Le code de l’urbanisme au secours du patrimoine

Même si un projet de construction est situé en dehors du périmètre de construction d’un monument historique, la présence de ce dernier doit être prise en compte au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

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Le code de l’urbanisme au secours du patrimoine

Même si un projet de construction est situé en dehors du périmètre de construction d’un monument historique, la présence de ce dernier doit être prise en compte au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

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Revendication et intérêt probatoire de l’inventaire en procédure collective

Il appartient au propriétaire revendiquant d’un bien mobilier de rapporter la preuve que le bien revendiqué se retrouve en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire. Un inventaire qui ne répertorie pas un bien revendiqué ne constitue pas un inventaire incomplet de nature à renverser la charge de la preuve, dès lors qu’il est suffisamment détaillé.

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Le projet de loi sur les énergies renouvelables : la hâte est-elle ennemie de la perfection ?

Le projet de loi sur les énergies renouvelables suscite l’espoir et le doute. L’espoir que la France réussira à rattraper son retard dans ce domaine, où nos voisins européens sont déjà bien plus avancés, mais aussi le doute, car le projet semble précipité, peut-être victime de sa propre ambition. Dans un contexte de crise énergétique, il est évident que ce projet de loi va devenir un enjeu essentiel pour la France, mais encore faut-il que le gouvernement soit en mesure de convaincre le Parlement et l’opinion publique.

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Droit à communication des grands livres budgétaires d’un département

Le Conseil d’État indique les conditions de communication des livres de comptes d’un département. Il s’agit de documents administratifs dont la communicabilité est certaine à condition que la demande ne présente pas un caractère abusif.

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Interruption de l’instance en cas d’ouverture d’une procédure collective : danger !

Classiquement, une instance peut être interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. La Cour de cassation rappelle utilement que cette instance doit être reprise par les organes de la procédure ou à leur encontre. À défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.

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Interruption de l’instance en cas d’ouverture d’une procédure collective : danger !

Classiquement, une instance peut être interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure collective dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. La Cour de cassation rappelle utilement que cette instance doit être reprise par les organes de la procédure ou à leur encontre. À défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus.

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Interruption de l’instance en cas d’ouverture d’une procédure collective : danger !

Voilà un arrêt procédant à une intéressante piqûre de rappel pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté quant au risque de voir déclarer certains des jugements intervenants postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective non avenus.

En l’espèce, une société mère avait assigné en référé l’une de ses filiales et d’autres sociétés aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la possible révocation de son président. Postérieurement à cette assignation, le 23 janvier 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la filiale et un administrateur judiciaire s’est vu chargé d’une mission d’assistance. Parallèlement, par une ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. Or, cette ordonnance a fait l’objet d’un appel le 11 février 2020 par plusieurs des parties à l’assignation originelle. Par la suite, la société débitrice a été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2020.

La cour d’appel a dit réputée non avenue l’ordonnance du 4 février 2020 et la société mère a formé un pourvoi en cassation, mais la Haute juridiction va conclure à un non-lieu à statuer.

Cette solution est logique et repose un raisonnement parfaitement établi.

Pour la Cour de cassation, l’ouverture de la procédure de sauvegarde pendant le cours de l’instance devant le juge des référés et la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société débitrice, le 23 janvier 2020, ont eu pour effet d’interrompre cette instance (C. pr. civ., art. 369). Par conséquent, l’ordonnance de référé rendue le 4 février 2020, après l’interruption de l’instance, doit être réputée non...

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ASL : procédure de mise en conformité des statuts et détermination de l’ordre du jour

N’est pas privée de sa capacité à agir, l’ASL pour laquelle le plan parcellaire n’a pas été annexé aux statuts lors de leur mise en conformité à l’ordonnance du 1er juillet 2004. À moins que les statuts en stipulent autrement, le président de l’ASL n’a pas le pouvoir d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de l’inscription d’une question à l’ordre du jour.

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ASL : procédure de mise en conformité des statuts et détermination de l’ordre du jour

N’est pas privée de sa capacité à agir, l’ASL pour laquelle le plan parcellaire n’a pas été annexé aux statuts lors de leur mise en conformité à l’ordonnance du 1er juillet 2004. À moins que les statuts en stipulent autrement, le président de l’ASL n’a pas le pouvoir d’apprécier l’utilité ou l’opportunité de l’inscription d’une question à l’ordre du jour.

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ASL : procédure de mise en conformité des statuts et détermination de l’ordre du jour

Dans une récente décision, la Cour de cassation a pris soin de distinguer selon l’irrégularité qui affecte l’association syndicale libre (ASL). Elle précise désormais que « lorsque l’acte a été délivré par une ASL qui n’a pas publié ses statuts constitutifs, l’irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l’association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte », en revanche, lorsque les statuts ont été dûment publiés, mais qu’ils n’ont pas été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’acte de saisine de la juridiction délivré au nom de l’association est entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, mais celui-ci peut être régularisé jusqu’à ce que le juge statue (Civ. 3e, 15 avr. 2021, n° 19-18.093 et n° 19-18.619, Constr.-Urb. 2021. Comm. 97, obs. M.-L. Pagès-De Varenne ; Loyers et copr. 2022. Comm. 88, obs. A. Lebatteux). Restait à déterminer ce qui constitue une telle irrégularité. À cet égard, la présente décision conforte le revirement opéré par le juge du droit que doctrine et praticiens appelaient de leurs vœux.

Dans un premier temps, une stricte orthodoxie juridique s’exprima en exigeant que la mise en conformité porte sur la...

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Qualité à agir en droit de la filiation

La Cour de cassation affirme que l’action en contestation de paternité ne peut être reprise en cours d’instance par le légataire universel, lequel n’est pas un héritier au sens de l’article 322 du code civil.

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Qualité à agir en droit de la filiation

par Amélie Panet-Marre, Maître de conférences, Université de Lyon IIIle 5 octobre 2022

Civ. 1re, 21 sept. 2022, F-B, n° 20-21.035

Le contentieux de la filiation présente bien souvent une dimension successorale. Faut-il admettre que des personnes appelées à recevoir une part dans la succession, notamment par voie testamentaire, puissent contester les liens de filiation du de cujus ? Si initialement, les actions en matière d’état des personnes étaient intransmissibles, en raison de leur caractère personnel, l’ordonnance de 2005 a donné à l’article 322 en matière d’action relative à la filiation la physionomie suivante : « l’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l’action engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance ». Spécifiquement en matière de contestation de la filiation, l’article 333 du code civil prévoit que « lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté».

C’est précisément à la notion d’héritier au sens de l’article 322 du code civil que...

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Comment traiter les dossiers civils longs et complexes ?

Dans son rapport définitif mis en ligne le 29 septembre 2022, l’Inspection générale de la justice dresse plusieurs constats sur le traitement des dossiers les plus longs et les plus complexes en matière civile. Retour sur le contenu du rapport et sur ses recommandations.

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Comment traiter les dossiers civils longs et complexes ?

Dans son rapport définitif mis en ligne le 29 septembre 2022, l’Inspection générale de la justice dresse plusieurs constats sur le traitement des dossiers les plus longs et les plus complexes en matière civile. Retour sur le contenu du rapport et sur ses recommandations.

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Comment traiter les dossiers civils longs et complexes ?

En France, le règlement des dossiers civils longs et complexes est une question encore peu abordée. Malgré cette discrétion, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a par lettre de mission du 3 décembre 2020 demandé un rapport sur ces dossiers en particulier, et ce à un service peu connu du grand public, l’Inspection générale de la justice (IGJ). Le point névralgique posant difficulté de ces dossiers longs et complexes reste que – dans l’esprit du grand public – ils concourent à la lenteur de la justice. Est citée, à titre illustratif, une étude du secrétariat du ministère de la Justice relevant qu’une durée moyenne des affaires civiles au fond est de 10,3 mois. Le rapport publié le 29 septembre 2022 est donc l’occasion de s’intéresser aux difficultés se dissimulant derrière ces affaires complexes. Il aura fallu presque deux ans à l’IGJ pour boucler un rapport long d’une centaine de pages, ponctué de graphiques, de recommandations et de bonnes pratiques issues de l’audition de plusieurs magistrats, universitaires et avocats. La méthodologie retenue est robuste : des questionnaires adressés à l’ensemble des tribunaux judiciaires, des auditions plurielles et une sélection par l’IGJ d’une série de juridictions de première instance (Nanterre, Bordeaux, Montpellier, Narbonne, Vesoul, Mâcon, Pau, Le Mans et Fort-de-France) et de quatre cours d’appel (Toulouse, Colmar, Besançon et Rouen). Cette méthode permet de dresser un rapport pluriel, assez fourni et nécessitant plusieurs subdivisions pour affiner le cadre des résultats obtenus. Il faut noter, à ce titre, que le titre du rapport englobe des affaires concernées qui ne peuvent pas nécessairement avoir des points de recoupement précis ; ce qui a certainement complexifié la tâche de ses rédacteurs.

Nous suivrons les quatre subdivisions principales du rapport : l’effort de définition, l’étude des causes, les moyens possibles d’y remédier et les difficultés propres à chaque contentieux imposant un pilotage précis par les cours d’appel.

Un effort de définition délicat : quels sont les dossiers civils « longs et complexes » ?

Comme dans toute étude, il faut cerner l’objet examiné avec précision. Sur ce point, il faut bien avouer qu’aucune définition n’est connue des juristes, chacun pouvant trouver un dossier plus ou moins complexe ou plus ou moins long à traiter.

Le rapport commence donc par cette question de définition (p. 19). Il faut dire que les contentieux longs et complexes n’ont pas forcément autant « le vent en poupe » que certains autres, plus facilement identifiables pour le grand public. Méthodologie assez étonnante : l’IGJ commence par une étude de droit comparé pour isoler l’objet d’étude. Entendue par la mission du ministère de la Justice, le professeur Amrani-Mekki a pu identifier notamment que l’intitulé recoupait deux réalités différentes. Des dossiers peuvent être longs sans être difficiles, des dossiers difficiles peuvent ne pas être longs (p. 20 du rapport). Il n’y aurait donc aucune définition unitaire possible, mais seulement une intersection entre deux réalités. Le rapport aurait pu inverser la méthodologie en commençant par le point de vue de l’universitaire qui est certainement plus parlant que des arguments de droit comparé dans des systèmes judiciaires différents du nôtre. On comprend toutefois aisément cette analyse qui permet de s’inspirer de ce qui existe ailleurs.

Le rapport s’attache ensuite à définir ce qu’est la longueur d’une part et la complexité d’autre part.

• Sur la longueur, on retrouve les développements habituels sur la célérité de la procédure impulsée par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces rappels n’appellent pas forcément plus de précisions d’autant que la Cour européenne des droits de l’homme considère la complexité pour retenir le caractère raisonnable du délai pour juger l’affaire. Il est facile de tomber dans un cabinet aux miroirs, en somme.

• Sur le caractère complexe, toutes les personnes entendues notent que la notion de complexité « n’est ni une notion juridique ni un concept clair, et demeure beaucoup plus difficile à appréhender que celui de la longueur » (p. 23). Sur ce dernier point, on note l’audition de l’actuel président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, Vincent Vigneau, qui a élaboré une méthode à Nanterre, lorsqu’il y était en poste, visant à élaborer des indicateurs de complexité qui utilise des coefficients. Mais le rapport rappelle que la délicate absence de définition unitaire du dossier complexe en France empêche « la mise en place d’indicateurs fiables permettant de les identifier » (p. 24).

Le rapport en vient donc à isoler les points saillants de difficulté en interrogeant les questionnaires remis aux tribunaux judiciaires. Ce sont des matières qui sont complexes en réalité : droit de la construction, liquidations successorales, liquidations de régimes matrimoniaux, droit de la responsabilité médicale. Ces contentieux ont comme point commun l’intersection du domaine de longueur et de celui de la complexité selon les questionnaires retournés au ministère. On remarque ainsi que l’IGJ pointe précisément que le logiciel des tribunaux judiciaires et des cours d’appel (WinciTJ et WinciCa) ne permet pas réellement d’identifier une telle complexité. Ces logiciels permettent tout au plus de dresser des statistiques et de déterminer l’âge d’un stock d’une chambre. La recommandation n° 1 vise donc à assurer dans les logiciels en place ou dans le logiciel futur (Portalis) un indicateur précis sur les dossiers longs et...

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Une tête de réseau peut engager sa responsabilité pour avoir initié la rupture brutale des relations entre ses membres et un fournisseur

Une tête de réseau peut engager sa responsabilité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsque celle-ci a imposé aux membres du réseau de cesser toute relation avec un fournisseur. Il suffit, pour cela, que les membres du réseau n’aient aucune autonomie de décision quant au choix des fournisseurs. Il est sans importance que les membres du réseau disposent d’une personnalité juridique distincte. Contribuant à « responsabiliser » les têtes de réseau, cette solution est d’une portée pratique majeure.

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Domanialité privée du logement de fonction d’un agent de l’ONF et compétence du juge judiciaire

Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le paiement d’une redevance pour occupation sans droit ni titre d’un logement de fonction concédé à un agent de l’Office national des forêts.

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Domanialité privée du logement de fonction d’un agent de l’ONF et compétence du juge judiciaire

Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le paiement d’une redevance pour occupation sans droit ni titre d’un logement de fonction concédé à un agent de l’Office national des forêts.

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Les outils juridiques de protection des sites et du patrimoine, une mise en œuvre cumulative

Le Conseil d’État a procédé à une mise au point en ce qui concerne l’articulation des régimes de protection des sites et monuments tirés du code du patrimoine et du code de l’urbanisme : leur mise en œuvre est cumulative et non alternative.

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Les outils juridiques de protection des sites et du patrimoine, une mise en œuvre cumulative

Le Conseil d’État a procédé à une mise au point en ce qui concerne l’articulation des régimes de protection des sites et monuments tirés du code du patrimoine et du code de l’urbanisme : leur mise en œuvre est cumulative et non alternative.

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Gestation pour autrui, autorité parentale de la mère porteuse et adoption par le conjoint du père commanditaire

La prohibition des gestations pour autrui en droit français n’a pas été levée par la dernière loi bioéthique (L. n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, v. Cons. const. 29 juill. 2021, n° 2021-821 DC, Dalloz actualité, 7 sept. 2021, obs. E. Supiot ; AJDA 2022. 42 image, note X. Bioy image ; ibid. 2021. 1658 image ; D. 2021. 1547, obs. C. const. image ; ibid. 2022. 872, obs. RÉGINE image ; ibid. 1228, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image ; AJ fam. 2021. 448, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; RFDA 2021. 939, note J.-P. Camby image ; RTD civ. 2021. 867, obs. A.-M. Leroyer image). La loi de 2021 a même cherché à mettre un coup d’arrêt à la jurisprudence plutôt libérale de la Cour de cassation sur la transcription des actes de naissance étrangers (v. C. Bidaud, La force probante des actes de l’état civil étrangers modifiée par la loi bioéthique : du sens à donner à l’exigence de conformité des faits à la réalité « appréciée au regard de la loi française »…, RDIP 2022. 35 image).

Pourtant, la problématique de la situation d’enfants nés par de tels procédés à l’étranger ne cesse d’alimenter la jurisprudence et les débats doctrinaux en France. L’arrêt sous examen l’aborde sous un angle moins fréquent, celui de l’autorité parentale dont est titulaire la mère porteuse.

Deux enfants sont nés le 25 mars 2010 d’une gestation pour autrui réalisé en Inde. La mère porteuse, de nationalité indienne, a renoncé à tous ses droits parentaux selon déclaration du 30 juillet 2010 effectuée en Inde, sans que, manifestement, son lien de filiation ne soit remis en cause.

En décembre 2017, soucieux de permettre l’adoption des enfants par son conjoint, le père commanditaire assigne la mère porteuse en retrait de l’autorité parentale sur les deux enfants. La cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 9 juin 2020, rejette sa demande....

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Elargissement d’une convention collective ou fusion de branches: quel pouvoir du ministre du Travail ?

Par deux arrêts rendus le 28 septembre 2022, le Conseil d’État apporte d’importants éclairages relatifs à l’étendue du pouvoir d’appréciation du ministre du Travail en matière d’élargissement d’une convention ou d’un accord collectif et de fusion de branches, procédures qui permettent au pouvoir réglementaire de pallier une situation de carence conventionnelle ou de blocage des négociations. Ces décisions viennent enrichir la jurisprudence dégagée au fil de ces derniers mois par la haute juridiction administrative en matière de négociation collective.

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Gestation pour autrui, autorité parentale de la mère porteuse et adoption par le conjoint du père commanditaire

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé de retirer l’autorité parentale à la mère porteuse, en l’absence de preuve de la mise en danger de la santé, de la sécurité ou de la moralité de l’enfant.

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Quelques rappels autour de la disproportion du cautionnement

Le droit des sûretés personnelles, et avec lui, le droit du cautionnement continuent d’être au cœur de l’actualité des arrêts rendus par la Cour de cassation en ce début d’automne. Après une décision de la chambre commerciale la semaine dernière au sujet de l’abus de dépendance économique invoqué par la caution (Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.218 F-B, Dalloz actualité, 29 sept. 2022, obs. C. Hélaine), c’est au tour de la première chambre civile de s’emparer à nouveau de la thématique en mêlant disproportion du cautionnement et devoir de mise en garde pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022. Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez classiques. Un établissement bancaire consent par acte du 6 juin 2014 un prêt immobilier de 296 795 € à une société civile immobilière, garanti par le cautionnement solidaire d’une caution professionnelle et d’une seconde caution, personne physique, et ce dans la limite d’un montant total de 385 833,50 €. Peu à peu, le débiteur principal n’honore plus les échéances promises. Le 7 octobre 2015, le créancier prononce donc la déchéance du terme. La caution professionnelle règle le prêt en sa qualité de garant puis assigne la seconde caution, personne physique, et le débiteur principal en remboursement. Ces derniers invoquent la disproportion de l’engagement de caution en appelant en intervention forcée et en garantie la banque. Ils attestent, également, d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. En cause d’appel, les juges du fond condamnent la seconde caution à payer à la caution professionnelle les sommes qu’elle a acquittées en précisant que celle-ci ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal comme la disproportion de l’engagement de la caution. L’arrêt retient encore que si l’opération ne comportait pas de risque excessif pour la SCI, la caution qui n’était pas avertie avait souscrit un engagement disproportionné à ses biens et à ses revenus dès lors qu’elle disposait d’un revenu mensuel de 3 500 €, qu’elle remboursait plusieurs prêts et qu’elle était propriétaire d’un bien grevé d’un emprunt. Son patrimoine étant nettement inférieur à l’engagement souscrit, l’établissement bancaire avait manqué à son devoir de mise en garde selon la cour d’appel.

La banque se pourvoit en cassation en estimant que ce dernier raisonnement sur la violation de son devoir de mise en garde n’est pas pertinent puisque les juges du fond n’avaient pas pris en compte que la caution personne...

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Quelques rappels autour de la disproportion du cautionnement

Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle des constantes au sujet de la disproportion du cautionnement et du devoir de mise en garde corrélatif de l’établissement bancaire créancier.

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Abus du droit d’agir du liquidateur judiciaire et responsabilité pour insuffisance d’actif

L’abus du droit d’agir en responsabilité pour insuffisance d’actif qui suppose la démonstration d’une faute n’est pas suffisamment caractérisé par les juges du fond qui relèvent que la demande du liquidateur judiciaire n’était pas fondée ni adaptée aux conséquences des manquements imputés au dirigeant.

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La déontologie des magistrats administratifs

La déontologie moderne est essentielle car elle permet d’obtenir la confiance des usagers et des justiciables. C’est aussi elle qui permet aux professionnels de travailler ensemble. La déontologie s’adapte aux évolutions de la société. Elle s’écrit, se pratique et encadre l’activité de nombreux professionnels. La déontologie s’évalue et se contrôle. En dernier ressort, sa méconnaissance est sanctionnée. La revue Justice & Cassation lui consacre son dernier numéro en mettant en lumière plusieurs de ses traits caractéristiques. Extrait choisi sur la déontologie des magistrats administratifs.

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Régime indemnitaire des universitaires : un partout

Les universitaires exerçant une profession libérale ne peuvent pas légalement être privés du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs.

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Risques et pollution des sols : information 2.0 pour les acquéreurs et les locataires

Un décret du 1er octobre 2022, d’application de la loi Climat et résilience, met à jour la procédure d’information des acquéreurs et des locataires en matière de risques et de pollution des sols.

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Risques et pollution des sols : information 2.0 pour les acquéreurs et les locataires

Un décret du 1er octobre 2022, d’application de la loi Climat et résilience, met à jour la procédure d’information des acquéreurs et des locataires en matière de risques et de pollution des sols.

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Retrait du statut de réfugié et mines antipersonnel

L’aide apportée à l’emploi de mines antipersonnel ne conduit pas automatiquement au retrait du statut de réfugié.

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La CJUE se prononce sur les mesures d’assainissement mises à la charge des banques centrales !

Par un arrêt important du 13 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les mesures d’assainissement pouvant être mises à la charge des banques centrales. Toute indemnisation selon un système s’apparentant à de la responsabilité objective est exclue. Pour qu’une somme d’argent soit mise à la charge d’une banque centrale, il faut que cette dernière ait commis une faute grave dans l’exercice de ses fonctions.

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La délégation de l’exercice de l’autorité parentale : usages et mésusages

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et revenant en principe aux parents afin qu’ils puissent protéger l’enfant, assurer son éducation et permettre son développement (C. civ., art. 371-1). L’autorité parentale donne donc un pouvoir effectif d’organisation de la vie de l’enfant dont l’exercice doit pouvoir être aménagé et, le cas échéant, confié à un tiers s’il en va de l’intérêt de l’enfant. C’est tout l’objet de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale des parents vers un tiers. Mais celle-ci ne pourrait-elle alors servir à contourner les règles de l’adoption ou l’interdit de la gestation pour autrui (GPA) ? C’est la question au cœur de l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation.

En l’espèce, un couple résidant en Polynésie française attend un enfant. Eu égard à des circonstances personnelles, ce couple envisage de confier l’enfant à naître et, dans cette perspective, est mis en relation avec un couple résidant en métropole. Par requête du 6 mai 2020, les couples ont conjointement présenté devant le juge aux affaires familiales (JAF) du tribunal de première instance de Papeete une requête aux fins de voir prononcer la délégation de l’autorité parentale sur l’enfant, né le 18 avril 2020 à Papeete. Par jugement du 12 août 2020, le JAF a accueilli la demande, dispensé les parents biologiques de toute participation aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant et dit que les délégataires devraient requérir l’organisation de la tutelle de l’enfant mineur. Sur l’appel interjeté par le parquet le 18 août 2020, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions par un arrêt du 29 avril 2021. Le procureur général près la cour d’appel de Papeete a formé un pourvoi en cassation comprenant 9 moyens. En substance, il soutient que la délégation aurait été prononcée en violation des articles 16-7 et 16-9 du code civil interdisant la GPA ainsi que des règles encadrant l’adoption d’un mineur de deux ans, les...

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La délégation de l’exercice de l’autorité parentale : usages et mésusages

L’usage particulier fait en Polynésie française de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale en vue de l’adoption donne l’occasion à la Cour de cassation de fournir quelques précisions sur les usages et mésusages des dispositions de l’article 377, alinéa 1er, du code civil.

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Requalification en CDI et indemnisation des périodes interstitielles

La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

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La fiscalité, c’est ROCK ! - Épisode 7 : Yannick Bouchilloux

Vous pensez que la fiscalité c’est ennuyeux ? Attendez d’écouter ceux qui l’ont mise au cœur de leur vie professionnelle et qui l’exercent avec passion ! Pour ce septième épisode de notre série consacrée aux parcours parfois surprenants de fiscalistes, Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle Fleurance & Associés, reçoit Yannick Bouchilloux, Directeur Fiscal et Douane Groupe chez EDF.

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Rapport des libéralités : renoncer à encaisser les loyers, c’est donner

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la communauté a eu deux filles. Le mari décède le 26 mai 2005 et son épouse le 9 mai 2011. Le règlement du conflit fait apparaître des conflits entre les deux sœurs. En effet, l’une d’elle bénéficiait d’un bail sur des terres agricoles appartenant à leur mère. Toutefois, aucun fermage n’a été payé à la mère entre le 1er janvier 1994 et le décès de cette dernière. Ce sont ces montants dont la sœur demande à ce qu’ils fassent l’objet d’un rapport à la succession. La fille preneuse contestait un tel rapport. Cette dernière alléguait qu’en vertu d’un accord conclu avec sa mère, elle avait réglé en lieu et place des fermages durant ces dix-sept années, l’intégralité des charges foncières afférentes à l’ensemble des biens de ses parents et non seulement celles inhérentes aux biens dont elle avait la jouissance. Les juges de première instance comme ceux en appel (Rennes, 16 juin 2020, n° 18/05187) ont accueilli l’argumentaire de la sœur lésée par les largesses maternelles. En effet, si la cour d’appel constate l’effectivité des paiements des charges foncières par la fille, elle relève que l’héritière n’apportait pas la preuve d’un accord tacite intervenu entre elle et sa mère, bailleuse. Faute d’un tel accord, les juges du fond ont considéré que les sommes abandonnées par la mère entre le 1er janvier 1994 et son décès, le 9 mai 2011, constituaient bien des libéralités dont les montants devaient être réintégrés dans l’actif de la succession.

L’héritière, loin de renoncer décide de se pourvoir en cassation. Elle invite la Cour de cassation à se prononcer sur la nature des sommes que sa mère a négligé de percevoir. Au moyen de son pourvoi, la requérante argue que seule une dette qui existe peut faire l’objet d’une libéralité. La demanderesse considère que les fermages échus entre 1994 et 2005 étaient donc prescrits et que la cour d’appel ne pouvait – sans violer les articles 843 et 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause – en exiger le rapport.

L’argumentaire ne tient pas pour la Haute juridiction. Très logiquement, la première chambre civile rejette le pourvoi dans un attendu limpide : « Ayant retenu souverainement que la renonciation de [la mère] à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l’avait été dans une intention libérale, la cour d’appel, qui s’est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue...

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Rapport des libéralités : renoncer à encaisser les loyers, c’est donner

Est reconnue l’intention libérale de la mère qui, louant des terres agricoles à sa fille, renonce au recouvrement des fermages jusqu’à son décès (soit pendant 17 années). Une telle remise constitue alors une libéralité qui est alors rapportable à la succession de la mère.

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L’immeuble durable – Épisode 2 : Bruno Wertenschlag

Face à l’urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment – responsable de près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en France – a un rôle primordial à jouer. Quels sont les procédés, techniques juridiques et règles de droit nécessaires pour faire de l’immeuble, un immeuble durable ? Pour répondre à ces questions, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité juridique droit immobilier, reçoit Bruno Wertenschlag, avocat associé chez Fidal.

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Le dispositif d’indemnisation des victimes de la Dépakine fonctionne mal

Le Sénat a publié un rapport d’information sur le dispositif d’indemnisation pour les victimes de la Dépakine, créé par la loi de finances pour 2017 à la suite du scandale concernant ce médicament.

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Le dispositif d’indemnisation des victimes de la Dépakine fonctionne mal

Le Sénat a publié un rapport d’information sur le dispositif d’indemnisation pour les victimes de la Dépakine, créé par la loi de finances pour 2017 à la suite du scandale concernant ce médicament.

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  843 lectures

Écritures diffamatoires : le juge doit vérifier si les propos sont couverts par l’immunité

Dans le cadre d’un litige immobilier, des acquéreurs assignèrent le notaire et la SCP ayant reçu les actes de vente en responsabilité et indemnisation. La cour d’appel les condamna cependant à verser à ces derniers la somme de 1 000 € en réparation du préjudice résultant des propos outrageants et diffamatoires portés contre eux dans leurs écritures devant la cour. Dans leur pourvoi, les intéressés faisaient valoir que la cour d’appel, « en se bornant à stigmatiser la violence de certaines accusations contenues dans les conclusions des intimés, sans caractériser que les propos tenus ne visaient pas à fonder les prétentions des exposants », avait méconnu l’article 41 de la loi du 29 judiciaire sur la liberté de la presse qui garantit une immunité judiciaire notamment aux écrits produits devant les tribunaux.

Statuant au visa de ce texte, la première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt en ce qu’il a condamné les intéressés à réparer le préjudice résultant, pour le notaire et la SCP, du caractère outrageant et diffamatoire des écritures litigieuses, considérant qu’il incombait à la cour d’appel de vérifier le champ d’application de l’immunité judiciaire en recherchant si les propos en cause en étaient bien exclus, car étrangers à l’instance. Cette solution rappelle le principe de l’immunité judiciaire et ses limites.

Le principe de l’immunité judiciaire : la sauvegarde des droits de la défense

Aux termes de l’article 41, alinéa 4, de la loi sur la presse, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Ces dispositions, qui sont d’ordre public, trouvent leur fondement...

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Écritures diffamatoires : le juge doit vérifier si les propos sont couverts par l’immunité

Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.

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Règlement intérieur et défaut de consultation : les limites de l’action syndicale

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. En revanche, un syndicat n’est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de ces mêmes formalités.

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La réforme du statut de praticien hospitalier renvoyée au Conseil constitutionnel

Les dispositions de la réforme du statut de praticien hospitalier (PH) aménageant un dispositif de non-concurrence en cas d’exercice mixte ou après un exercice hospitalier ont été renvoyées au Conseil constitutionnel.

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Prescription acquisitive : la violation des règles d’urbanisme est sans incidence

Le non-respect de règles d’urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, à ce que le possesseur du terrain d’assiette en acquiert la propriété par prescription. En l’absence d’indivisibilité résultant de l’état d’indivision de l’immeuble dépendant d’une succession, la suspension de la prescription ne joue qu’à l’égard du mineur et ne profite pas aux autres coïndivisaires majeurs.

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Prescription acquisitive : la violation des règles d’urbanisme est sans incidence

Le non-respect de règles d’urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle, à ce que le possesseur du terrain d’assiette en acquiert la propriété par prescription. En l’absence d’indivisibilité résultant de l’état d’indivision de l’immeuble dépendant d’une succession, la suspension de la prescription ne joue qu’à l’égard du mineur et ne profite pas aux autres coïndivisaires majeurs.

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Motivation des amendes prononcées par l’administration du travail : transparence et individualisation des sanctions

En matière de sanctions prononcées par l’inspection du travail, l’administration est tenue de faire apparaître dans sa motivation les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l’amende prononcée, donc pour apprécier sa proportionnalité qui tend à assurer l’individualisation de cette sanction. Sans aller jusqu’à imposer que l’administration fasse apparaître chacun des critères prévus par la loi, cette obligation permet une meilleure appréhension par le contrevenant du raisonnement de l’administration, et facilite le contrôle opéré par le juge en cas de recours.

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Motivation des amendes prononcées par l’administration du travail : transparence et individualisation des sanctions

En matière de sanctions prononcées par l’inspection du travail, l’administration est tenue de faire apparaître dans sa motivation les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l’amende prononcée, donc pour apprécier sa proportionnalité qui tend à assurer l’individualisation de cette sanction. Sans aller jusqu’à imposer que l’administration fasse apparaître chacun des critères prévus par la loi, cette obligation permet une meilleure appréhension par le contrevenant du raisonnement de l’administration, et facilite le contrôle opéré par le juge en cas de recours.

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L’expert judiciaire doit restituer les pièces aux parties

Dans un arrêt rendu le 5 octobre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’expert judiciaire ne peut se dispenser de rendre les pièces non dématérialisées aux parties, sauf accord de leur part.

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Le régime matrimonial aux dépens de la prestation compensatoire

La liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de la communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal.

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Le régime matrimonial aux dépens de la prestation compensatoire

L’articulation du droit des régimes matrimoniaux et de la prestation compensatoire est une question désormais classique, que la Cour de cassation traite de manière assez simple : la prestation compensatoire s’apprécie indépendamment des droits que les époux tirent de leur régime matrimonial. Dans cet arrêt rendu le 21 septembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme cette position, qui a certes le mérite de faciliter le traitement du contentieux, mais dont la pertinence peut être sérieusement débattue.

Deux époux mariés en 1974 sans contrat de mariage ont divorcé aux torts exclusifs de l’époux au terme d’un jugement rendu le 9 juin 2016 qui a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et fixé à 150 000 € le montant de la prestation compensatoire due par le mari. En appel, la décision est confirmée mais la prestation compensatoire est fixée à 250 000 € par un arrêt de la cour d’appel de Besançon. À la suite d’un premier pourvoi, l’arrêt d’appel est cassé, mais uniquement en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire (Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-18.574, AJ fam. 2019. 590, obs. G. Casey, J. Marquet, C. Rollett et A. Sebag image). Sur renvoi, la cour d’appel de Besançon autrement composée fixe la prestation compensatoire à 200 000 € sans prendre en compte le patrimoine dépendant de la communauté de biens ni statuer sur les dépens de la décision cassée.

L’époux succombant forme un nouveau pourvoi articulé en deux moyens. Le premier, relatif à la prestation compensatoire, est rejeté. Le second, qui concerne les dépens de la décision cassée est accueilli favorablement par la première chambre civile, qui casse l’arrêt d’appel sans renvoi puis évoque l’affaire au fond.

Prestation compensatoire et liquidation du régime matrimonial

Le premier moyen reprochait à la cour d’appel de renvoi ne n’avoir pas pris en compte la future liquidation de la communauté de biens entre époux pour déterminer le montant de la prestation compensatoire. Le demandeur au pourvoi estimait que la cour d’appel aurait dû rechercher si la liquidation du patrimoine commun n’était pas de nature à réduire sensiblement les besoins de l’épouse créancière de la prestation compensatoire. Les juges du fond auraient ainsi privé leur décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil (§ 5).

Se posait donc une question assez classique : la liquidation à venir du régime matrimonial doit-elle être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire ?

Sans grande surprise, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation s’abrite derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond puis, au terme d’un contrôle lourd, les approuve d’avoir retenu « à bon droit » que « la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir » à la créancière pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux (§ 6).

La Cour de cassation entend ainsi réaffirmer une position déjà bien ancrée (Civ. 1re, 1er juill. 2009, n° 08-18.486 P, D. 2010. 1243, obs. G. Serra et L. Williatte-Pellitteri image ; AJ fam. 2009. 400, obs. S. David image ; Civ. 2e, 24 mai 1991, n° 90-12.224 P, RTD civ. 1992. 64, obs. J. Hauser image ; 14 janv....

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L’emploi du prénom d’usage pour les élèves transgenres validé par le Conseil d’État

Le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre une circulaire du 29 septembre 2021 qui prescrit l’emploi, par les personnels de l’Éducation nationale, du prénom d’usage choisi par les élèves transgenres.

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Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Le Conseil d’État confirme sa position

Qu’est-ce qui fait le bois des grands arrêts ? Vaste question : parfois, il s’agit du revirement occasionné par la décision elle-même (par ex., Cass., ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814 P+R, Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1164, et les obs. image, note B. Haftel image ; ibid. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon image ; AJ fam. 2021. 312, obs. J. Houssier image ; RTD civ. 2021. 607, obs. P. Deumier image), mais plus rarement, c’est l’opposition entre les chambres ou entre les différents ordres de juridiction qui participe à une telle qualification. Tel est le cas de l’arrêt Association Anticor rendu par le Conseil d’État statuant au contentieux le 7 octobre 2022. La thématique est connue, il s’agit de la protection de la vie privée et, plus généralement, des droits de la personnalité que l’on peut reconnaître aux personnes morales (Rép. civ., v° Droits de la personnalité, par A. Lepage, nos 175 s.). La trame générale de la décision concerne les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique. Peut-on attendre de l’administration qu’elle communique de tels comptes à la simple demande d’un tiers étranger au fonctionnement de l’entité ? Voici tout l’enjeu de la question au cœur de cet important arrêt qui sera, sans doute, très commenté dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. À l’origine du pourvoi, on retrouve la célèbre association de lutte contre la corruption Anticor. Cette dernière avait demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner au préfet de Paris et de région Île-de-France de lui communiquer certains comptes annuels de la maison Louis Vuitton. Cette maison a pour cadre juridique la qualification de fondation d’entreprise. Le tribunal administratif refuse une telle demande en jugeant que la Fondation n’avait reçu aucune subvention publique et donc qu’aucun texte ne permettait une telle communication à un tiers (TA Paris, 17 juin 2020, n° 1910687/5-3). L’association de lutte contre la corruption se pourvoit donc et revient armée devant le Conseil d’État d’un solide mémoire pour démontrer qu’une telle communication était tout à fait légitime. L’association Anticor demandait d’annuler le jugement du 17 juin 2020 et de régler l’affaire au fond pour faire droit à sa demande de transmission de ces comptes annuels concernant les exercices 2016 et 2017 de la Fondation Louis Vuitton. L’arrêt rendu le 7 octobre 2022 peut se targuer d’être important en raison de la communication que le Conseil d’État lui accorde : non seulement le site internet de l’institution lui réserve un billet particulièrement long, mais également, chose plus rare, un communiqué de presse de deux pages résumant la solution pour le grand public.

Tout l’enjeu de la question reposait sur l’interprétation de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et de sa combinaison notamment avec les articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code. En somme, quand ces articles interdisent la communication, à une autre personne qu’à l’intéressé, des documents administratifs transmis, le texte parle-t-il également des personnes morales ? La question recoupe alors nécessairement le domaine précis de la protection des personnes morales, et ici de leur vie privée. On sait que, sur cette thématique, le Conseil d’État et la Cour de cassation ne partagent pas nécessairement les mêmes raisonnements (v. pour une étude approfondissant les différents points de vue, L. Dumoulin, Rev. sociétés 2006. 1 image).

Nous suivrons l’analyse du Conseil d’État dans son arrêt du 7 octobre 2022. La décision explore l’application aux personnes morales de droit privé des dispositions de l’article L. 311-6 tout en précisant le particularisme des comptes des fondations d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique.

L’extension de la protection de la vie privée aux personnes morales confirmée par le Conseil d’État

Le considérant n° 3 vient approfondir une jurisprudence de 2013 du Conseil d’État (CE 17 avr. 2013, n° 344924, Ministre du...

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Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Le Conseil d’État confirme sa position

Dans un arrêt important rendu le 7 octobre 2022, le Conseil d’État approfondit sa jurisprudence selon laquelle les personnes morales disposent d’une vie privée. Par conséquent, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique n’ont pas à être communiquées à un tiers par l’administration.

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Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Le Conseil d’État confirme sa position

Dans un arrêt important rendu le 7 octobre 2022, le Conseil d’État approfondit sa jurisprudence selon laquelle les personnes morales disposent d’une vie privée. Par conséquent, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique n’ont pas à être communiquées à un tiers par l’administration.

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Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Le Conseil d’État confirme sa position

Dans un arrêt important rendu le 7 octobre 2022, le Conseil d’État approfondit sa jurisprudence selon laquelle les personnes morales disposent d’une vie privée. Par conséquent, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique n’ont pas à être communiquées à un tiers par l’administration.

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Action en nullité d’un accord de branche : point de départ du délai de forclusion de deux mois

Il résulte des articles L. 2262-14 du code du travail et L. 2231-5-1 du même code, auxquels renvoie le 2° de l’article L. 2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d’un accord de branche court à compter de la date à laquelle l’accord de branche a été rendu public par sa publication au Bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n’est qu’une mesure complémentaire répondant à l’objectif d’accessibilité de la norme de droit.

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Procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d’abandon

La procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d’abandon étant spécifiquement prévue par les dispositions du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

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Licenciement pour motif économique : précisions quant à l’appréciation des difficultés économiques par le juge

Si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 du code du travail.

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Prix minimal imposé et déséquilibre significatif : la Cour de cassation se positionne en faveur du groupe M6 !

Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair dans un bouquet payant ne peut être assimilé à l’imposition d’un prix minimal ou d’une marge commerciale minimale prohibée par l’article L. 442-5 du code de commerce. Le fait de disposer sur les chaînes qu’il édite d’un droit voisin conféré par l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle donne le droit à l’éditeur de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes, sans exclure pour autant la possibilité d’un abus de ce droit constitutif, le cas échéant, d’un déséquilibre significatif sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2 du code de commerce.

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Action cœur de ville, le temps du bilan avant la prolongation

« Plus qu’un programme, il est en fin de compte une plateforme souple et ouverte rassemblant un ensemble de partenaires. » Telle est la conclusion du bilan présenté par la Cour des comptes dans son rapport consacré à Action cœur de ville (ACV), publié le 29 septembre. Un bilan qui fait figure de point d’étape alors que le programme de revitalisation des villes moyennes, qui couvre aujourd’hui 222 territoires et mobilise une enveloppe de 5 Md€, a été prolongé jusqu’en 2026.

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Assurance et transport de bestiaux : y a-t-il un vétérinaire à bord ?

La clause du contrat d’assurance de transport maritime de bétail, qui subordonne la garantie à l’exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou de blessure de l’animal, constitue une condition de la garantie et non une clause d’exclusion de la garantie.

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La Cour des comptes toujours inquiète pour la sécurité sociale

Le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale met en lumière l’importance des risques professionnels dans le secteur médico-social.

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La Cour des comptes toujours inquiète pour la sécurité sociale

Le rapport de la Cour des comptes sur l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale met en lumière l’importance des risques professionnels dans le secteur médico-social.

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Vérification des créances et saisine du tribunal arbitral

Lorsque le juge-commissaire est incompétent en raison d’une clause compromissoire, le créancier doit saisir la juridiction arbitrale dans le délai d’un mois. Ce délai est interrompu par une demande d’arbitrage déposée auprès d’une institution arbitrale.

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Vérification des créances et saisine du tribunal arbitral

Le cadre du litige

À l’occasion d’un contrat d’entreprise conclu entre une société française et une société éthiopienne, les parties avaient convenu en cas de litige de la compétence de la Cour internationale d’arbitrage instituée au sein de la Chambre de commerce international (CCI) établie à Genève.

La société française ayant décidé de résilier le contrat par anticipation, son cocontractant déposait en 2013 une demande d’arbitrage auprès du secrétariat de la CCI pour voir désigner un arbitre. Cette procédure était, semble-t-il, suspendue à la demande de la société française en vertu d’une autre clause du contrat. Quatre ans plus tard, la société française était admise au bénéfice du redressement judiciaire. Son cocontractant déclarait alors une créance d’indemnité de résiliation auprès du mandataire judiciaire, créance contestée par la société française. En 2018, le juge-commissaire rendait une ordonnance invitant la société créancière à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce. L’ordonnance du juge-commissaire lui étant notifiée le 24 septembre 2018, la société créancière demandait le 10 octobre 2018 la reprise de la procédure d’arbitrage auprès du secrétariat de la CCI déjà saisie. Un arbitre devait être désigné le 28 novembre 2018.

L’instance arbitrale a été vraisemblablement suspendue, mais son sort n’est pas connu.

Dans le cadre de la procédure de vérification du passif, le juge-commissaire a alors prononcé, à la demande de la société débitrice et de son mandataire judiciaire, la forclusion de la société créancière et rejeté sa créance. La cour d’appel saisie a infirmé la décision en rejetant la demande de forclusion. Selon la société débitrice, le tribunal arbitral n’est saisi qu’à compter de sa constitution soit à partir de l’acceptation par l’arbitre ou les arbitres de leur mission, invoquant ici les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage international.

La réponse de la Cour de cassation

La Cour de cassation balaye les moyens avancés et rejette le pourvoi de la société débitrice et du mandataire judiciaire. La position de la chambre commerciale est d’une grande clarté. Selon une disposition expresse du règlement d’arbitrage de la CCI, la partie demanderesse doit soumettre sa demande au secrétariat et la date de réception est considérée être celle de...

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Registre d’alerte en matière de santé et d’environnement : à quel niveau le mettre en place en cas de multiplicité d’établissements ?

Une société dotée d’un unique comité social et économique n’est pas tenue de mettre en place un registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun des magasins de la société et peut se contenter de consigner les alertes au siège de l’entreprise.

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Indemnisation des passagers aériens en cas de retard ou d’annulation de vol : pouvoir coercitif des États

L’autorité nationale chargée de l’application du règlement 261/2004/CE du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens peut, à la suite de plaintes individuelles, obliger un transporteur à indemniser des passagers, notamment en cas de retard important de vol. Il en est ainsi à condition que l’État membre concerné lui ait conféré une compétence à cet effet.

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Le Conseil constitutionnel réécrit la loi [I]via[/I] une réserve

Pour déclarer conforme à la Constitution une disposition relative aux relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses membres, le Conseil constitutionnel n’hésite pas à réécrire celle-ci.

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L’intervention de l’AEAPP face au risque de couverture silencieuse du risque cyber

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a publié le 23 septembre 2022 un rapport dénommé Supervisory Statement on management of non-affirmative cyber exposures à travers lequel elle expose différentes recommandations sur le contrôle de l’exposition des assureurs et réassureurs au risque de couverture silencieuse du risque cyber.

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L’ordonnance portant injonction de payer et la prescription des titres exécutoires

Voici un arrêt qui met en lumière la singularité de l’ordonnance portant injonction de payer tant que le débiteur dispose encore de la faculté de former une opposition.

Une ordonnance portant injonction de payer diverses sommes à un établissement bancaire a été rendue le 29 mai 2015. À l’initiative du créancier, l’ordonnance a été notifiée au débiteur ; mais, et cela a son importance, l’huissier ne parvenant pas à mettre la main sur le débiteur, celle-ci a été signifiée par dépôt en l’étude de l’officier public le 22 juin 2015. Parce qu’aucune opposition n’a été formée dans le mois suivant cette signification, la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance en application de l’article 1422 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile.

Le temps a passé et, le 12 février 2019, l’ordonnance a été à nouveau signifiée à l’initiative de l’établissement bancaire, mais cette fois-ci, la signification a été faite à personne. Le 7 mars 2019, le débiteur a alors formé une opposition qui, rappelons-le, en l’absence de signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer, reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur (C. pr. civ., art. 1416).

Le débiteur a alors eu beau jeu d’invoquer la prescription de la créance de l’établissement bancaire. Le tribunal judiciaire d’Annecy n’a cependant pas fait droit à ce moyen de défense et a estimé qu’en l’absence d’opposition dans le délai d’un mois, l’ordonnance produisait tous les effets d’un jugement contradictoire sans qu’il y ait lieu de la signifier à nouveau pour la rendre exécutoire, de sorte qu’il s’agissait d’un titre exécutoire soumis à la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ; grâce à cette interversion des délais de prescription, la créance de l’établissement bancaire était ainsi sauvée de l’écoulement du temps.

La Cour de cassation n’a pas partagé cette manière de voir les choses et a censuré le jugement annécien après avoir relevé d’office que « l’opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, n’étaient pas applicables à la prescription de la créance de la banque ».

Appréciation de la solution

Cet arrêt révèle une tension interne au mécanisme de l’injonction de payer.

On comprend bien, d’un côté, que le créancier ne puisse pas attendre indéfiniment que le débiteur fasse opposition. En l’absence d’opposition dans le mois suivant sa notification, l’ordonnance portant injonction de payer devient exécutoire, même si l’huissier n’est pas parvenu à signifier l’acte à personne (Civ. 2e, 5 avr. 1993, n° 91-17.278 P. Comp. Civ. 2e, 6 déc. 1991, n° 90-15.606 P) et, dans le mois qui suit, la formule exécutoire pouvait être apposée sur l’ordonnance ; si le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a prescrit que la formule soit immédiatement apposée sur l’ordonnance lorsqu’il est fait droit à la requête (C. pr. civ., art. 1410), cela ne change pas grand-chose. Car, avant comme après l’entrée en vigueur du décret, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire peut fonder diverses mesures d’exécution forcée dès lors qu’un mois est passé depuis sa signification (C. pr. civ., art. 1416, al. 2).

Mais, d’un autre côté, il faut assurer la protection du débiteur contre tout effet de cette ordonnance que le créancier a pu obtenir sans prendre la peine d’attraire son débiteur à la procédure. Les auteurs du décret n° 81-500 du 12 mai 1981 avaient à cet égard pris le soin d’énoncer que, en cas d’opposition, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (C. pr. civ., art. 1420), ce dont il découle que l’ordonnance ne peut donner lieu à confirmation (Civ. 3e, 17 déc. 2013, n° 12-25.366, inédit ; Com. 13 nov. 2012, n° 11-21.232, inédit ; Civ. 1re, 25 juin 2009, n° 08-18.363, inédit). Il est possible d’aller plus loin encore en avançant, comme a pu le faire la Cour de cassation dans un arrêt, que le seul l’exercice de l’opposition « suffit à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer » (Civ. 3e, 9 juin 2016, n° 15-16.392, inédit, AJDI 2016. 691 image).

a) La difficulté apparaît lorsque l’ordonnance portant injonction de payer n’est pas signifiée à la personne même du débiteur. Même si on accepte d’assimiler cette ordonnance à un jugement (v. sur ce débat, P. Hébraud, Le recouvrement des petites créances commerciales, Procédures 1939. 80, n° 3-4), il faut convenir que cette décision individuelle n’a rien de...

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Promesses de cession d’actions, engagement perpétuel et détermination du prix

Par un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a jugé que les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité, alignant ainsi sa jurisprudence sur le droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016, même pour les contrats soumis au droit de 1804. Par ailleurs, elle a rappelé qu’un prix plafonné n’était pas déterminable si le prix servant à dire si le plafond est atteint n’est pas lui-même déterminable.

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Promesses de cession d’actions, engagement perpétuel et détermination du prix

Le salarié d’une filiale avait acquis 500 actions de la société mère du groupe par un acte du 10 juillet 2013. Il adhérait dans le même temps à un pacte d’actionnaires qui énonçait des promesses unilatérales croisées de vente et d’achat des titres des salariés en cas de départ de la société. En vertu de ce pacte, l’actionnaire salarié s’engageait, en cas de rupture du contrat de travail, à céder ses actions à une personne physique qui était désignée dans l’acte. Ce bénéficiaire s’engageait, de son côté, à acquérir les actions si l’option était levée. Il pouvait en outre se substituer à toute personne.

Quant au prix, le pacte distinguait deux régimes. L’article 6.1 prévoyait un prix pour les actions, qui était fixé selon des modalités particulières. En outre, en cas de licenciement du salarié, l’article 6.2 disposait que le prix fixé serait plafonné au prix d’achat si le salarié avait acquis les titres dans les vingt-quatre mois précédant la rupture.

Au cas présent, le salarié a été licencié le 5 février 2014, soit moins de vingt-quatre mois après l’acquisition des titres. Le bénéficiaire de l’option s’est substitué à la société mère qui, le 1er juin 2015, a exercé la promesse portant sur les 500 actions. Le salarié a cependant refusé le transfert des titres, ce qui lui a valu d’être assigné en exécution forcée du pacte.

Par un arrêt du 22 mai 2020, la cour d’appel de Paris a ordonné l’exécution forcée du contrat et le transfert des titres à la société mère. Formant un pourvoi en cassation, le salarié a fait valoir que la cour d’appel aurait dû juger que le pacte d’actionnaires était un engagement perpétuel sanctionné par la nullité. Par ailleurs, il a critiqué la cour d’appel en ce qu’elle n’aurait pas recherché si le prix énoncé dans le pacte était déterminé. La cour d’appel avait en effet jugé que, puisque le plafonnement devait trouver à s’appliquer en l’espèce, il n’était pas utile de rechercher si le prix de l’article 6.1 était suffisamment déterminable.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a rejeté le moyen relatif à la prohibition des engagements perpétuels au motif que « [l]es engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat, mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (I). Elle a en revanche cassé partiellement l’arrêt quant à la détermination du prix en jugeant que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, devenu 1103, du code civil, en ne recherchant pas, « comme elle y était invitée, si le prix fixé par l’article 6.1 du pacte d’actionnaire, dont l’article 6.2 ne faisait que plafonner le montant dans certaines hypothèses, était déterminable ».

Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce clairement sur la sanction des engagements perpétuels, même pour les contrats antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. En outre, elle pose que la fixation d’un plafond de prix, dont il n’est pas certain qu’il soit déterminable, n’est pas suffisante pour que la condition de détermination du prix soit remplie.

Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité

Il est un principe en droit français que les engagements perpétuels sont prohibés. Le nouvel article 1210 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le précise très clairement en son alinéa 1er. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats a permis de clarifier la sanction puisque, désormais, « [c]haque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée » (al. 2e). Ainsi, pour tous les contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016, il ne fait aucun doute que la sanction de la perpétuité est la possibilité pour le cocontractant d’y mettre fin « à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (art. 1211).

Le régime antérieur était beaucoup moins clair et la sanction était discutée en doctrine (B. Fages, Droit des obligations, 11e éd., LGDJ, 2021, § 345, p. 295 ; O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2e éd., LexisNexis, 2018, p. 505 ; Rép. civ., v° Contrat : effets, par G. Chantepie, nos 140-141 ; F. Chénedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., Dalloz, 2018, § 126.23, p. 130 ; R. Libchaber, Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des sociétés, Rev. soc. 1995. 437 image).

La Cour de cassation jugeait en effet traditionnellement qu’un contrat perpétuel était frappé de...

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Temps partiel : quand l’avenant de complément d’heures porte la durée du travail à un travail à temps plein

L’avenant de complément d’heures inséré dans un contrat de travail à temps partiel ne saurait avoir pour effet de porter la durée du travail à une durée supérieure ou égale à celle prévue légalement ou conventionnellement. À défaut, ce contrat risque la requalification en contrat de travail à temps plein.

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Formalisme des conclusions d’appel : la discussion en discussion !

Discussion, du latin discussio, secousse, ébranlement. Ou lorsque l’étymologie révèle tout sens. Ou non-sens. Une société appelante se voit déboutée, selon un arrêt du 19 janvier 2021, de l’ensemble de ses demandes par la cour d’appel d’Amiens pour n’avoir pas exposé ses moyens dans une partie « Discussion ». Pour la cour, les conclusions de l’appelante « se limitent à présenter l’objet de la demande décliné d’abord en fait puis en droit » de sorte qu’il n’existe pas de discussion des prétentions et moyens. L’appelante forme un pourvoi contre l’arrêt en avançant qu’elle avait bien formulé plusieurs prétentions au dispositif de ses conclusions, qu’elle les discutait explicitement dans une partie intitulée « B. En droit » et que la cour ne pouvait dès lors refuser de répondre aux demandes qu’elle avait formulées. Pour casser et annuler en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoyer les parties devant la cour d’appel de Douai, la deuxième chambre civile livre la réponse suivante :

« Vu l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.
6. Le troisième alinéa de ce texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
7. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l’appui de ces prétentions, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties.
8. Elles n’exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions.
9. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que les conclusions de l’appelante ne comprenant aucune partie discussion au sens de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile puisque qu’elles se limitent à présenter l’objet de la demande décliné d’abord en fait puis en droit, de sorte que la cour d’appel, qui n’a pas à répondre au moindre moyen invoqué dans une partie « Discussion », ne peut que confirmer le jugement, sans qu’il soit utile d’examiner la question de la recevabilité des moyens nouveaux opposée par les intimés.
10. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l’appelante...

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Formalisme des conclusions d’appel : la discussion en discussion !

Si la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il n’est pas exigé que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion », lesquels doivent seulement apparaître de manière claire et lisible.

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Au tribunal administratif de Montreuil, des juges face à la précarité durable

Chaque semaine, le tribunal administratif de Montreuil, deuxième département le plus pauvre de France et en tension démographique, reçoit des requérants de toutes nationalités en droit des étrangers, parmi les dossiers de droit de la fonction publique, droit fiscal, social ou de l’urbanisme. L’occasion de mesurer les enjeux humains et les problématiques administratives derrière ce contentieux de masse.

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Réforme de l’adoption : premières vues sur l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 - la forme au service du fond

Origines

Comme chacun s’en souvient, l’article 18 de la loi de février 2022 avait surpris par son contenu, en habilitant le gouvernement – l’encre de la loi à peine sèche – « à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois […], toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du Code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs, dans le but : 1° De tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ; [et] 2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique [et] assurer une meilleure coordination entre elles »5. Autrement dit, et certainement conscients de l’inachèvement de leur œuvre, les députés avaient donc « habilité le gouvernement à moderniser, sans changement des règles de fond, la structuration du titre VIII du livre Ier du code civil [et à] coordonner et à harmoniser les dispositions [de ce code avec celles] du code de l’action sociale et des familles »6 ; et ce dans le dessein de corriger les errements d’un recours regrettable à une procédure accélérée, à l’origine de malfaçons de la loi.

Originalité

À l’arrivée, l’ordonnance propose donc, comme le précise le rapport, « une refonte purement formelle et à droit constant »7 des dispositions relatives à l’adoption. Point de nouveauté de fond, mais des nouveautés de forme qui, selon le garde des Sceaux, faciliteront le travail des praticiens en leur permettant de prendre connaissance du régime juridique des différentes formes d’adoptions de manière plus simple et plus claire8. Et l’on avouera partager ce point de vue, tant l’ordonnance améliore la lettre et l’esprit du titre VIII du livre Ier du code civil, et peut-être même le fond.

L’esprit

Un nouveau plan

S’inscrivant dans la droite ligne de l’habilitation donnée au gouvernement de réagencer « l’organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil », l’ordonnance livre sur ce point un nouveau plan, à la fois plus clair et plus cohérent et, finalement, tout à fait pertinent.

En premier lieu, l’ancienne division tripartite du titre VIII, opposant l’adoption plénière (chap. Ier), l’adoption simple (chap. II) et les conflits de lois et l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger (chap. III), est délaissée au profit d’une nouvelle division chronologique et thématique de ces subdivisions.

Chronologiquement, d’une part, les trois premiers chapitres du titre VIII traitent désormais des conditions requises pour l’adoption (chap. Ier), de la procédure et du jugement d’adoption (chap. II) et des effets de l’adoption (chap. III), suivant en cela les étapes du processus d’adoption (sur le modèle, d’ailleurs, de l’ancien chap. Ier). Dans le détail, le nouveau chapitre Ier traite tour à tour de l’adoptant (sect. 1), de l’adopté (sect. 2), des rapports entre l’adoptant et l’adopté (sect. 3) et du consentement à l’adoption (sect. 4), dans une succession de textes opportunément repensée. Le chapitre 2 s’intéresse ensuite, et sur le même modèle, au placement en vue de l’adoption (sect. 1), à l’agrément (sect. 2) et au jugement d’adoption (sect. 3). Quant au chapitre III, celui-ci oppose, quant aux effets de l’adoption, les dispositions communes aux deux formes d’adoption (sect. 1), celles propres à l’adoption plénière (sect. 2) et celles propres à l’adoption simple (sect. 3). Comme le relève le garde des Sceaux, « le régime de l’adoption simple fait [donc] l’objet de dispositions propres, alors que le code civil procédait jusque-là par simple renvoi aux dispositions applicables à l’adoption plénière »9, ce dont chacun se félicitera.

Thématiquement, d’autre part, deux chapitres traitant de deux cas particuliers succèdent ensuite à ces trois premiers chapitres épousant le processus d’adoption : le chapitre IV relatif à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, dont les dispositions sont désormais réunies dans une seule et même subdivision, selon les vœux de l’article 18 de la loi du 22 février 2022 ; et le chapitre V relatif à l’adoption internationale, aux conflits de lois et à l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger, reprenant peu ou prou le contenu de l’ancien chapitre III de l’ancien titre VIII. L’intitulé de ce dernier chapitre se précise cependant par rapport à sa précédente version, dans la mesure où « l’adoption internationale » – dont une définition (discutée)10 est donnée – est désormais visée.

En définitive, ressort donc de ce nouveau plan, directement inspiré du rapport Théry-Leroyer11, une réelle impression de clarté et de cohérence, les améliorations résultant surtout de l’abandon de la méthode du renvoi pour l’adoption simple, grâce à la création d’un tronc commun à destination des deux formes d’adoption, mais aussi de la création de sections opportunément agencées et ciselées dans leurs intitulés, et de la création d’un chapitre consacré à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, seule apte à « traduire l’importance croissante de ce type d’adoption [correspondant] à plus de la moitié des adoptions prononcées en France »12, comme le relève là aussi le garde des Sceaux13. Mais au-delà de ce plan, l’ordre même des dispositions internes à ces différentes subdivisions gagne en intelligibilité, grâce à la création, au démembrement ou au remembrement de certains articles.

Un nouvel ordre

De façon fort opportune, l’ordonnance procède à plusieurs modifications d’articles du titre VIII du livre Ier du code civil, non seulement dans leur lettre (v. infra), mais aussi dans leur structuration.

Première illustration, celle de l’ancien article 360. Avant l’ordonnance, ce texte traitait à la fois de l’âge de l’adopté (al. 1er), des cas d’adoptions successives extraconjugales et intraconjugales (al. 2, 3), et de la nécessité du consentement de l’adopté à sa propre adoption au-delà de ses 13 ans (al. 4). En un seul et même texte, trois problématiques différentes étaient donc réunies sans réelle pertinence, ce que corrige catégoriquement l’ordonnance. L’ancien alinéa 1er est ainsi inséré dans nouvel article 345-1 limité à la condition d’âge de l’adopté ; l’ancien alinéa 2 dans un nouvel article 345-2 dédié aux cas d’adoptions successives ; l’ancien alinéa 3 dans le nouveau chapitre IV du titre VIII relatif à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple (C. civ., art. 370-1-6 nouv.) ; et l’ancien alinéa 4 dans le nouvel article 349, alinéa 1er, codifié dans la section 4 du chapitre Ier du titre VIII, désormais dédié au consentement. La présentation gagne ainsi en rigueur, chaque texte traitant de chaque...

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Réforme de l’adoption : premières vues sur l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 - la forme au service du fond

Résultant d’un « important travail de consultations, réalisé tant auprès des professionnels du droit […] (magistrats, avocats, notaires, universitaires) que des associations représentatives de l’adoption »1, une ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption2, a été publiée au Journal officiel3, aux côtés d’un rapport adressé au président de la République4.

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Le secret professionnel de l’avocat et les droits de la défense d’une partie

L’application du secret professionnel de l’avocat a toujours soulevé des difficultés de mise en œuvre. Le dispositif, issu de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est bien connu : toutes les consultations adressées par l’avocat à son client, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel, sauf si elles portent la mention « officiel ». Entre un avocat et son client, les choses sont finalement assez simples. Le secret professionnel joue alors à sens unique : il pèse sur l’avocat, sauf si la production d’un document est nécessaire pour exercer sa défense, ce qui doit être apprécié strictement (Civ. 2e, 13 déc. 2018, n° 17-31.518 NP), sans égard pour la substance des informations contenues dans le document (Civ. 1re, 1er oct. 2014, n° 13-22.747 NP) ; en revanche, il ne s’applique pas au client que le secret vise justement à protéger (Com. 8 déc. 2015, n° 14-20.521 NP ; Civ. 1re, 30 mai 2013, n° 12-24.090 NP).

Le problème est que l’avocat et son client ne vivent pas en vase clos et sont, l’un comme l’autre, appelés à tisser des relations avec des tiers. Cette irruption d’un tiers dans une relation jusque-là binaire soulève une difficulté. Les correspondances échangées entre l’avocat et le tiers ne sont en principe pas couvertes par le secret professionnel, ce qui évite que tout document qui entre dans le bureau de l’avocat en ressorte, comme par magie, revêtu du sceau du secret professionnel (Civ. 1re, 22 sept. 2011, n° 10-21.219 P, D. 2011. 2979 image, note Y. Avril image). Un facteur de complexité supplémentaire apparaît lorsque ce tiers est lui-même avocat et, ainsi tenu au secret professionnel. L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que les correspondances échangées entre les avocats sont couvertes par le secret professionnel et cela oblige l’avocat à une vigilance de tous les instants car il ne peut pas utiliser à titre de preuve les correspondances que lui adressent ses confrères qui ne sont pas revêtues de la mention « officiel ». L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 29 septembre 2022 le rappelle une nouvelle fois.

Chacun sait que, lorsque la représentation était obligatoire devant la juridiction de première instance, la signification du jugement à une partie doit être précédée par sa notification à la personne qui la représentait (C. pr. civ., art. 678). S’apprêtant à faire signifier un jugement, un avocat s’était cru dispensé de cette formalité car son confrère, qui...

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Le secret professionnel de l’avocat et les droits de la défense d’une partie

Le secret professionnel de l’avocat peut céder face aux exigences des droits de la défense d’une partie en litige… Le droit à la preuve, qui se dissimule habilement derrière les droits de la défense, fonde vraisemblablement cette solution.

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[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique - Épisode 8 : la voie s’ouvre aux embryons transgéniques et chimériques

Dans ce huitième épisode, Marie Mesnil, maîtresse de conférences en droit à l’université de Rennes 1, nous éclaire sur les embryons transgéniques et chimériques. La loi de bioéthique du 2 août 2021 lève l’interdiction de créer de tels embryons pour ne prohiber que la « modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ».

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Sur la réforme de la loi bioéthique, v. aussi notre dossier « Réforme de la loi de bioéthique ».

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[PODCAST] Nouvelle loi de bioéthique - Épisode 8 : la voie s’ouvre aux embryons transgéniques et chimériques

Entrée en vigueur le 4 août 2021, la quatrième version de la loi de bioéthique revient sur de nombreuses questions : AMP et ses enjeux filiatifs, droit d’accès aux origines, autoconservation, don de gamètes, d’embryon et d’organes, génétique, recherche sur l’embryon, IVG et intersexualité. Retour en podcast sur un texte complexe.

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Jugement de reconnaissance d’une UES frappé d’appel et grand licenciement économique

Les conditions d’effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige l’employeur. Il n’en va autrement que lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l’UES. C’est encore au seul niveau de la société employeur que doivent s’apprécier les conditions de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque l’engagement de la procédure de licenciement a lieu après un jugement ayant reconnu l’existence d’une UES non assorti de l’exécution provisoire et faisant l’objet d’un appel formé par la société employeur, ce dernier étant suspensif d’exécution.

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Les délais courant à compter du prononcé du jugement et le droit au juge

Qu’un délai de recours ait pour point de départ le jour du prononcé de la décision est-il contraire aux exigences du droit à un procès équitable ?

Il peut arriver que la loi prévoie que le délai pour former un recours à l’encontre d’une décision coure non pas du jour de sa notification mais de celui de son prononcé (C. pr. civ., art. 528). Tel était le cas de l’appel de la décision rendue en matière de discipline des officiers publics ou ministériels : l’article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif au statut des officiers publics ou ministériels prévoyait ainsi, avant son abrogation par le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers publics et ministériels, que le délai d’appel courait à l’égard de l’officier public ou ministériel du jour de la décision, quand celle-ci était rendue en présence de l’intéressé ou de son défenseur, ou, dans les autres cas, du jour de la notification qui lui en était faite.

Un notaire, dont l’appel dirigé à l’encontre du jugement prononçant à son égard diverses sanctions disciplinaires avait été déclaré irrecevable comme tardif, avait entrepris de faire valoir que le délai n’avait pu courir à son égard dès lors qu’il n’avait pas été informé à l’audience des voies et délais de recours et qu’il serait contraire au droit au juge qu’un délai de recours puisse courir sans qu’aient été délivrées de telles informations.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a commencé par souligner que la disposition litigieuse poursuivait un but légitime de célérité de traitement des poursuites disciplinaires diligentées contre les officiers publics ou ministériels, en vue du prononcé d’un jugement dans un délai raisonnable ; elle a ajouté que l’absence d’information délivrée à l’intéressé quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue en sa présence ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit au juge dès lors qu’il était un professionnel du droit, officier public ou ministériel, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis.

La solution appartient à l’histoire car, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, le délai d’appel ne court plus qu’à compter de la notification de la décision à l’officier public ou ministériel. Mais les motifs de l’arrêt livrent quelques enseignements généraux qu’il n’est pas inutile de mentionner.

Un but légitime de célérité de la procédure

En énonçant que la fixation au jour du prononcé de la décision du point de départ du délai de recours poursuit un but légitime de célérité de la procédure, la Cour de cassation paraît admettre qu’un tel mécanisme porte, en lui-même, atteinte au droit au juge.

Indéniablement, un délai de recours ne saurait commencer à courir avant même que l’intéressé ait pu...

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Les délais courant à compter du prononcé du jugement et le droit au juge

Qu’un délai de recours coure du jour où la décision est rendue entrave naturellement l’accès au juge si l’intéressé n’est pas informé des voies et délais de recours. Mais l’atteinte au droit au juge n’est cependant pas disproportionnée dès lors que l’intéressé est un professionnel du droit.

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LOPMI : de nouveaux moyens pour les enquêteurs et de nouveaux délits

Les débats sur la LOPMI au Sénat ont été apaisés. Le Sénat n’a pas bouleversé le projet de loi, même si plusieurs ajustements ont été faits sur l’amende forfaitaire délictuelle, les prérogatives des enquêteurs ou l’aggravation de la répression de certains délits, dont une nouvelle circonstance aggravante de « violence gratuite ».

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Le Conseil d’État affine son mode d’emploi du contentieux de l’aménagement commercial

Un recours gracieux auprès du maire ayant délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale conserve le délai de recours contentieux.

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La Cour des comptes appelle à une révolution des finances locales

Le financement des collectivités territoriales est complexe et illisible selon la Cour des comptes. Son rapport appelle à une remise à plat totale, prévoyant davantage de partage des impôts nationaux.

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Liberté d’expression : pas de licenciement sans un abus établi

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l’exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

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IRL du 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2022 : application des boucliers « loyer »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,49 %, sauf en Guadeloupe, à la Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,50 %) et en Corse (+ 2 %).

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Le « Portail QPC » se prépare pour son lancement

Les décrets en date du 13 octobre 2022 nos 2022-1317 et 2022-1318 viennent mettre en ordre de bataille le fameux « Portail QPC », grande innovation du Conseil constitutionnel prévue pour la fin de l’année 2022, recensant le flux et le sort de toutes les QPC déposées. Retour sur ces textes en préparant l’arrivée.

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Responsabilité de l’hôpital à raison de l’activité libérale d’un chirurgien

Le Conseil d’État précise les conditions d’engagement de la responsabilité d’un établissement hospitalier lorsqu’un praticien réalise une intervention chirurgicale sur un patient qu’il a suivi au titre de son activité libérale.

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