictionnelle à laquelle elle donne forme, peut et doit être lue, interprétée et comprise en suivant moins un fil conducteur unique que plusieurs lignes directrices qui, croisant leurs trajectoires respectives, ont vocation à l’ordonner et à lui donner sens ».
Et de poursuivre s’agissant du différé d’application initié avec son arrêt du 17 septembre 2020 : le recours à ce mécanisme original, sinon inédit, du différé d’application dans le temps permet ainsi d’assurer une conciliation équilibrée, proportionnée, entre le but légitime de célérité et de bonne administration de la justice que poursuivent les règles de procédure civile en cause, issues, en particulier, du décret du 6 mai 2017, telles qu’interprétées et affirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et les exigences de prévisibilité de la norme et de liberté d’accès au juge, découlant du principe du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».
Plus qu’un fil conducteur, la complexité du propos offre donc des lignes directrices. Guidé par le droit d’accès au juge, reste à les entrecroiser. Car sur un fil, tout est notion d’équilibre. Voilà sans doute la conclusion de cet opus magnum.

Au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si la caducité de la déclaration d’appel est bien encourue motif pris que le dispositif des premières conclusions ne mentionne pas de demande de réformation mais seulement les prétentions, l’application immédiate de cette règle dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure au 17 septembre 2020 aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Dans l’épiode d’aujourd’hui, pas d’information marquante mais plutôt des idées de réformes à venir. Maintenant que les députés de la majorité et de l’opposition sont élus, que les commissions parlementaires se mettent en place et que le gouvernement planche sur ses projets de lois, pourquoi ne pas soumettre des idées en matière de compliance ? Quelle est la mesure qu’il serait urgent d’adopter dans le domaine de la conformité ? Nous avons tendu notre micro à six professionnels de la compliance. Voici leurs suggestions…ÂÂÂ
Lorsqu’une décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque, une nouvelle demande d’aide juridictionnelle, formalisée dans le délai pour agir, est-elle de nature à interrompre le délai de prescription ?
C’est à cette question qu’a répondu la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2022.
L’aide juridictionnelle constitue sans doute l’une des mal-aimées du droit judiciaire privé ; elle constitue pourtant un pilier nécessaire afin de garantir à tout justiciable le droit d’accéder à un juge et « participe du droit au procès équitable et du principe de protection juridictionnelle effective » (L. Cadiet, L’accès à la justice, D. 2017. 522 ).
Afin de garantir cet accès au juge, il est nécessaire que, le temps de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle, le temps soit figé : l’auteur de la demande doit pouvoir décider d’engager ou non la procédure en sachant s’il peut compter ou non sur cette aide de l’État. C’est pourquoi, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être exercé dans un délai déterminé, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans ce délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si la demande ou le recours est effectivement introduit dans un nouveau délai qui commence à courir à compter soit de la date à laquelle a été notifiée la décision d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle (ou à celle où est éventuellement désigné un auxiliaire de justice), soit de celle à laquelle la décision refusant le bénéfice de cette aide ou constatant la caducité de la demande est notifiée ou ne peut...

En cas de caducité de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une nouvelle demande ne peut plus interrompre le délai pour exercer une action en justice ou un recours. En somme, l’interruption résultant d’une demande d’aide juridictionnelle ne peut valoir qu’une seule fois.
Il résulte de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public, que, dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à titre de résidence principale est soumise aux dispositions du titre 1er de cette loi.
Article
par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 19 septembre 2022
Civ. 1re, 13 juill. 2022, FS-B, n° 20-20.738
Une femme décède le 31 juillet 2001 en laissant deux testaments. Un premier testament olographe daté du 18 novembre 2000 (testament 1) où elle institue un premier légataire universel (légataire universel A) et un second testament olographe en date du 29 avril 2001 (testament 2) qui institue un légataire universel différent (légataire universel B). Le 6 janvier 2011, une décision judiciaire annule le second testament. Le 4 août 2017, les ayant-droit du légataire universel A – décédé depuis – assignent le légataire universel du testament annulé en restitution des sommes perçues en exécution d’un testament olographe daté du 20 avril 2001. La cour d’appel (Bourges, 8 avr. 2020, n° 19/00406) infirme la décision rendue en première instance et déclare recevable l’action des ayants droit du légataire universel A. Elle condamne alors le légataire universel B, dont le legs a été annulé à leur payer les sommes de 65 550 et 10 589,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, ainsi que celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le légataire universel déchu forme un pourvoi en cassation considérant que « la prescription quinquennale de l’action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l’annulation de l’acte » (il invoquait donc la prescription de l’action des ayants droit du légataire universel A était acquise depuis le 6 janvier 2016 soit plus d’un an avant l’introduction de l’action). Cependant, les juges du fond ont déclaré que le point de départ du délai de prescription quinquennale enfermant cette action,...
Lorsqu’un testament a été annulé, l’action en restitution se prescrit en cinq ans à compter du jour où le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension de biens relevant de la succession par le bénéficiaire du testament annulé. Cette date n’est donc pas nécessairement celle du prononcé de la nullité mais celle où il a une connaissance précise de ce qui a été effectivement appréhendé dans la succession. La Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription ne peut toutefois pas être antérieur à la date de prononcé de la nullité.
La mission conjointe de contrôle sur la sécurisation de la chasse, décidée par le Sénat, a rendu public son rapport le 14 septembre.