Actualisation de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France

Un arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : TREL2234848A, JO 28 déc.) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  0 lectures

Actualisation de la taxe pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France

Un arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : TREL2234848A, JO 28 déc.) procède, pour la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, à l’actualisation des tarifs au mètre carré pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région d’Île-de-France (C. urb., art. L. 520-1 et L. 520-8).

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  0 lectures

Panorama rapide de l’actualité « Social » des semaines des 12, 19, et 26 décembre 2022

Sélection de l’actualité « Social » marquante des semaines des 12, 19 et 26 décembre 2022.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  796 lectures

Un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion

À la fin de l’année 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait eu, à propos de la licitation, modalité d’un partage, l’occasion de combler un vide laissé par les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et de la procédure de saisie immobilière, par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006 (Civ. 2e, 19 nov. 2020, nos 19-18.800 et 19-18.801 et 10 déc. 2020, n° 19-16.691 F-P+B+I, Dalloz actualité, 22 déc. 2020, obs. F. Kieffer ; AJ fam. 2021. 65, obs. F. Eudier image ; Rev. prat. rec. 2021. 11, chron. M. Draillard, A.-I. Gregori, A. Provansal et C. Simon image).

Elle avait, en effet, précisé qu’il résulte de l’article 543 du code de procédure civile que le jugement d’adjudication sur licitation est susceptible d’appel lorsqu’il statue sur une contestation, malgré l’absence de renvoi des textes régissant la matière à l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution. L’appel est donc recevable (premier arrêt), le pourvoi ne l’est pas (second arrêt).

L’arrêt commenté poursuit se remplissage des vides.

Le contexte

À l’occasion d’une procédure de liquidation judiciaire, un mandataire judiciaire engage une action en licitation-partage sur le fondement des dispositions de l’article 815-17 du code civil.

En vertu du jugement ordonnant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et préalablement à celles-ci la vente sur...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  1051 lectures

États généraux de la justice : des moyens salués, un plan d’action mitigé

Jeudi 5 janvier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, a annoncé un plan d’action pour la justice dans le cadre des États généraux menés un an plus tôt. Quelques grands axes ont émergé : moyens conséquents déployés, politique de recrutement massive, justice civile priorisée et repositionnée, refonte du code de procédure pénale, déconcentration de certains pouvoirs, et un souci réel des conditions de travail des magistrats. Les syndicats sont partagés.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  990 lectures

États généraux de la justice : des moyens salués, un plan d’action mitigé

« Sanctuariser des moyens pour la justice », améliorer « la qualité de vie au travail », les mots sont posés. Ils faisaient partie des grandes attentes après « 30 ans d’abandon politique, budgétaire et humain » de la justice, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lors de son annonce du plan d’action pour l’institution, le jeudi 5 janvier. Un événement qui faisait suite au rapport Sauvé remis en juillet, à l’issue des États généraux de la Justice organisés d’octobre 2021 à avril 2022. La conférence de presse, d’abord prévue fin novembre, avait été reportée pour des questions d’« agenda », selon le ministère. En coulisses, on parlait plutôt de problèmes d’arbitrages avec la première ministre, Élisabeth Borne. La séance aura duré près de deux heures entre l’énumération des grands axes, les 60 mesures du quinquennat, et la réponse aux questions des journalistes.

Des moyens humains et financiers conséquents

« C’est sans doute la première fois qu’une réforme de la justice s’accompagne de moyens à la hauteur des enjeux », a affirmé le ministre de la Justice. Il a rappelé que le budget avait augmenté de 7,6 milliards d’euros en 2020 à 9,6 milliards d’euros en 2023 – contre 2 milliards d’euros sous la présidence de Nicolas Sarkozy et sous celle de François Hollande – et il a promis que cette enveloppe continuerait son envol jusqu’à atteindre « près de 11 milliards d’euros en 2027 », soit une hausse « de près de 60 % » entre les deux mandats de l’actuel président de la République.

Ces moyens permettront notamment « de revaloriser les agents du ministère », « poursuivre et finaliser le plan de 15 000 places de prison » ; « moderniser et agrandir les palais de justice » ; « numériser la justice » ; et « surtout, surtout, a insisté le garde des Sceaux, de recruter massivement pour renforcer les effectifs ». Il a acté la mise en place d’une loi de programmation qui entérinera le recrutement de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers, « outre la constitution d’équipes autour des magistrats », reprenant là une préconisation du rapport Sauvé. Concrètement, la prochaine promotion de l’École nationale de magistrature (ENM) sera « la plus importante de l’histoire de l’école » avec plus de 380 auditeurs de justice, et 470 à compter de 2024, soit une hausse de + 81 % du nombre d’élèves.

Ces premières annonces ont emporté l’adhésion des syndicats. L’Union syndicale des magistrats (USM) a fait part de son « sentiment d’être écoutée et entendue », dans un communiqué, précisant rester « vigilante » sur l’affectation des sommes. « Nous étions dubitatifs sur ces États généraux mais les chiffres et les moyens sont là », confirme Cécile Mamelin, la vice-présidente de l’organisation. Le syndicat de la magistrature (SM) a lui salué le déploiement de « moyens considérables » mais jugé « insuffisant » le nombre de recrutements de magistrats. Samra Lambert, la secrétaire nationale, a rappelé que les chefs de juridiction avaient estimé les besoins à « 5 000 magistrats ».

La reconnaissance de la souffrance au travail et des métiers

Critiqué ces dernières années pour minimiser la souffrance au travail des magistrats, Éric Dupond-Moretti a opéré ce jeudi matin un revirement. « Je ne fuis pas mes responsabilités, a-t-il répété à l’issue de la matinée. Nous sommes tous dans la même barque ». Dans son plan d’action, il a intégré le « référentiel de la charge de travail des magistrats » actuellement étudié par la direction des services judiciaires (DSJ), avec les...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  1054 lectures

États généraux de la justice : des moyens salués, un plan d’action mitigé

Jeudi 5 janvier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, a annoncé un plan d’action pour la justice dans le cadre des États généraux menés un an plus tôt. Quelques grands axes ont émergé : moyens conséquents déployés, politique de recrutement massive, justice civile priorisée et repositionnée, refonte du code de procédure pénale, déconcentration de certains pouvoirs, et un souci réel des conditions de travail des magistrats. Les syndicats sont partagés.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  0 lectures

Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 2 janvier 2023

Cautionnement

Devoir de mise en garde

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal. Justifie légalement sa décision, l’arrêt d’une cour d’appel qui retient que la caution (qui était également gérante) avait une expérience de cinq ans au sein d’une première société, y exerçait les fonctions de responsable commercial et avait doublé le chiffre d’affaires par la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale. Bien que cette dernière n’ait pas auparavant exercé de compétences dans une société holding, il était donc à même de mesurer, par les compétences acquises dans la première entreprise, le risque d’endettement du prêt souscrit dans la seconde. Par conséquent, cette nouvelle personne morale avait la qualité d’emprunteur averti si bien que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard (Com. 4 janv. 2023, n° 15-20.117, F-B).

Majeurs protégés

Etats généraux de la justice: annonces du ministre de la justice

Jeudi 5 janvier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, a annoncé un plan d’action pour la...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  938 lectures

Ordonnance « eaux destinées à la consommation humaine » : transmission de la facture

Une ordonnance du 22 décembre 2022 prévoit la transmission de la facture d’eau au copropriétaire et au locataire lorsque le contrat de fourniture n’est pas individualisé.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  822 lectures

Ordonnance « eaux destinées à la consommation humaine » : transmission de la facture

Une ordonnance du 22 décembre 2022 prévoit la transmission de la facture d’eau au copropriétaire et au locataire lorsque le contrat de fourniture n’est pas individualisé.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  854 lectures

Réforme de l’adoption : deux décrets publiés

Dispositions d’application de la réforme de l’adoption

À l’occasion du décret portant diverses dispositions d’application de la réforme de l’adoption, la Chancellerie tire les conclusions réglementaires de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption (J. Houssier, Réforme de l’adoption : vote définitif de la loi par l’Assemblée nationale, Dalloz actualité, 15 févr. 2022), comme celles de l’ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de cette loi (J. Houssier, Réforme de l’adoption : premières vues sur l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 – Ou la forme au service du fond, Dalloz actualité, 14 oct. 2022). À cette fin, le décret coordonne successivement le code de procédure civile (art. 1er), le code de l’action sociale et des familles (art. 2) et le code de la défense (art. 3) avec les nouvelles règles du code civil.

Modifications du code de procédure civile

S’agissant du code de procédure civile, d’abord, deux modifications doivent être notées.

La première, de détail, concerne l’article 1174 relatif à la rédaction du dispositif du jugement d’adoption, lequel vise désormais, en cas d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, le partenaire et le concubin en sus du conjoint, conformément à l’ouverture de l’adoption aux couples de partenaires et de concubins consécutive à la loi du 21 février 2022.

La seconde, d’importance, concerne le transfert du code civil vers le code de procédure civile des articles régissant la transcription du jugement d’adoption et du jugement de révocation de l’adoption, désormais réglés au sein de deux nouveaux textes.

D’une part, un nouvel article 1175-1 est créé, réunissant à la fois l’ancien article 354 du code civil relatif à la transcription du jugement d’adoption plénière, et l’ancien article 362 du même code relatif à la transcription du jugement d’adoption simple. Ainsi ce nouvel article énonce-t-il désormais que :

« Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
1° La décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté;
2° La décision prononçant...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  1048 lectures

Réforme de l’adoption : deux décrets publiés

Par deux décrets du 23 décembre 2022, l’un portant diverses dispositions d’application de la réforme de l’adoption (n° 2022-1630), l’autre relatif au Conseil national de l’adoption (n° 2022-1646), la Chancellerie et les services du Premier ministre modifient certaines dispositions du code de procédure civile, du code de la défense et du code de l’action sociale et des familles, dans le dessein de les coordonner avec la refonte du code civil, et précisent les règles de composition et de fonctionnement du Conseil national de l’adoption, mis en place par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  943 lectures

Résiliation amiable d’un contrat administratif : l’indemnisation du cocontractant désormais strictement appréciée

En cas de résiliation amiable d’un contrat administratif, l’indemnisation du cocontractant ne peut plus excéder le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  796 lectures

Précisions réglementaires sur le droit de gage de la sécurité sociale sur les patrimoines de l’entrepreneur individuel

Un décret du 22 décembre 2022 définit les situations caractérisant l’inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale pour lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée pourra, en application de l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, être recherché à la fois sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel d’un tel entrepreneur.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  837 lectures

Décompte des heures supplémentaires et charge de la preuve : mode d’emploi

Lorsqu’il saisit la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments tangibles quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, et ce afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors que ces indices permettent d’établir un débat contradictoire, le juge ne saurait écarter les pièces produites par le salarié en raison de leur insuffisance supposée au risque de faire peser sur ce dernier la charge exclusive de la preuve.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  888 lectures

Commande publique : ce qui a changé au 1[SUP]er[/SUP] janvier

Le décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique met en œuvre, à compter du 1er janvier 2023, les principales mesures en matière de marchés publics annoncées, par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, lors des Assises du BTP.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  910 lectures

Encore et encore des précisions sur les contours de l’office du juge de l’exécution

Le juge de l’exécution est né avec la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution et son décret d’application n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui réglementait les mesures d’exécution mobilières ; la saisie immobilière restant – à l’époque, régie par le code de procédure civile (ancien) – soumise au tribunal de grande instance statuant à juge unique. Ses champs d’intervention étaient alors régis par l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires (…) ».

Pour encadrer cette notion de « contestations portant sur le fond du droit », assez rapidement après l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 1993, la Cour de cassation, saisie pour avis, a, dès 1995 (Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, RTD civ. 1995. 691, obs. R. Perrot image), fixé les frontières de l’office du juge de l’exécution en précisant qu’il ne pouvait être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et qu’il n’avait donc pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

C’est à compter du 1er janvier 2007 (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006 et décr. n° 2006-936 du 27 juill. 2006), lorsque lui a été confiée la procédure de saisie-immobilière (ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006, art. 12), que l’office du juge de l’exécution a évolué (sur ce sujet, v. F. Kieffer, Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi, Dalloz actualité, 5 janv. 2021).

Pour déterminer les limites de l’office du juge de l’exécution, la Cour de cassation rappelle régulièrement que deux limites encadrent l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution :

la nécessité d’une mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’une procédure civile d’exécution ; l’impossibilité de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi

Ainsi, plusieurs décisions ont déjà illustré cette position (Civ. 2e, 25 sept. 2014, n° 13-20.561, Dalloz actualité, 13 oct. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; D....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  901 lectures

Encore et encore des précisions sur les contours de l’office du juge de l’exécution

Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  878 lectures

Chronique d’arbitrage : Ukraine/Russie, la bataille juridique

C’est donc l’arrêt Oschadbank qui est à l’honneur dans cette dernière chronique de l’année 2022 (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-15.390, D. 2022. 2228 image). L’année écoulée aura d’ailleurs été marquée par une recrudescence du rôle de la Cour de cassation dans le contentieux post-arbitral. Alors que, depuis la création de la chambre commerciale internationale (CCIP-CA), l’effervescence se situait principalement à la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a marqué de son empreinte les douze derniers mois. Sans prétendre à l’exhaustivité, on mentionnera les arrêts Tagli’apau, Belokon, Sorelec, Carrefour Proximité France ou Kout Food Group auquel il faut ajouter, dans le cadre de cette chronique, les arrêts Vidatel (Civ. 1re, 9 nov. 2022, n° 21-17.203, D. 2022. 2330, obs. T. Clay image), Ukravtodor (Civ. 1re, 7 déc. 2022, n° 21-18.687) et Vacama (Com. 23 nov. 2022, n° 21-10.614, Dalloz actualité, 7 déc. 2022, obs. C. Lebel ; obs. T. Lakssimi, à paraître). Une activité intense, des décisions tantôt innovantes (Tagli’apau), tantôt attendues (Belokon) ont fait rebasculer l’épicentre de la jurisprudence française vers le Quai de l’Horloge. On signalera néanmoins quelques décisions intéressantes à la cour d’appel, en particulier dans l’affaire LBMS (Paris, 15 nov. 2022, n° 21/22335) ou encore l’aboutissement de la saga Tagli’apau (Bordeaux, 31 oct. 2022, n° 22/00681).

L’arrêt Oschadbank

Il fallait une bonne dose de courage pour rendre l’arrêt Oschadbank et se prononcer comme l’a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2022. Qu’on en juge : le litige oppose une banque ukrainienne à la Fédération de Russie et porte sur des investissements réalisés par la première en Crimée, dont elle aurait été expropriée à la suite du rattachement de la Péninsule à l a seconde en 2014 (sur ce thème, A. Kallergis, L’applicabilité des traités bilatéraux d’investissement dans les zones contestées, JDI 2022. Var. 6). Une sentence arbitrale a été rendue sur le fondement d’un Traité bilatéral de protection des investissements (TBI) conclu entre la Fédération de Russie et l’Ukraine et a condamné l’État russe à payer une indemnité de plus d’un milliard de dollars à la banque ukrainienne. Las, la cour d’appel de Paris, par un retentissant arrêt, a pris la décision d’annuler la sentence (Paris, 30 mars 2021, n° 19/04161, Oschadbank, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image ; JCP E 2022. 1241, obs. M. Laazouzi). Deux ans plus tard, alors qu’un conflit armé a éclaté entre les deux États, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et ressuscite la sentence. La cassation est prononcée sur un aspect de l’arrêt d’appel qui est passé inaperçu, ce qui renforce son intérêt.

Cette décision n’a pas été prise à la légère. Une « formation plénière de chambre » a été réunie pour l’occasion, la seconde en 2022 pour la première chambre civile (d’après le site de la Cour de cassation, cette formation – qui se distingue de l’Assemblée plénière en ce qu’elle ne concerne qu’une chambre – se réunit pour statuer sur un « point de droit […] particulièrement complexe ou sensible ». On dénombre une trentaine de décisions rendues par ce type de formation pour l’ensemble des chambres durant l’année écoulée).

La problématique de l’affaire est simple : l’article 12 du TBI conclu entre la Fédération de Russie et l’Ukraine stipule que « le présent accord s’applique à tous les investissements réalisés par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante à compter du 1er janvier 1992 » (« This Agreement shall apply to all investments made by the investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party as of 1 January 1992 »). Il s’agit d’une condition temporelle d’application du traité. Deux questions en découlent : premièrement, cette condition temporelle d’application du traité est-elle un critère de compétence ratione temporis du tribunal arbitral ? Deuxièmement, l’investissement dont se prévaut la banque ukrainienne entre-t-il dans le champ d’application de cette disposition ? À ces questions, la cour d’appel a répondu positivement à la première et négativement à la seconde, justifiant ainsi, d’une part, son contrôle sur la sentence et, d’autre part, son choix de l’annuler. À l’inverse, la Cour de cassation accueille la critique formulée par le premier moyen du pourvoi. Elle juge que l’article 12 du Traité ne constitue pas une condition relative à la compétence du tribunal arbitral et échappe donc au contrôle du juge de l’annulation : « ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond, la cour d’appel, qui devait seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige était né après l’entrée en vigueur du traité, a violé le texte susvisé » (§ 13). Autrement dit, il est possible de dissocier le champ d’application ratione temporis du traité et la compétence ratione temporis du tribunal arbitral. En conséquence, la question du champ d’application temporel du traité échappe au juge de l’annulation dans le cadre de son examen de la compétence arbitrale.

La solution est d’importance, autant pour le contentieux de l’annulation que pour les tribunaux arbitraux. D’un côté, elle exclut tout examen de ce grief devant le juge du recours. De l’autre, elle consolide la compétence des tribunaux arbitraux et leur offre la possibilité de se déclarer compétents en dépit de telles stipulations. De façon générale, la solution de la Cour de cassation révèle une réduction progressive du périmètre du contrôle de la compétence par le juge de l’annulation. Reste qu’elle n’est pas sans susciter certaines difficultés. En effet, il n’est pas aisé de distinguer les champs d’application ratione temporis d’un traité et d’une convention d’arbitrage.

La réduction progressive du périmètre du contrôle de la compétence

Lorsqu’une sentence arbitrale est soumise au juge de l’annulation et que le cas d’ouverture relatif à la compétence est invoqué, deux questions principales se posent : qu’est-ce que le juge contrôle et comment il contrôle ?

Osons une image, pour clarifier la problématique : il y a une question de périmètre du contrôle (ce qui est contrôlé) et une question de profondeur du contrôle (comment le contrôle est réalisé). Le périmètre renvoie aux griefs qui entrent dans le cas d’ouverture relatif à la compétence. Le juge peut-il examiner tel moyen, par exemple sur la prescription, sur une clause de conciliation préalable, etc. ? Il y a donc des éléments inclus dans le contrôle du juge et d’autres exclus, ce qui permet de déterminer l’étendue de son contrôle. La profondeur concerne la nature du contrôle réalisé. Le juge est-il limité dans ses investigations ou dans son pouvoir d’appréciation ? Est-il tenu par le déroulement de la procédure arbitrale ou peut-il réaliser une nouvelle instruction ? Cette problématique recouvre principalement deux sujets : l’intensité du contrôle et la faculté pour le juge de connaître de nouveaux moyens ou de nouvelles pièces.

Ces deux aspects doivent être distingués, car ils font l’objet de mouvements jurisprudentiels opposés, particulièrement visibles en matière d’investissement. Pour ce qui concerne le périmètre du contrôle, la tendance est à la restriction des pouvoirs du juge ; pour ce qui concerne la profondeur du contrôle, la tendance est à l’extension de ses pouvoirs.

Revenons rapidement sur les aspects méthodologiques du contrôle de la compétence avant de voir comment l’arrêt Oschadbank contribue à la restriction du périmètre du contrôle de la compétence.

La méthodologie du contrôle de la compétence

Commençons par la profondeur du contrôle, dès lors que la solution est fixée depuis très longtemps et l’arrêt Oschadbank en reprend l’essentiel. Depuis la célèbre affaire du Plateau des Pyramides, la jurisprudence répète inlassablement la même formule, selon laquelle « le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage » (Paris, 12 juill. 1984, Égypte c/ SPP, Rev. arb. 1986. 75 ; JDI 1985. 129, note B. Goldman ; Civ. 1re, 6 janv. 1987, SPP c/ Égypte, Rev. arb. 1987. 469, note P. Leboulanger ; JDI 1987. 638, note B. Goldman ; 6 oct. 2010, n° 08-20.563, Abela, D. 2010. 2441, obs. X. Delpech image ; ibid. 2933, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2011. 85, note F. Jault-Seseke image ; Rev. arb. 2010. 813, note F.-X. Train ; JCP 2010. 1028, note P. Chevalier ; ibid. 1286, obs. J. Ortscheidt ; Gaz. Pal. 8 févr. 2011. 14, obs. D. Bensaude). Désormais, la solution est étendue à l’arbitrage d’investissement (Paris, 12 avr. 2016, n° 13/22531, D. 2016. 2589, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2016. 833, note C. Fouchard ; Cah. arb. 2017. 357, note M. Audit ; 25 avr. 2017, n° 15/01040, D. 2017. 2559, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2017. 648, note M. Laazouzi ; Cah. arb. 2017. 674, note W. Ben Hamida ; 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualité, 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; 2 avr. 2019, n° 16/24358, Dalloz actualité, 16 avr. 2019, obs. J. Jourdan-Marques). L’arrêt Oschadbank ne dévie pas de cette ligne. Il commence par un attendu reproduisant la formule Plateau des Pyramides (§ 10) et, s’il ne précise pas qu’elle vaut pour l’arbitrage d’investissement, la solution ne fait aucun doute. En conséquence, et de façon historique, le contrôle de la compétence est un contrôle approfondi.

Pour autant, la profondeur du contrôle ne se limite pas à l’intensité de l’examen. Approfondir le contrôle, c’est potentiellement examiner de nouveaux arguments, de nouveaux moyens ou de nouvelles preuves. Sur cette question, il faut intégrer les évolutions résultant de la jurisprudence Schooner (Civ. 1re, 2 déc. 2020, n° 19-15.396, Schooner, Dalloz actualité, 24 déc. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2456 image ; ibid. 2021. 1832, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux image ; ibid. 2272, obs. T. Clay image ; Procédures 2021, n° 2, p. 24, obs. L. Weiller ; Rev. arb. 2021. 419, note P. Duprey et M. Le Duc ; JDI 2021. Comm. 30, obs. M. de Fontmichel). On voit ainsi se dessiner un mouvement favorable à une intervention plus importante du juge dans le contrôle de la compétence. En l’état actuel du droit positif, le contrôle dans la profondeur du juge de l’annulation sur la compétence ne connaît pas ou peu de limites. D’ailleurs, cette question a été intensément discutée devant la cour d’appel de Paris, à l’occasion de la présente affaire. En effet, la Fédération de Russie a adressé un courrier au tribunal arbitral, contestant de manière assez générale sa compétence. En revanche, elle n’a pas évoqué la date de réalisation de l’investissement. La cour d’appel n’y a vu aucun obstacle à son examen, ce qui a conduit la doctrine à critiquer la solution, en soulignant que le juge de l’annulation se comporte comme « un juge de première instance de la compétence arbitrale » (M. Laazouzi, obs. ss. Paris, 30 mars 2021, JCP E 2022. 1241). Il est acquis, en l’état actuel du droit positif relatif au contrôle de la compétence, que sauf silence complet à l’occasion de la procédure arbitrale, l’instance devant le juge de l’annulation peut donner lieu à une instruction nouvelle. C’est ce qui conduit la doctrine à voir dans ce cas d’ouverture un quasi-appel (M. de Fontmichel, note ss. Civ. 1re, 2 déc. 2020, JDI 2021. Comm. 30).

À ce mouvement d’intensification du contrôle du juge sur la compétence se conjugue un second mouvement, plus restrictif, quant au périmètre des griefs qui peuvent être invoqués. En somme, la jurisprudence entend contrôler moins, mais mieux.

Cette évolution est flagrante en arbitrage d’investissement. L’arrêt Oschadbank constitue l’épilogue d’une séquence jurisprudentielle qui a duré moins de deux ans. On se rappelle, en début d’année 2021, que la situation était préoccupante pour les sentences d’investissements en France. Les annulations de sentences arbitrales avaient, en quelques mois, été très nombreuses : Oschadbank (Paris, 30 mars 2021, n° 19/04161, préc.), Garcia (Paris, 3 juin 2020, n° 19/03588, Dalloz actualité, 15 janv. 2021, obs. J. Jourdan-Marques), Rusoro (Paris, 29 janv. 2019, n° 16/20822, Dalloz actualité, 28 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay image ; JDI 2020. 199, note H. Ascencio ; Gaz. Pal. 2019, n° 24, p. 21, obs. D. Bensaude ; Cah. arb. 2019. 87, note T. Portwood et R. Dethomas ; Rev. arb. 2019. 250, note M. Audit ; ibid. 584, note M. Laazouzi) ou DS Construction (Paris, 23 mars 2021, n° 18/05756, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques). On craignait une forme d’hostilité du juge français vis-à-vis de l’arbitrage d’investissement. D’un point de vue technique, ce mouvement se caractérisait par la multiplication des critères considérés comme relevant de la compétence. Tout ou presque, dans le traité voire en dehors, était susceptible d’être retenu comme une condition relative à la compétence. L’arrêt d’appel se faisait l’écho de cette approche, en retenant que la convention d’arbitrage figurant dans le TBI « n’institue pas une offre générale et inconditionnelle pour tous litiges d’investissements entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante, mais une offre insérée dans les limites fixées par le traité, de sorte que la protection procédurale offerte par la clause d’arbitrage et donc la compétence du tribunal arbitral est subordonnée à l’applicabilité du traité à l’investissement objet du litige ». Il en résultait une substitution du juge à l’arbitre sur l’interprétation d’une majorité des stipulations du traité.

Depuis, le chemin parcouru est immense. À rebours de ces solutions, le périmètre du contrôle de la compétence s’est réduit. La Cour de cassation a joué un rôle majeur dans ce reflux, en cassant successivement les arrêts d’appel dans les affaires Rusoro (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-11.551, Dalloz actualité, 30 avr. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 704 image ; ibid. 2272, obs. T. Clay image ; JCP 2021. 1214, obs. P. Giraud ; Rev. arb. 2021. 705, note M. Audit), Garcia (Civ. 1re, 1er déc. 2021, n° 20-16.714, Dalloz actualité, 4 févr. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image) et désormais Oschadbank. La cour d’appel de Paris a aussi contribué à ce renversement, dans une succession de décisions Cengiz (Paris, 25 mai 2021, n° 18/27648, Dalloz actualité, 18 juin 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. arb. 2021. 1154 [1re esp.], note G. Bertrou, D. Bayandin et H. Piguet ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image ; JDI 2022. Comm. 4, note S. Manciaux ; JCP E 2022, 1241, obs. M. Laazouzi), Nurol (Paris, 28 sept. 2021, n° 19/19834, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; Rev. arb. 2021. 1154 [2e esp.], note G. Bertrou, D. Bayandin et H. Piguet ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image), Aboukhalil (Paris, 12 oct. 2021, n° 19/21625, Dalloz actualité, 19 nov. 2021, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2021. 2272, obs. T. Clay image ; Rev. arb. 2022. 343, note W. Brillat-Capello ; JCP E 2022. 1241, obs. M. Laazouzi) et Rusoro (Paris, 7 juin 2022, n° 21/10427, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. J. Jourdan-Marques). Ce qui unit ces décisions, c’est la volonté d’éviter que toutes les stipulations du traité ne soient considérées comme des conditions relatives à la compétence, voire d’ajouter au traité des conditions qui n’y figurent pas. Ainsi, les stipulations relatives à la licéité ou à la légalité de l’investissement, celles relatives à la recevabilité de l’action n’entrent pas dans le périmètre du contrôle du juge de l’annulation et relèvent exclusivement de l’arbitre.

La Cour de cassation synthétise cette évolution par une référence au principe de non-révision au fond. Après avoir répété la formule issue de l’arrêt Plateau des Pyramides, elle précise que « ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ». Cet ajout a déjà été entrevu dans l’arrêt Rusoro (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-11.551, préc.). Son positionnement, immédiatement à la suite de la formule sur l’intensité du contrôle, ne doit pas induire en erreur. Le principe de non-révision au fond vient restreindre les griefs qui entrent dans le cadre du contrôle de la compétence et donc faire échapper un certain nombre d’entre eux à tout contrôle. Reste à déterminer les éléments qui échappent au contrôle du juge de l’annulation.

La détermination du périmètre du contrôle de la compétence

L’affaire Oschadbank se joue sur les stipulations du traité qui doivent être considérées comme relevant de la compétence. Pour mémoire, la cour d’appel a cru pouvoir examiner l’article 12 du TBI dans le cadre de son contrôle de la compétence. Autrement dit, elle a élargi son contrôle à certaines stipulations conventionnelles relatives à l’entrée en vigueur du traité. La Cour rejette cette analyse et restreint le périmètre du contrôle, en excluant que le juge de l’annulation puisse examiner cette question.

La pierre angulaire du raisonnement de la Cour est la suivante : « En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l’État à l’arbitrage procède de l’offre permanente d’arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d’investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu’il définit » (§ 11). Tous les mots de cet attendu ont été pesés et donneront lieu à de savantes interprétations. On soulignera le choix de parler d’investissements transnationaux plutôt qu’internationaux, quand bien même on peut douter que la distinction soit à l’origine de réelles conséquences. Par ailleurs, la Cour de cassation reprend à son compte la notion d’« offre permanente d’arbitrage », que l’on trouve déjà sous la plume de la cour d’appel de Paris (Paris, 14 déc. 2021, n° 19/12417, Maessa ; 25 mai 2021, n° 18/27648, Cengiz, préc. ; 28 sept. 2021, n° 19/19834, Nurol , préc. ; 23 mars 2021, n° 18/05756, DS Construction, préc.). Enfin, et surtout, la Cour de cassation identifie deux critères de l’offre permanente d’arbitrage : la catégorie d’investisseurs délimitée par le traité et les différends touchant aux investissements qui y sont définis.

Le juge peut vérifier si le demandeur à l’arbitrage est bien un investisseur au sens du traité et si le litige porte bien sur un investissement au sens du traité. Le contrôle de la compétence est désormais réduit à son épure : il réside dans la vérification de l’existence d’un investisseur et d’un investissement. Autrement dit, un champ d’application ratione personae et ratione materiae.

Pour autant, le canevas posé est-il suffisant ? La seule lecture de l’arrêt montre que la situation reste complexe. Il n’existe pas, dans tout le droit transnational des investissements, une définition unique de l’investisseur et de l’investissement. Chaque instrument prévoit sa propre définition de l’un et de l’autre. Il est donc impossible d’avoir une appréciation abstraite de ces critères et il est indispensable d’envisager une analyse concrète, en fonction des stipulations du traité. C’est d’ailleurs le sens de l’arrêt Oschadbank, qui évoque une catégorie d’investisseurs « que ce traité délimite » et des investissements « qu’il définit ». Partant, il faut déterminer ce qui, au sein du traité, doit être considéré comme délimitant la catégorie des investisseurs et définissant les investissements. La Cour de cassation, en visant les articles 1er et 9 du TBI entre la Russie et l’Ukraine, laisse entendre que c’est soit au sein de l’article prévoyant la possibilité de recourir à l’arbitrage, soit au sein de celui procédant à des définitions, que l’on trouve les éléments relatifs à la compétence. C’est en suivant cette logique que la Cour écarte les mentions de l’article 12 du TBI, qui n’est ni relatif au choix de recourir à l’arbitrage ni aux définitions des termes du Traité. Est ainsi écartée, a priori, toute stipulation du traité qui ne se trouve pas au sein de l’article relatif la convention d’arbitrage et celui relatif aux définitions.

Mais cette précision n’est pas suffisante. Il faut retrancher, au sein de ces stipulations conventionnelles, celles qui contiennent des critères qui ne relèvent pas de la compétence. C’est ce qui résulte de la jurisprudence antérieure, en particulier de l’arrêt Rusoro. Dans ce dernier, les mentions relatives à la recevabilité de l’action se trouvent bien dans l’article relatif au choix de recourir à l’arbitrage. Pourtant, la Cour juge qu’ils sont en dehors du périmètre de la compétence. Il en va de même pour les exigences de légalité ou de licéité de l’investissement, qui peuvent tout à fait figurer au sein de l’article relatif aux définitions tout en échappant au contrôle du juge de l’annulation.

C’est une triple lame qui finit par se dessiner, chacune ayant pour fonction d’écarter du périmètre du contrôle du juge de l’annulation un certain nombre d’éléments. Première lame, le contrôle du juge de l’annulation sur la compétence ne concerne que les notions d’investissements et d’investisseurs. Deuxième lame, ces notions doivent être étendues comme étant celles qui sont définies ou délimitées par l’article contenant la convention d’arbitrage et celui définissant les termes du traité, à l’exclusion de tout autre. Troisième lame, au sein de ces deux stipulations, sont encore exclus certains critères (qui restent à déterminer) considérés comme relevant du fond.

Voilà pour l’essentiel. Reste à déterminer la place, au sein de cette présentation, des éléments relatifs à l’application temporelle du traité.

Les incertitudes de la distinction des champs d’application ratione temporis

L’article 12 du TBI conclu entre la Fédération de Russie et l’Ukraine prévoit des modalités d’application temporelles du traité. Pour la Cour de cassation, il s’agit d’une règle de fond qui n’emporte aucune conséquence sur la compétence du tribunal arbitral. Une telle solution exclut-elle toute discussion sur le champ d’application ratione temporis de la compétence arbitrale ? C’est l’hésitation qui persiste à la lecture de l’arrêt.

La dissociation des champs d’application ratione temporis

Le principal apport de l’arrêt est de dissocier les champs d’application ratione temporis du Traité (on peut même envisager une sous-distinction entre l’application ratione temporis du Traité et l’application ratione temporis de la protection qu’il aménage) et de la convention d’arbitrage. La Cour juge que « ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond » (§ 13). Ainsi, les règles prévues par le traité à propos de sa propre entrée en vigueur n’affectent pas la compétence arbitrale. C’est l’erreur commise par la cour d’appel de Paris, qui a considéré que l’offre d’arbitrage est « une offre insérée dans les limites fixées par le traité ». En cela, l’arbitre est susceptible de se reconnaître compétent et de constater l’inapplicabilité totale ou partielle du traité au litige.

Très concrètement, cela signifie que le champ d’application du traité et le champ d’application de la compétence arbitrale sont différents. Il n’y a pas de difficulté théorique à imaginer qu’un traité ne s’applique pas à une situation, mais que l’arbitre soit compétent pour en connaître ou, à l’inverse, qu’un traité s’applique à une situation sans que l’arbitre soit compétent pour en connaître. Le Traité sur la Charte de l’Énergie en offre un exemple, puisque l’article 26 sur le règlement des litiges ne s’applique qu’aux investissements alors que le traité porte également sur la matière commerciale. De même, l’illégalité ou l’illicéité de l’investissement ne prive pas l’arbitre de sa compétence, mais prive l’investissement de sa protection. On voit donc que les champs d’application peuvent ne pas correspondre. Si cette analyse est admise sans difficulté pour les questions relevant du champ d’application ratione materiae, il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment pour les autres champs d’application. C’est finalement une facette de l’indépendance matérielle de la convention d’arbitrage qui se révèle dans cette distinction des champs d’application.

Cette analyse a déjà été retenue en doctrine (M. Menard, Application ratione temporis de la protection des investissements et des investisseurs, in Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational, sous la dir. de C. Leben, Pedone 2015, spéc. p. 201 ; contra, M. Audit, note ss. Paris, 29 janv. 2019, Rev. arb. 2019. 260, nos 11 s.). Elle a également été consacrée dans la jurisprudence arbitrale. Ainsi, à l’occasion de l’affaire Impregilo Spa c/ République islamique du Pakistan, le tribunal arbitral a affirmé que « care must be taken to distinguish between the jurisdiction ratione temporis of an ICSID tribunal and the applicability ratione temporis of the substantive obligations contained in a BIT » (ICSID Case n° ARB/03/3, du 22 avr. 2005, ICSID Reports vol. 12, p. 247-307, spéc. p. 305, § 309). D’autres décisions ont suivi cette logique de dissociation des champs d’application ratione temporis, tout en restant moins précises que la précédente (par ex., ICSID Case n° ARB/03/28 du 1er févr. 2006, Duke Energy International Peru Investments N°.1, Ltd c/ Pérou, § 148 ; plus nuancé, v. ICSID Case n° ARB/98/2, du 8 mai 2008, Pey Casado c/ Chili, § 428). Si la solution ne fait pas l’unanimité, ce qui n’étonnera personne en droit des investissements, on constate que la solution retenue par la Cour de cassation n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un courant doctrinal et jurisprudentiel préexistant en droit des investissements.

La persistance d’une compétence ratione temporis résiduelle ?

L’arrêt Oschadbank met-il fin à toute discussion sur la compétence ratione temporis du tribunal arbitral ? On aurait pu le penser, en particulier à la lecture du paragraphe 11 de l’arrêt, qui n’évoque que les champs d’application ratione materiae et personae de l’arrêt, ce que révèlent les références à l’investissement et à l’investisseur, laissant entendre qu’il n’existe aucune difficulté de compétence ratione temporis. Mieux, la mise en relation de cette solution avec celle retenue dans l’arrêt Rusoro aurait pu achever de nous en convaincre. En effet, dans cette affaire, la potentielle restriction temporelle à la compétence arbitrale se trouve au sein de la clause prévoyant le recours à l’arbitrage. Malgré cette localisation, elle s’est trouvée disqualifiée et ravalée au rang de simple condition de recevabilité. La combinaison de ces deux solutions paraît alors limpide : si l’on ne peut pas voir dans les considérations temporelles figurant dans la convention d’arbitrage ou en dehors de la convention d’arbitrage une condition ratione temporis, on peine à voir où il faut la chercher.

Pourtant, le dernier paragraphe de l’arrêt sème la confusion. La Cour énonce que « ni l’offre d’arbitrage stipulée à l’article 9 ni la définition des investissements prévue à l’article 1er ne comportaient de restriction ratione temporis et que l’article 12 n’énonçait pas une condition de consentement à l’arbitrage dont dépendait la compétence du tribunal arbitral, mais une règle de fond, la cour d’appel, qui devait seulement vérifier, au titre de la compétence ratione temporis, que le litige était né après l’entrée en vigueur du traité » (§ 13). La compétence ratione temporis du tribunal arbitral, sortie par la porte par la Cour de cassation, revient par la fenêtre. D’une part, la Cour de cassation soutient que, indépendamment de toute stipulation conventionnelle, la naissance du litige à l’entrée en vigueur du traité est une condition ratione temporis de la compétence du tribunal arbitral. D’autre part, elle ouvre la voie à ce qu’une stipulation temporelle du traité porte sur la compétence arbitrale. On est en peine d’expliquer cette motivation, qui vient ébranler l’édifice bâti deux paragraphes plus haut. Il faudra voir, à l’usage, si l’une et l’autre de ces hypothèses sont confirmées comme relevant de la compétence ratione temporis.

On peut se demander si la Cour de cassation, par cette motivation acrobatique, n’a pas en tête les litiges à venir sur le retrait par certains États, dont la France, de plusieurs traités d’investissements, que ce soit du Traité sur la Charte de l’Énergie (pour lequel la France vient officiellement de notifier son retrait) ou dans le cadre intra-européen. Ces décisions auront des conséquences importantes et soulèveront des discussions sur leur application temporelle. Or la solution de la Cour de cassation aurait pu être très embarrassante. En consacrant une dissociation entre application temporelle du traité et application temporelle de la convention d’arbitrage et en niant l’existence de la seconde problématique, la Cour de cassation aurait assuré aux arbitres une pleine liberté pour interpréter les conséquences temporelles du retrait de la France de ses engagements internationaux. À l’inverse, par cette réserve finale qui ouvre la voie à...

  1053 lectures

Chronique d’arbitrage : Ukraine/Russie, la bataille juridique

La place centrale dont bénéficie Paris dans le monde de l’arbitrage conduit les juridictions françaises à connaître de recours où les enjeux juridiques, politiques et économiques sont colossaux. Tel est le cas de l’affaire Oschadbank où, en pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie, la Cour de cassation rend une décision courageuse en faveur d’une banque ukrainienne.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  972 lectures

Les directives sur la qualité de l’air ne créent pas un droit à réparation pour les particuliers

Les directives européennes fixant les normes de qualité de l’air n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels susceptibles d’ouvrir un droit à réparation aux particuliers à l’égard d’un État membre.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  858 lectures

Pas de protection temporaire pour les résidents non permanents en Ukraine

Les étrangers qui résidaient en Ukraine lors de l’invasion russe sans disposer d’un titre de séjour permanent ne bénéficient pas automatiquement de la protection temporaire en France, juge le Conseil d’État.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  863 lectures

Signature manuscrite numérisée et validité du CDD

La signature manuscrite numérisée insérée au CDD n’est pas assimilable à une signature électronique. Cependant, dès lors que l’identité et la qualité de l’employeur sont parfaitement identifiées, le salarié ne peut se prévaloir de cette signature pour réclamer la requalification de son contrat de travail en contrat de travail en durée indéterminée.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  866 lectures

ICPE : rappels sur l’indemnisation pour institution de servitudes d’utilité publique

Aucune indemnité n’est due en raison de l’institution d’une servitude d’utilité publique portant interdiction des usages et aménagements de type résidentiel, dès lors que l’activité industrielle pouvait être poursuivie sur le site et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  827 lectures

ICPE : rappels sur l’indemnisation pour institution de servitudes d’utilité publique

Aucune indemnité n’est due en raison de l’institution d’une servitude d’utilité publique portant interdiction des usages et aménagements de type résidentiel, dès lors que l’activité industrielle pouvait être poursuivie sur le site et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence.

en lire plus

  864 lectures

Saisie d’un immeuble commun grevé d’hypothèque : un bel exemple de coopération inter-chambres

La condamnation d’un époux au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession : son paiement peut être poursuivi sur les biens communs. Le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  930 lectures

Saisie d’un immeuble commun grevé d’hypothèque : un bel exemple de coopération inter-chambres

La condamnation d’un époux au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession : son paiement peut être poursuivi sur les biens communs. Le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  879 lectures

Opposition à un changement de nom : les circonstances postérieures au décret ne peuvent être utilement invoquées

La circonstance qu’un nom soit porté par une personne, à la suite d’une demande de changement de nom présentée sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, ne peut être invoquée utilement au soutien d’une opposition à un décret qui a précédemment autorisé le changement de nom d’une autre personne sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 du code civil pour éviter l’extinction du nom d’un ascendant.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  1159 lectures

Clause garantissant le risque d’invalidité de l’emprunteur : interpréter n’est pas réécrire

La Cour de cassation casse et annule pour dénaturation et violation de l’article 1134 ancien du code civil une décision des juges du fond qui avait condamné l’assureur de l’emprunteur à prendre en charge, après la mise à la retraite anticipée de l’assuré pour incapacité, les échéances du prêt garanti alors que le contrat prévoyait la cessation de ces versements en cas de mise à la retraite de l’assuré « quelle qu’en soit la cause ».

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  969 lectures

Condition de validité d’une rétractation concernant le licenciement d’un salarié protégé

Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la validité de la rétractation du licenciement qui concerne un salarié protégé lorsque ce licenciement est intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail. Pour être valable, la rétractation impose l’accord clair et non équivoque du salarié qui ne saurait résulter du seul envoi d’arrêts maladie.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  802 lectures

La résiliation pour ordre de service tardif ne dispense pas de présenter un mémoire en réclamation

La circonstance qu’une demande écrite dûment justifiée doit être formulée par le titulaire en cas de résiliation pour ordre de service tardif ne le dispense pas de présenter un mémoire en réclamation en cas de différend relatif à cette demande avec l’acheteur.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  809 lectures

Enfant né de GPA au sein d’un couple d’hommes : une condamnation de la Suisse pour l’exemple ?

Le 22 novembre 2022, la CEDH a condamné la Suisse pour ne pas avoir reconnu avant 2018 la filiation, établie en droit californien en 2011, entre un enfant né d’une GPA et son père d’intention, partenaire enregistré du père génétique. En étendant sa position bien établie aux couples d’hommes, la Cour envoie un message à l’ensemble des États parties.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  883 lectures

Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 2 janvier 2023

Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 2 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  910 lectures

Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 2 janvier 2023

Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 2 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  974 lectures

Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 2 janvier 2023

Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 2 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  0 lectures

[I]FIFA/UEFA contre European Superleague Company[/I] : 1-0 pour le « modèle sportif européen »

Dans ses conclusions, l’avocat général Rantos considère que les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant toute nouvelle compétition à une autorisation préalable ainsi que les sanctions potentielles encourues par les participants « dissidents » sont compatibles avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  927 lectures

CJUE : le distributeur d’énergie Enedis est un producteur d’électricité

Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité doit être considéré comme un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dès lors qu’il modifie le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  1009 lectures

Concentration des demandes : nouveau refus

S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  981 lectures

La temporalité d’une transaction dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif : quelques rappels

Un ancien dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce peut être enclin à solliciter une transaction pécuniaire s’il est conscient qu’il n’échappera pas à la condamnation. En effet, recevoir une assignation aux fins de comparaître devant le tribunal de la procédure collective pour être condamné à payer plusieurs milliers d’euros (parfois plusieurs millions…) peut amener l’intéressé à vouloir transiger. Le présent arrêt permet de revenir sur les conditions de la temporalité de la mise en œuvre de la procédure transactionnelle.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  910 lectures

Parcs éoliens : la Cour de cassation au secours des espèces protégées

Dans le cadre du contentieux opposant France Nature Environnement à EDF Renouvelables et les sociétés du parc éolien d’Aumelas, la Cour de cassation confirme la solution retenue en appel : l’exploitant doit réparer le préjudice de l’association lié à la disparition de faucons Crécerellettes. La procédure d’implantation et le suivi d’impact des parcs éoliens sont ainsi remis en question.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  919 lectures

Parcs éoliens : la Cour de cassation au secours des espèces protégées

Dans le cadre du contentieux opposant France Nature Environnement à EDF Renouvelables et les sociétés du parc éolien d’Aumelas, la Cour de cassation confirme la solution retenue en appel : l’exploitant doit réparer le préjudice de l’association lié à la disparition de faucons Crécerellettes. La procédure d’implantation et le suivi d’impact des parcs éoliens sont ainsi remis en question.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  929 lectures

Conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans les SAS

Sont conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 227-16 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  968 lectures

Du point de départ de prescription des recours entre constructeurs : ainsi fond fond fond…

L’assignation principale en référé du maître de l’ouvrage, si elle n’est pas accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement, notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer entre eux leurs recours.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  866 lectures

ACPR : des vœux de bonne conduite pour la publicité en assurance vie !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) appelle les acteurs du marché de l’assurance vie à corriger leurs pratiques par une recommandation publiée le 28 décembre 2022 visant à promouvoir des caractéristiques extrafinancières dans les communications à caractère publicitaire en assurance vie.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  979 lectures

CDD de remplacement et absence de mentions au contrat : où situer le point de départ de la prescription ?

Le délai de prescription de l’action en requalification d’un CDD conclu afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en CDI, fondé sur l’absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  832 lectures

L’usufruitier de droits sociaux n’est pas un associé : conséquences fiscales

La cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  943 lectures

L’usufruitier de droits sociaux n’est pas un associé : conséquences fiscales

La cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  934 lectures

La nouvelle carte des loyers est arrivée !

Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a mis en ligne une nouvelle carte des loyers.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  957 lectures

Le respect du contradictoire et les procédures tendant au prononcé de mesures d’assistance éducative

Le juge des enfants peut, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, ordonner diverses mesures d’assistance éducative (C. civ., art. 375). La procédure tendant au prononcé de ces mesures, qui paraît tout entière centrée autour de la protection de l’enfant, laisse une place, non négligeable, à d’autres acteurs que le juge des enfants et le mineur : outre le ministère public, les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié paraissent bien constituer des « parties » à la procédure (C. pr. civ., art. 1182 et 1187 ; v. égal. Circ. du 26 avr. 2002 relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l’assistance éducative, BOMJ n° 86 1er avr.–30 juin 2022). Conformément au vœu de certains auteurs (v. not., M. Huyette, Le contradictoire et la procédure d’assistance éducative, D. 2001. 1803 image), le décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 a renforcé le rôle de la contradiction à l’égard de ces parties. Désormais, en effet, elles peuvent, seules ou par l’intermédiaire de leur avocat, consulter les pièces contenues dans le dossier déposé au greffe du tribunal (C. pr. civ., art. 1187) et les avis et convocations qui leur sont adressés doivent mentionner la faculté qui leur est ainsi laissée (C. pr. civ., art. 1182).

La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ces exigences.

L’affaire n’était pas banale puisqu’elle concernait un mineur qui avait été confié, le 17 janvier 2018, à un recueillant selon la procédure de kafala. Les mesures d’assistance éducative s’étaient alors multipliées. Le 24 février 2020, un premier jugement avait ordonné le placement du mineur auprès de deux personnes, prises en qualité de tiers dignes de confiance, et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, tout en réservant les droits de visite et d’hébergement du recueillant. Un deuxième jugement, rendu le 28 août 2020, avait finalement confié le même mineur aux services de l’Aide sociale à l’enfance, mais avait reconnu au profit du recueillant un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Enfin, le 10 septembre 2020, un nouveau jugement avait maintenu le placement jusqu’au 30 septembre 2021. Le recueillant avait toutefois formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel, qui avait ordonné de maintenir le placement jusqu’à cette même date.

La Cour de cassation, cela mérite d’être souligné, a accepté de statuer sur ce pourvoi alors que, au moment où elle rendait son arrêt, les mesures d’assistance éducative avaient déjà produit tous leurs effets. Cela illustre une évolution, qui n’est pas propre à la matière (Civ. 1re, 7 juill. 2021, n° 20-12.236 P, Dalloz...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  964 lectures

La communication forcée de données d’identification par une major

S’il incombe au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le juge peut l’épauler en cas de résistance abusive opposée par son adversaire, à ce sujet. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris a exigé qu’une maison de disques fournisse les nom et adresse d’auteurs-compositeurs d’une œuvre arguée de contrefaçon.

L’arrêt du 16 novembre 2022 de la cour d’appel de Paris traite d’un contentieux traditionnellement déséquilibré, entre, d’une part, des majors – appelées ainsi en référence à leur rôle financier majeur dans l’industrie musicale – et, d’autre part, deux artistes qui estiment que leur œuvre a été indûment reproduite, sous la responsabilité des premières.

Exposons brièvement le litige présenté aux juges, les solutions dégagées par les juridictions successives, pour analyser les enseignements ainsi fournis par la cour d’appel de Paris.

Le litige présenté aux juges

Deux auteurs-compositeurs et interprètes d’une pièce musicale pour trompettes et saxophones, déposée à la SACEM en mai 2012 et intitulée CHAJRA, prétendent que le tube planétaire de reggae, remixé par un DJ, Cheerleader du label américain Ultra Music, qui a signé l’artiste jamaïcain OMI début 2014, serait une contrefaçon de leur œuvre antérieure.

Le morceau est exploité en France par la maison de disques Sony Music Entertainment. Sur le répertoire de la SACEM, il est présenté comme ayant été écrit et composé par cinq individus. Plusieurs personnes physiques ayant concouru à la création de l’œuvre désormais stigmatisée de manière concertée, et sans que leurs apports ne soient dissociables, l’œuvre en cause est une œuvre de collaboration, au sens de l’article L.113-2, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, ce qu’aucun ne conteste.

L’œuvre de collaboration induit un régime de copropriété. Aussi, chaque exploitation et chaque défense d’une telle œuvre nécessitent-elles l’accord de tous ses créateurs. Et chaque attaque, par un tiers agissant en contrefaçon d’une telle œuvre, exige-t-elle la mise en cause de tous. En effet, il résulte d’une jurisprudence bien établie que la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des co-auteurs, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, que les droits invoqués par le demandeur à l’action soient moraux ou...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  910 lectures

Office du commissaire de justice significateur et procès-verbal de recherches infructueuses : la tentative de signification sur le lieu de travail n’est pas en option !

La Cour de cassation poursuit son œuvre pédagogique relative à la définition des contours de l’office de l’huissier significateur, désormais commissaire de justice (sur le maintien du terme « huissier », v. nos obs, T. Goujon-Bethan, L’office de l’huissier significateur à l’épreuve des boîtes aux lettres, Dalloz actualité, 26 sept. 2022).

En l’espèce, était demandée la nullité pour vice de forme (C. pr. civ., art. 114) d’un procès-verbal de recherches infructueuses (C. pr. civ., art. 659), dont on sait qu’il vaut signification d’une assignation (C. pr. civ., art. 664-1). Ledit procès-verbal était ainsi motivé par le commissaire de justice : « à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile. À l’adresse indiquée dans l’acte, l’intéressé n’y demeure plus. La boîte à lettres est pleine de courrier et le voisinage m’indique que l’intéressé a quitté les lieux. Ne figure pas sur les Pages blanches de l’annuaire électronique sur internet ». La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion refuse de faire droit à la demande d’annulation de ce procès-verbal en relevant, d’abord, que les diligences du commissaire de justice sont suffisantes, et ensuite, que le destinataire « n’a pu concevoir aucun grief sur la remise de l’assignation suivant cette forme puisque l’acte mentionne qu’une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi qu’un avis par lettre simple ».

Cette décision est cassée par la Cour de cassation. La Haute juridiction, qui exerce un contrôle sur la régularité des significations, prononce une cassation pour double manque de base légale. Elle estime que les constatations de la cour d’appel n’étaient pas suffisantes pour rejeter la demande d’annulation, tant en ce qui concerne la régularité que l’absence de grief.

La régularité : l’exigence d’une tentative de signification sur le lieu de travail

Chacun sait que, lorsqu’il procède à la signification d’un acte à une personne physique, le commissaire de justice peut effectuer une remise à personne en tout lieu (C. pr. civ., art. 689) et qu’il doit tenter une signification à personne prioritairement (C. pr. civ., art. 654) ; ce n’est qu’en cas d’impossibilité de signification à personne que les autres modes de signification sont possibles (C. pr. civ., art. 655). Chacun se rappelle également que la Cour de cassation articule raisonnablement les dispositions relatives à la hiérarchie des modes de signification et celles relatives au lieu : elle considère que l’impossibilité de signifier à personne s’apprécie au lieu du domicile (Civ. 2e, 2 déc. 2021, n° 19-24.170 P, Dalloz actualité, 12 janv. 2022, obs. T. Goujon-Bethan ; D. 2021. 2238 image ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon image). En pratique, le commissaire de justice peut donc, dans un premier temps, se présenter à l’adresse que son mandant lui désigne comme étant le domicile du destinataire et essayer de le trouver pour effectuer une signification à personne. Si la personne est absente, ledit commissaire peut procéder à une signification à domicile, mais uniquement s’il s’est assuré qu’il se trouve réellement au domicile du destinataire.

Il faut bien comprendre ce qui se joue dans ces cas-là. Lorsque l’acte signifié est une citation en justice, c’est le caractère contradictoire de la procédure qui est en cause, celle-ci ne pouvant se dérouler régulièrement sans que n’ait été « appelée » la partie adverse (C. pr. civ., art. 14). Le commissaire de justice est le premier garant du caractère équitable de la procédure (la Cour européenne des droits de l’homme – CEDH – tient les huissiers de justice pour des organes publics de l’État qui sont donc tenus de respecter les garanties de la Convention : CEDH 11 janv. 2001, n° 38460/97, Platakou c/ Grèce, § 39). Il garantit ainsi non seulement les droits de la défense du destinataire, à l’égard duquel tout doit être mis en œuvre pour l’appeler, mais aussi l’efficacité du jugement à intervenir pour son mandant, s’il...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  886 lectures

Du devoir de mise en garde d’une banque face à une société holding

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour du devoir de mise en garde pesant sur un établissement bancaire contractant avec une société holding un emprunt garanti personnellement par le géant de celle-ci.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  942 lectures

Du devoir de mise en garde d’une banque face à une société holding

Le droit du cautionnement implique d’être particulièrement vigilant quant aux différents devoirs que le créancier doit supporter tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution. On pourra utilement noter que la chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation sont particulièrement exigeantes sur ces questions, rendant le droit positif parfois sinueux. Avant l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le devoir de mise en garde envers la caution était – assez peu utilement – complexe en créant notamment un doublon avec la sanction de la disproportion de la garantie conclue, mécanisme issu du code de la consommation (v. pour un développement jurisprudentiel récent, Civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 21-14.673 F-B, Dalloz actualité, 6 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1748 image). L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 janvier 2023 permet de particulièrement bien mettre en musique ces différents devoirs de mise en garde en opérant quelques rappels bienvenus sur la qualité d’emprunteur averti. La publication au Bulletin permet de rappeler que le droit antérieur à l’ordonnance de 2021 continue d’être au centre du contentieux, le temps d’apurer les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui prendra un certain temps, comme pour la réforme du droit des contrats. Les faits sont intéressants, car ils permettent de saisir immédiatement là où la difficulté s’est nouée. Quatre salariés d’une première société constituent une société holding afin de pouvoir acquérir les parts sociales de la société les employant. Cette acquisition est financée par un prêt conclu avec un établissement bancaire et garanti par le cautionnement de l’un des salariés ayant constitué la holding. Cette dernière société se retrouve en liquidation judiciaire, si bien que la banque a assigné la caution en paiement. Le garant reproche, dès la première instance, au créancier d’avoir manqué à son...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  987 lectures

Application surprenante de la règle « quand il y a les tuyaux, il y a le droit »

Une fois n’est pas coutume, c’est un arrêt inédit qui retiendra l’attention, notamment parce que, une fois n’est pas coutume (à nouveau), l’imprévisibilité de la solution retenue par cet arrêt était du côté du juge !

Rendu par la deuxième chambre civile le 8 décembre 2022, il laisse le lecteur perplexe, non pas en raison de la bienveillance dont il fait preuve vis-à-vis du demandeur au pourvoi, mais en raison… des raisons de cette bienveillance. L’arrêt semble mal s’accorder avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et, notamment un arrêt récent – celui du 17 novembre 2022 (Civ. 2e, 17 nov. 2022, n° 21-16.185 FS-B, Dalloz actualité, 6 déc. 2022, N. Hoffshir ; D. 2023. 45 image, note C. Bléry image). La solution qui se dégage de cette décision était assez imprévisible alors qu’elle est prise au motif d’une jurisprudence peu prévisible.

Lors d’une procédure de saisie immobilière, un juge de l’exécution rend un jugement d’orientation le 24 octobre 2019. Appel en est interjeté (le 20 janv. 2020), qui respecte la forme de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir celle d’un appel à jour fixe, avec représentation obligatoire par avocat (car cette modalité de l’appel du jugement d’orientation est imposée – sans pour autant que les exigences de l’art. 917 soient applicables : l’appelant n’a pas à justifier d’un péril ; l’appelant ne commet pas ici l’erreur fréquente consistant à faire appel selon la procédure ordinaire de l’article 901. – Adde sur les jours fixes imposés, v. C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses états, Procédures 2014. Étude 8, spéc. n° 25).

L’appelant adresse donc une requête au premier président (à son délégataire) afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, par voie électronique. Le délégataire du premier président l’y autorise – jour fixe imposé oblige –, par ordonnance du 5 février 2020.

Lors de l’audience fixée au 27 mai 2020, l’intimé invoque l’irrecevabilité de l’appel.

Par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Paris déclare en effet l’appel irrecevable, car l’appelant ne pouvait régulièrement saisir le premier président, par voie électronique, d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ; « la requête prévue à l’article 917 du code de procédure civile devait être présentée au premier président ou à son délégataire sur support papier » : en effet, « à la date du litige, les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique de la requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe, adressée au premier président d’une cour d’appel, n’ont pas été définies par un arrêté du garde des Sceaux ».

L’appelant se pourvoit en cassation. Il présente trois moyens. Par la seconde branche du premier, il reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « le droit d’accès au juge impose de garantir l’existence d’un droit de recours effectif soumis à des conditions claires et prévisibles ; […] l’article 748-1 du code de procédure civile permet le recours à la communication électronique devant toutes les juridictions à la seule condition qu’un arrêté en fixe les modalités de nature à en garantir la fiabilité ; […] l’arrêté du 30 mars 2011 fixant les modalités d’application de la communication électronique devant les cours d’appel n’exclut pas la juridiction du premier président ».

La Cour de cassation annule (sans casser), au visa des articles 748-1, 748-6, 917 du code de procédure civile et l’article 6, § 1er, de la Conv. EDH : elle juge que « le prononcé d’une telle sanction [l’irrecevabilité de la requête dématérialisée] résultant de l’interprétation de la réglementation alors applicable mais insuffisamment prévisible, aboutit à priver la société Fujitsu d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1er, de la Conv. [EDH] ».

Elle justifie longuement sa réponse :

elle évoque d’abord la question du droit d’accès au juge, pour laquelle elle se réfère à la Cour européenne des droits de l’homme. Elle rappelle les principes en la matière. Ce droit doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». S’il n’est pas absolu, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ; elles doivent en outre poursuivre un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH 5 avr. 2018, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, Dalloz actualité, 17 avr. 2018, obs. J. Jourdan-Marques). La deuxième chambre civile s’attache ensuite à un aspect des éventuelles restrictions : il faut que les modalités d’exercice du recours puissent « passer pour prévisibles aux yeux du justiciable » ; ensuite, elle observe ce qu’il en est à propos de la jurisprudence relative à la CPVE et plus spécialement à la saisine du premier président par voie électronique. La Cour de cassation recense les textes du code de procédure civile applicables à la matière : l’article 930-1, alinéa 1er, impose la CPVE en procédure d’appel avec représentation obligatoire ; l’article 748-1 détermine le domaine de la CPVE, qui peut être pratiquée dans les conditions et modalités fixées par le titre XXI du livre Ier du code, notamment celle prévue à l’article 748-6, qui suppose un arrêté technique. Elle évoque ensuite l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la CPVE dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel : or, « sans les exclure expressément, cet arrêté ne visait pas les actes devant être remis au premier président d’une cour d’appel et c’est l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  1001 lectures

Rappel de l’automaticité du relevé de forclusion du créancier omis de la liste

Lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  966 lectures

Expertise : précisions sur le point de départ du délai de contestation

L’employeur qui entend contester la notification de coût prévisionnel d’une expertise au profit du CSE doit saisir le juge dans un délai de dix jours. Dans l’hypothèse où une rectification est ultérieurement notifiée par l’expert à l’employeur portant un nouveau coût prévisionnel, la saisine du tribunal dans le délai de dix jours courant à compter de cette seconde notification est recevable.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  881 lectures

L’autorité sanctionne le leader de la protection sociale des intermittents du spectacle pour abus de position dominante

L’Autorité de la concurrence inflige une amende de 800 000 € à Audiens Santé-Prévoyance en répression d’un abus de position dominante. Ancien titulaire d’un monopole légal sur les marchés de la protection sociale des intermittents du spectacle, l’entreprise a profité de son image de marque et de sa base clientèle établis sur ses marchés historiques pour favoriser une de ses filiales présente sur le marché connexe de la gestion de paie des intermittents du spectacle.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  963 lectures

Une loi d’exception pour un événement sportif hors norme

Pour accueillir les Jeux olympiques à Paris, du 26 juillet au 8 septembre 2024, la France va se doter d’une nouvelle loi, après celle de 2018.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  892 lectures

Conflit de filiations : principe chronologique, mode d’emploi

L’affaire a déjà fait couler beaucoup d’encre sous l’angle du droit international privé puisqu’elle a conduit la Cour de cassation, dans un précédent arrêt, à admettre le jeu du renvoi de la loi allemande vers la loi française dans la mise en œuvre de l’article 311-14 du code civil, pour faire droit à une action en contestation de paternité (Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-26.661, Dalloz actualité, 18 mars 2021, obs. F. Mélin ; D. 2020. 536 image ; ibid. 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt image ; AJ fam. 2020. 255, obs. J. Houssier image ; Rev. crit. DIP 2020. 369, note D. Bureau image ; RTD civ. 2020. 340, obs. L. Usunier image).

Une enfant est née en Allemagne le 28 août 2010. Elle a été déclarée à l’état civil comme née d’une femme de nationalité allemande, et de son mari italo-australien. Un autre homme a contesté la paternité du mari devant les juridictions françaises de la résidence habituelle de l’enfant. Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2015, confirmé en appel, a dit que le mari n’était pas le père de l’enfant (sans trancher, semble-t-il, le conflit de paternité). L’homme auteur de la contestation a reconnu l’enfant à l’état civil le 28 août 2015. Sur renvoi, la cour d’appel de Paris (16 mars 2021) a constaté cette reconnaissance et a considéré qu’elle devait produire effet, en dehors même de toute action en établissement de paternité.

Les époux ont formé un nouveau pourvoi. Ils ont soutenu, en invoquant les termes de l’article 320 du code civil que « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». Or, à la date de la reconnaissance le 28 août 2015, la paternité du mari, bien que contestée, n’avait pas été annulée, un appel (suspensif) ayant été formé, sur lequel la cour d’appel de Paris n’a statué que le 16 mars 2021 (les jugements rendus en matière de filiation ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire, C. pr. civ., art. 1149, al. 2, mod. Décr. n° 2019-333 du 11 déc. 2019 ; et il convient d’ajouter que le pourvoi en cassation est également suspensif en matière de filiation, art. 1150 c. pr. civ.).

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Se fondant sur l’article 320 du code civil, elle en déduit que « la reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n’est pas nulle, mais est seulement privée d’effet, tant que cette filiation n’a pas été anéantie en justice » (c’est nous qui soulignons). Elle estime que la cour d’appel ayant retenu que le mari n’était pas le père de l’enfant, et ayant constaté la reconnaissance d’un autre homme, a pu en conclure « que cette...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  1217 lectures

Proportionnalité de la déchéance pour fausse déclaration intentionnelle de sinistre

La déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  949 lectures

L’information nécessaire de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture

Une fois l’ordonnance de clôture rendue, toutes les conclusions et les pièces déposées par les parties doivent d’office être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile (art. 783 c. pr. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue du décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019). L’application de cette règle simple peut notamment soulever deux difficultés : il faut déterminer, d’une part, si les parties doivent être préalablement informées de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture et, d’autre part, à quel instant cet acte commence à produire ses effets. Ces deux problèmes ont été tranchés dans l’arrêt du 8 décembre 2022, qui fait l’objet du présent commentaire.

La détermination du moment du prononcé de l’ordonnance de clôture

Il n’est pas rare que de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces soient produites le jour où le juge décide de rendre l’ordonnance de clôture. Il faut alors fixer l’instant où elle commence à produire ses effets.

a) Lorsque la loi énonce qu’un acte « prend effet à compter de sa date », comme c’est le cas des jugements d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (v. aujourd’hui, C. com., art. R. 621-4, R. 631-7 et R. 641-1), il faut considérer que l’acte a commencé à produire ses effets dès la première heure du jour où il est intervenu (Soc. 15 juin 2022, n° 20-21.951, inédit ; 20 oct. 2021, n° 19-25.700, inédit ; 19 mai 2016, n° 14-25.443, inédit ; 14 oct. 2009, n° 07-45.257 P, Dalloz actualité, 30 oct. 2019, obs. S. Maillard ; D. 2009. 2554, obs. S. Maillard image ; Com. 13 nov. 2007, n° 06-15.340, inédit ; 2 oct. 2007, n° 06-20.140, inédit ; 20 oct. 1992, n° 89-10.083 P, RTD com. 1993. 344, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié image ; 12 nov. 1979, n° 78-10.859 P) ; il s’agit alors uniquement de fixer l’instant où le jugement commence à produire ses effets et non celui de son prononcé (Com. 17 mai 1989, n° 87-17.930 P).

b) Dans le silence de la loi, rien n’oblige ainsi à faire produire rétroactivement des effets à un acte du juge et la logique commande alors que l’acte produise ses effets uniquement à compter du moment de la journée où il est intervenu. Si la date et l’heure du prononcé de l’ordonnance sont mentionnées par le juge dans l’acte, il n’est généralement pas trop difficile de déterminer si les conclusions et pièces ont été déposées avant ou après cet instant (Civ. 2e, 20...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  981 lectures

Quelle réforme des retraites pour les fonctionnaires ?

Le régime des pensions civiles et militaires se verra transposer la réforme annoncée par le gouvernement pour le régime général avec quelques adaptations à ses spécificités.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  879 lectures

Quelle réforme des retraites pour les fonctionnaires ?

Le régime des pensions civiles et militaires se verra transposer la réforme annoncée par le gouvernement pour le régime général avec quelques adaptations à ses spécificités.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  848 lectures

Désignation du délégué syndical au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du CSE

Lorsque la désignation d’un délégué syndical s’effectue au niveau d’une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du Comité social et économique (CSE) d’établissement, le seuil de 10 % fixé par l’article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  827 lectures

Soins psychiatriques sans consentement : un tuteur hospitalier peut-il être demandeur de soins ?

par Mathias Couturier, Maître de conférences à l'Université de Caenle 16 janvier 2023

Civ. 1re, 14 déc. 2022, F-D, n° 21-19.287

Un arrêt de la Cour de cassation vient de poser une très intéressante question à laquelle il n’avait malheureusement pas la possibilité de répondre. Une personne avait fait l’objet d’une admission sur demande d’un tiers, ledit tiers étant son curateur dit « hospitalier » (devenu tuteur par la suite en raison d’une évolution de la mesure de protection). En effet, les établissements hospitaliers accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux disposent d’un service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs susceptibles d’être désignés pour exercer la fonction de personne chargée de la mesure de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  924 lectures

Plan des États généraux : les points en suspens pour la justice économique

Les réactions générales au plan présenté par Éric Dupond-Moretti sont toutes positives. Pour Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, « les entreprises ont besoin d’une justice qui fonctionne. Nous avons participé aux États généraux et sommes satisfaits du plan présenté. Nous nous félicitons de la reprise de propositions concernant les affaires économiques. Elles montrent une prise de conscience de l’importance du droit économique ».

Jean-Philippe Gille, président de l’Association française des juristes d’entreprise (AFJE), abonde sur ce point : « Pour les professionnels du droit, c’est un intéressant changement d’orientation stratégique : le ministère de la Justice se présente aussi comme celui du droit économique, et pas seulement celui de l’administration de la justice ». Et ce, « alors qu’il y a une compétition internationale autour du droit ». Même son de cloche pour Michel Peslier, président par intérim de la Conférence générale des juges consulaires de France, qui « accueille favorablement l’annonce des évolutions proposées par le garde des Sceaux ».

Des questions en suspens...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  976 lectures

Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 9 janvier 2023

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Juriste assistant placé auprès du premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l’Université d’Orléansle 16 janvier 2023

Contrat de prestation de services juridiques entre un avocat et un consommateur

Honoraires d’avocat - principe du tarif horaire : clause abusive et pouvoir du juge

L’article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, telle que modifiée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, doit être interprété en ce sens que relève de cette disposition une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix des services fournis selon le principe du tarif horaire.
L’article 4, § 2, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat.
L’article 3, § 1er, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doit être interprété en ce sens que une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur, fixant, selon le principe du tarif horaire, le prix de ces services et relevant, dès lors, de l’objet principal de ce contrat, ne doit pas être réputée abusive en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence prévue à l’article 4, § 2, de cette directive, telle que modifiée, sauf si l’État membre dont le droit national s’applique au contrat en cause a, conformément à l’article 8 de ladite directive, telle que modifiée, expressément prévu que la qualification de clause abusive découle de ce seul fait.
L’article 6, § 1er, et l’article 7, § 1er, de la directive 93/13, telle que modifiée par la directive 2011/83, doivent être interprétés en ce sens que lorsqu’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur ne peut subsister après la suppression d’une clause déclarée abusive qui fixe le prix des services selon le principe du tarif horaire et que ces services ont été fournis, ils ne s’opposent pas à ce que le juge national rétablisse la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence de cette clause, même si cela conduit à ce que le professionnel ne perçoive aucune rémunération pour ses services. Dans l’hypothèse où l’invalidation du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité de ladite clause en lui substituant une disposition de droit national à caractère supplétif ou applicable en cas d’accord des parties audit contrat. En revanche, ces dispositions s’opposent à ce que le juge national substitue à la clause abusive annulée une estimation judiciaire du niveau de la rémunération due pour lesdits services. (CJUE, 12 janv. 2023, C-395/21)

Cautionnement

Clause d’exigibilité anticipée, prétention nouvelle en cause d’appel

Justifie légalement sa décision la cour d’appel constatant qu’un contrat de prêt stipulant une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues, qui ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, de telle sorte que la créance au titre du capital du prêt ne pouvait pas être exigible en pareille situation. Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile qu’une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée en première instance.
N’encourt pas la cassation l’arrêt qui constate qu’en cas de rejet de la demande en paiement du capital restant dû formée à titre principal par la banque, celle-ci demandait la condamnation de la caution à lui payer les échéances échues du prêt demeurées impayées. Cette demande subsidiaire ne constitue ni...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  933 lectures

Fin de vie : la décision rejetant une demande d’abrogation des dispositions réglementaires n’est pas entachée d’excès de pouvoir

Le Conseil d’État a refusé d’annuler pour excès de pouvoir une décision du Premier ministre ayant implicitement rejeté la demande d’une association tendant à l’abrogation des articles R. 4127-37 à R. 4127-38 du code de la santé publique.

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  909 lectures

IRL du 4[SUP]e[/SUP] trimestre 2022 : application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 4e trimestre 2022, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,50 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,50 %) et en Corse (+ 2 %).

en lire plus

  886 lectures

Taux horaire d’honoraires d’avocats et clause abusive

Dans un arrêt C-395/21, D.V. c/ M.A., la Cour de justice de l’Union européenne répond à six questions préjudicielles autour d’une clause de taux horaire dans une convention d’honoraires d’avocat et précise ainsi les conséquences de l’éradication de ladite clause.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  996 lectures

Actions de groupe : l’Assemblée relance le chantier

En 2020, un rapport parlementaire faisait un bilan très mitigé des procédures d’action de groupe, et formulait plusieurs préconisations pour les dynamiser. Trois ans après, Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, les deux députés à l’origine du rapport, relancent leurs travaux : l’Assemblée étudiera leur proposition de loi début mars.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  1014 lectures

Des rapports entre déchéance du terme et mise en demeure

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère d’utiles précisions sur le régime de la clause d’exigibilité anticipée des sommes dues et de son lien avec la mise en demeure de l’emprunteur.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  930 lectures

L’impossibilité pour un ESAT de rompre un contrat de soutien et d’aide par le travail

Les Établissements et service d’aide par le travail (ESAT) sont soumis aux règles de la médecine du travail issues du code du travail. Mais aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers un ESAT sont usagers de ces établissements et ne sont pas liés à ceux-ci par un contrat de travail. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat du travailleur pour inaptitude.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  917 lectures

Avec le portail « QPC 360° », y voir plus clair sur la QPC

Le Conseil constitutionnel vient de lancer le site QPC 360°. L’un des objectifs est d’avoir une meilleure connaissance des décisions de non renvoies prises par les juridictions. Mais ce site se veut aussi être une ressource pour les professionnels, magistrats et avocats.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  894 lectures

Soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet : ne pas oublier de caractériser le trouble à l’ordre public

Si le juge des libertés et de la détention intervenant pour le contrôle de légalité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet n’a pas à substituer son avis à celui des psychiatres concernant les troubles mentaux à l’origine de la mesure, pour autant, il ne doit pas oublier de caractériser, dans sa décision, si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  858 lectures

Prescription de la demande en requalification en bail commercial : confirmation

L’article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d’un bail commercial, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  867 lectures

Prescription de la demande en requalification en bail commercial : confirmation

L’article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d’un bail commercial, n’est pas applicable à une demande en requalification d’un contrat en bail commercial.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  908 lectures

Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines des 2 et 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  939 lectures

Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines des 2 et 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  902 lectures

Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines des 2 et 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines des 2 et 9 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  0 lectures

Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 9 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  904 lectures

Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 9 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  897 lectures

Panorama rapide de l’actualité « immobilier » de la semaine du 9 janvier 2023

Sélection de l’actualité « immobilier » marquante de la semaine du 9 janvier.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  0 lectures

De l’art d’une bonne gestion de la prescription en matière de cautionnement

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour de la prescription extinctive en matière notamment de mise en demeure et de causes d’interruption.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  911 lectures

De l’art d’une bonne gestion de la prescription en matière de cautionnement

Dans un arrêt rendu le 11 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler quelques constantes autour de la prescription extinctive en matière notamment de mise en demeure et de causes d’interruption.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  917 lectures

La connaissance du jugement et la computation du délai pour agir en retranchement d’un chef de dispositif

L’action tendant à ce que le juge, qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé, retranche certains chefs de dispositif peut être exercée pendant un an à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 463 et 464). Mais, et c’est là l’originalité de la présente décision, la Cour de cassation tente de concilier ces règles avec celle prévoyant que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Sans remettre en cause le délai d’un an, prévu par l’article 463 du code de procédure civile, la haute juridiction a vérifié que, à compter de la notification du jugement, la partie avait pu effectivement exercer son recours.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  915 lectures

Catastrophes naturelles : nouvelles modalités d’indemnisation

Un décret et un arrêté du 30 décembre 2022 visent à mettre en œuvre les principes édictés par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dont l’objectif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures, un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, et surtout d’améliorer l’indemnisation des victimes.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  948 lectures

Appréciation du contrôle analogue dans le cadre des contrats « in house »

Dans le cadre d’un contrat de quasi-régie, le critère tenant à ce que le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle conjoint avec d’autres pouvoirs adjudicateurs sur une personne morale, analogue à celui qu’ils exercent sur ses propres services, ne saurait être rempli au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  865 lectures

Quels sont les effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits ?

L’annulation du retrait d’une décision créatrice de droits fait renaître la décision initiale, mais le recours gracieux alors formé contre cette décision ne conserve pas le délai de recours contentieux si un premier recours avait déjà été formé contre la décision initiale.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  846 lectures

Quels sont les effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits ?

L’annulation du retrait d’une décision créatrice de droits fait renaître la décision initiale, mais le recours gracieux alors formé contre cette décision ne conserve pas le délai de recours contentieux si un premier recours avait déjà été formé contre la décision initiale.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

  855 lectures

Convention de forfait jours et modalités de suivi de la charge de travail : les carences de la CCN des commerces de détails non alimentaires

La convention de forfait annuel en jours prévue par la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires du 9 mai 2012 encourt la nullité dès lors qu’elle n’institue pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  879 lectures

Amiante : départ du délai de prescription de la demande d’indemnisation au FIVA

La demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à l’exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  942 lectures

Amiante : départ du délai de prescription de la demande d’indemnisation au FIVA

Un homme, dont la maladie professionnelle liée à une exposition à l’amiante a été reconnue par l’organisme de la sécurité sociale, a adressé au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) une demande d’indemnisation de ses préjudices. Le fonds l’a rejetée la considérant prescrite.

La victime a contesté cette décision devant une cour d’appel de Bordeaux. Cette dernière a considéré que la victime avait eu connaissance du lien entre sa pathologie et l’exposition à l’amiante par un scanner réalisé le 12 décembre 2007. L’action en indemnisation par le FIVA se prescrivant par dix ans à compter de cette prise de connaissance, la cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’elle était prescrite depuis le 13 décembre 2017. La victime s’est pourvue en cassation contre la décision des juges du fond.

La Cour de cassation était donc invitée à s’interroger sur le point de départ de la prescription décennale instaurée par l’article 53, III bis de la loi du 23 décembre 2000 régissant les règles de réparation des dommages consécutifs à une exposition à l’amiante dans un cadre professionnel.

Par une décision du 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile rappelle en premier lieu que selon le texte précité, la demande d’indemnisation de la victime d’une maladie liée à une exposition à l’amiante adressée au FIVA se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

Dès lors, pour connaître le point de départ du délai de prescription de l’action en indemnisation, il convient d’identifier le premier certificat médical faisant le lien entre la maladie et sa cause. La date de ce document marque le début du délai de prescription de l’action.

Les juges d’appel ont considéré que ce premier certificat, en l’occurrence un scanner thoracique, datait du 12 décembre 2007. La Cour de cassation relève qu’en réalité, le scanner réalisé en 2007 mentionnait des calcifications punctiformes sous pleurales pariétales antérieures bilatérales plus marquées à gauche mais n’évoquait ni l’exposition à l’amiante ni le caractère professionnel de la pathologie. Le certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante datait du 28 janvier 2013 et c’est à compter de cette date que la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l’exposition à l’amiante. Il en résulte que le délai de prescription de l’action de la victime commençait à courir à compter du 28 janvier 2013 et que celle-ci se prescrira le 29 janvier 2023. La demande d’indemnisation adressée au FIVA, était bien recevable.

Considérant que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qu’elle...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  983 lectures

Le bureau de conciliation et d’orientation n’excède pas ses pouvoirs en ordonnant à l’employeur de produire une pièce

Ne commet aucun excès de pouvoir le bureau de conciliation et d’orientation qui ordonne à l’employeur de communiquer au salarié des documents qu’il juge utiles à la résolution du litige.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  799 lectures

Le bureau de conciliation et d’orientation n’excède pas ses pouvoirs en ordonnant à l’employeur de produire une pièce

Chacun sait que le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ne peut être frappé, selon les cas, d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles applicables aux décisions ordonnance une expertise (C. trav., art. R. 1454-16) ; sans être définitivement fermé, l’appel est ainsi différé afin d’éviter un éparpillement des recours. Naturellement, comme toujours, l’irrecevabilité de l’appel immédiat cède lorsque la décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation est entachée d’un excès de pouvoir (Soc. 24 mai 2006, n° 04-45.877 P, RDT 2006. 192, obs. E. Serverin image ; 6 mai 1997, n° 94-43.085 P, D. 1997. 135 image ; 24 janv. 1996, n° 92-43.768, inédit ; 15 juin 1995, n° 94-40.524, inédit ; 12 juin 1986, n° 83-46.164 P ; 15 mars 1983, n° 80-41.832 P). L’existence d’un excès de pouvoir devient alors une condition tant de la recevabilité que du bien-fondé de l’appel. Même s’il est possible d’admettre que le bureau de conciliation et d’orientation qui ferait usage de prérogatives qui ne lui sont pas reconnues par les textes commet un excès de pouvoir (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé. Tome 3. Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 570), il reste toujours difficile de circonscrire les contours de cette notion.

La Cour de cassation est appelée régulièrement à apprécier si le jugement rendu par le bureau de conciliation et d’orientation est entaché d’un excès de pouvoir. Dans l’affaire ayant donné lieu à...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  1040 lectures

Aveu judiciaire : le fait, pas le droit

L’aveu judiciaire est une déclaration qui émane d’une des parties à l’instance ou de son représentant. Si la déclaration est faite par un tiers, elle ne constitue pas un aveu, mais un témoignage. Pour exister, et produire des conséquences juridiques, l’aveu doit satisfaire trois conditions. D’abord, la déclaration doit être de nature à favoriser la partie adverse. Ensuite, elle doit résulter de la volonté non équivoque de son auteur. Enfin, elle doit porter sur un fait et non sur des points juridiques. Cette dernière condition s’évince de la règle jura novit curia qui signifie que le droit est l’affaire du juge et ne doit pas être prouvé par les parties. Ce principe trouve sa source dans les articles 9 et 12 du code de procédure civile.

L’arrêt du 8 décembre 2022 rendu par la deuxième chambre civile est un exemple de son application.

En l’espèce, lors d’une séance d’entraînement dans un club de motocyclisme, un participant a été percuté par une motocyclette. Il a été victime d’une atteinte corporelle et psychique. Le conducteur du véhicule a été déclaré entièrement responsable du dommage et, par l’intermédiaire de sa mère puisqu’il était mineur au moment des faits, a été condamné à indemniser la victime intégralement par jugement confirmé le 13 mars 2012.

À la suite de cet accident, la victime a fait construire une maison d’habitation dont la surface a été adaptée à son handicap et dont l’édification s’est achevée en juillet 2014.

Par un arrêt confirmatif du 19 décembre 2018, l’auteur du fait dommageable et son assureur ont été condamnés in solidum au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de la victime à l’exception du poste relatif à cette adaptation du logement pour lequel une mesure d’instruction a été ordonnée.

Par un jugement du 20 mars 2019, l’auteur du fait dommageable et son assureur ont été condamnés in solidum à payer 105 170,94 € au titre des frais du logement adapté. La victime a interjeté appel contre cette décision. La cour d’appel, qui l’a confirmée en limitant l’indemnisation au surcoût du logement adapté et l’a infirmée pour le surplus, les a condamnés à payer 68 488,72 € « de surfaces supplémentaires » et 24 817,20 € au titre des frais d’adaptation du logement.

La victime s’est pourvue en cassation contre cet arrêt auquel elle reproche d’avoir retenu l’existence d’un aveu judiciaire de sa part. Selon le pourvoi, la cour d’appel n’aurait pas dû fixer le préjudice subi du fait de la nécessité de vivre dans un logement adapté à son handicap à certaines sommes au motif que la victime aurait admis, à plusieurs reprises, que l’indemnisation doit correspondre au surcoût résultant des surfaces complémentaires et des aménagements spécifiques et non à l’ensemble du logement, lui interdisant donc de demander, devant la cour d’appel, une indemnisation au titre des frais de logement adapté incluant le coût de la construction de son logement adapté.

Selon l’argument du pourvoi, l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  1107 lectures

Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : compétence pour les mentions figurant au RCS

Par un arrêt du 11 janvier 2023, la première chambre civile se prononce sur le cas de compétence exclusive énoncée par l’article 24, § 3, du règlement Bruxelles I bis relatif aux registres publics.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  958 lectures

Règlement Bruxelles I [I]bis[/I] : compétence pour les mentions figurant au RCS

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit des cas de compétence exclusive dans différents domaines.

L’article 24 dispose ainsi, notamment, que sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé en matière de droits réels immobiliers ; ou les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel les personnes morales ont leur siège en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes ; ou encore, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus.

Ces dispositions sont évidemment essentielles du point de vue de la compétence directe.

Elles le sont également dans l’hypothèse où un jugement a été rendu dans un État membre dans ces matières et où ce jugement est invoqué dans un autre État membre. Si ces dispositions ont été respectées dans la détermination de la juridiction compétente, le jugement sera reconnu, en application du principe général posé par l’article 36, dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de ne recourir à aucune procédure (sauf si un motif de non-reconnaissance apparaît). En revanche, si le jugement a méconnu ces règles de compétence exclusive,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

  939 lectures

Régime du recours du commissionnaire de transport contre son substitué

Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués, ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  1038 lectures

Soutien aux élus victimes d’agressions

Les sénateurs, en novembre, les députés, hier, ont adopté une proposition de loi qui entend apporter une nouvelle forme de soutien aux élus victimes d’agressions.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus

Copyright

© Editions Dalloz

  891 lectures

  

 SYMBOLE GRIS