Répétition de l’indu : le locataire peut agir contre le bailleur originaire

Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.

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Répétition de l’indu : le locataire peut agir contre le bailleur originaire

Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.

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Répétition de l’indu : le locataire peut agir contre le bailleur originaire

Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.

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Répétition de l’indu : le locataire peut agir contre le bailleur originaire

Par cet arrêt de censure, la Cour de cassation affirme que le locataire peut agir à l’encontre du bailleur originaire en répétition de l’indu des sommes échues avant la vente de l’immeuble, alors même que l’acte de vente prévoit la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.

Clause de subrogation

Au cas particulier, au motif que le bien a été vendu et que l’acte de vente contenait une telle clause de subrogation, une société locataire d’un local commercial a été déboutée tant en première instance (TGI Béziers, 9 mai 219, n° 15/01344) qu’en appel (Montpellier, 19 avr. 2022, n° 19/03730, Dalloz jurisprudence) de sa demande dirigée contre son bailleur originaire en restitution de sommes indûment perçues par lui au titre de charges locatives.

Selon le juge d’appel, le fait que le vendeur a perçu les fonds dont la restitution est demandée par la société locataire ne peut justifier que le vendeur soit maintenu en la cause dans la mesure où l’acte de vente prévoit expressément que l’acquéreur fera son affaire personnelle de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure.

Très exactement, l’acte de vente indiquait que « l’acquéreur fera son affaire personnelle, d’une part, de la continuation ou de la résiliation des baux dont les biens sont l’objet ainsi que de toutes les procédures qui pourraient survenir à compter de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur, aux droits et obligations duquel il sera purement et simplement subrogé, d’autre part, de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété, même si la cause en était directement ou indirectement antérieure ».

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel, au triple visa de l’ancien article 1165 du code civil (aujourd’hui, art. 1199, effet relatif des contrats), de l’alinéa 1er de l’article 1743 du même code (opposabilité du bail à l’acquéreur qui en a eu connaissance) et de l’ancien article 1376 du même code (aujourd’hui, art. 1302-1, obligation de restitution de ce que l’on a reçu indûment), motif pris, que :

« le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente, sans que celui-ci,...

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État des lieux du marché locatif privé

Dans sa conférence de presse du 14 mai 2024, CLAMEUR dresse un état des lieux du marché locatif privé pour l’année 2023 et étudie deux sujets d’actualité : l’évolution de la taxe foncière et l’encadrement des loyers à Grenoble.

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La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil contre les SLAPP : un coup d’épée dans l’eau

Comment articuler le droit à bénéficier d’un procès équitable et la liberté d’expression ? Cette interrogation n’est pas simplement théorique et se pose au contraire de manière prégnante compte tenu de la multiplication des procédures initiées contre les usagers de la liberté d’expression et menées par des individus ou groupes puissants, disposant de moyens financiers illimités et/ou d’une force d’influence, quand elles ne s’inscrivent pas dans une politique de « soft power » menée par des États répressifs. Cette pratique dite « des poursuites-bâillons », qui n’est pas nouvelle mais connaît une véritable explosion, au point d’être dénoncée unanimement, a conduit l’Union européenne à adopter une directive pour lutter contre ce phénomène. Mais le texte adopté répond-il à cet enjeu démocratique ?

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La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil contre les SLAPP : un coup d’épée dans l’eau

Face à la multiplication des procédures-bâillons, à la pression subséquente induite par celles-ci et à leurs poids financiers, dont la journaliste Daphné Cuarana Galizia fut un exemple emblématique1, l’attente des journalistes, des universitaires, des ONG s’agissant de l’adoption de mesures de protection contre ces actions visant à censurer était très forte.

On ne compte plus le nombre de tribunes, d’articles et de rapports dénonçant cette pratique2, le but étant néanmoins d’assurer un juste équilibre entre le droit de toute personne à bénéficier d’un procès équitable3 et la liberté d’expression, laquelle bénéficie à tout un chacun et vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent4.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très protectrice de la liberté d’expression, n’intervenant qu’a posteriori, aucune règle n’existait en effet pour endiguer, en amont, ces poursuites bâillons et/ou pour dédommager les personnes poursuivies à raison de leur participation au débat public, alors même qu’elles avaient subi une violence économique et psychologique indéniable du fait de ces procédures.

Ce déséquilibre manifeste a conduit le Parlement européen à se saisir du problème5 et à inviter la Commission « à proposer un ensemble d’instruments juridiques contraignants et non contraignants pour faire face au nombre croissant de poursuites stratégiques altérant le débat public ou « poursuites-bâillons » concernant les journalistes, les ONG, les universitaires et la société civile dans l’Union »6.

Voici donc qu’après deux années de négociations a été adoptée la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »).

Mais cette directive est-elle à la hauteur des espoirs nourris par les acteurs du débat public, exposés de plus fort à la machine judiciaire, outre les menaces et violences7 grandissantes auxquelles ils sont désormais exposés compte tenu de la défiance née, notamment, de la déferlante complotiste ?

Si l’on peut saluer cette initiative et l’adoption d’un premier texte, à l’instar des législations qui existent déjà dans plusieurs pays anglo-saxons8, force est de constater que cette nouvelle directive risque de décevoir les attentes tant son champ d’application a priori vaste est en réalité limité. Elle le mentionne d’ailleurs expressément en précisant que « la présente directive établit des règles minimales, ce qui permet aux États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables aux personnes participants au débat public, y compris des dispositions nationales instituant des garanties procédurales plus efficaces, telles qu’un régime de responsabilité préservant et protégeant le droit à la liberté d’expression et d’information. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas servir à justifier une régression par rapport au niveau de protection existant dans chaque État membre »9.

Une directive qui reconnaît l’existence des poursuites-bâillons et définit largement les bénéficiaires des mesures instaurées

► La présente directive prévoit expressément qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer qu’aux seuls journalistes, quand bien même ils « jouent un rôle important dans la facilitation du débat public et dans la communication et la réception d’informations, d’opinions et d’idées (et qu’) ils devraient être en mesure d’exercer leurs activités de manière effective et sans crainte afin que les citoyens aient accès à une pluralité de points de vue dans les démocraties européennes »10.

Ainsi, elle « ne définit pas le terme de « journaliste », puisqu’elle a pour objet de protéger toute personne physique ou morale qui participe au débat public », soulignant néanmoins que le « journalisme est exercé par des personnes de tous horizons, y compris des reporters, des analystes, des éditorialistes et des blogueurs, ainsi que d’autres personnes qui publient elles-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur internet ou d’une autre manière. En particulier, les journalistes d’investigation et les organisations de médias jouent un rôle de premier plan dans la mise au jour de la criminalité organisée, des abus de pouvoir, de la corruption, des violations des droits fondamentaux et de l’extrémisme, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes. Leur travail comporte des risques particulièrement élevés et ils font de plus en plus souvent l’objet d’agressions, de meurtres et de menaces, ainsi que d’intimidations et de harcèlement. Un...

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 13 mai 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 13 mai.

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Reprise des fonds propres : l’existence précède l’essence

La communauté dissoute, chacun des époux peut faire la reprise de ses biens propres s’ils existent en nature. Il incombe au juge de constater que les sommes d’argent dont la reprise est demandée existent encore et sont demeurées propres.

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Reprise des fonds propres : l’existence précède l’essence

Selon Sartre, l’existence de l’homme préexiste à son essence et c’est l’homme lui-même qui détermine cette dernière. Il s’agit d’exister pour pouvoir se qualifier. Tel est aussi le cas en droit des régimes matrimoniaux : avant même de s’interroger sur la nature propre ou commune d’un bien, il convient de s’assurer de l’existence de ce bien. C’est en substance ce qui ressort de l’arrêt rendu ce 2 mai 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation à propos de la reprise des fonds propres après la dissolution de la communauté : il ne suffit pas de qualifier les sommes de propres ; encore faut-il s’assurer de leur existence.

En l’espèce, deux époux s’étaient mariés en 1983 sans contrat de mariage préalable. Pendant le mariage, l’épouse avait reçu par donation de la part de ses parents une somme de 22 867 € qu’elle avait placée sur un compte bancaire. Le divorce fut prononcé en 2010 et dans le cadre des opérations de liquidation et partage, l’ex-épouse sollicita la reprise de la somme litigieuse sur le fondement de l’article 1467 du code civil. Selon ce texte en effet, « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ». Le tribunal de grande instance puis la Cour d’appel de Bordeaux firent droit à cette demande, considérant que la preuve était rapportée que la somme avait été reçue au moyen d’une donation adressée à l’épouse seule : les fonds étaient donc propres sur le fondement de l’article 1405 du code civil.

L’affaire semblait entendue : les sommes étant propres, l’épouse pouvait légitimement en faire la reprise. Pourtant, la fongibilité de la monnaie rend la situation plus complexe qu’il n’y paraît : une confusion était à redouter entre ces liquidités propres et des deniers communs placés sur le même compte. Le demandeur au pourvoi exploita habilement cette difficulté et reprocha aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale au regard des articles 1402 et 1467 du code civil. Il aurait selon lui fallu s’assurer que les sommes en question étaient bien identifiables malgré la fongibilité de la monnaie et la présomption de communauté.

La Cour de cassation dut alors réaliser une interprétation de l’article 1467 du code civil, entreprise dont la complexité est parfaitement retranscrite dans le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, annexé à l’arrêt. Il s’agissait de se demander si la reprise d’une somme d’argent arguée de propre suppose que les fonds soient identifiables jusqu’à la dissolution de la communauté. Autrement dit, suffit-il d’établir que le solde du compte est suffisant ou faut-il, en sus, s’assurer qu’aucune confusion n’a été réalisée entre les fonds communs et les fonds propres ?

Prenant le parti de la prudence, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour manque de base légale au regard de l’article 1467, alinéa premier, du code civil. Après avoir rappelé la teneur du texte (§ 8) elle en réalise l’interprétation : « pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté » (§ 9) et non au jour de la liquidation comme l’indiquait le moyen du pourvoi. Un tel décryptage semble pure tautologie : on ne peut reprendre que ce qui existe. Pour autant cette précision est indispensable pour justifier la solution retenue à propos des biens fongibles. La Cour en déduit en effet qu’il revient aux juges du fond de constater que les sommes d’argent dont la reprise était demandée...

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Fin de vie : les députés iront-ils au-delà du projet de loi gouvernemental ?

Ce lundi débuteront les débats en hémicycle sur le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Ils devraient durer deux semaines. En commission, les députés sont allés au-delà du texte initial, notamment sur les conditions d’accès à l’aide à mourir et le rôle des directives anticipées.

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Fin de vie : les députés iront-ils au-delà du projet de loi gouvernemental ?

En commission, les débats sur le projet de loi fin de vie (v. D. Vigneau, Dalloz actualité, 21 mai 2024) ont été animés et denses. Ils devraient l’être tout autant en séance : plus de 3 300 amendements ont été déposés. Un chiffre important, qui ne relève pourtant pas d’une obstruction législative. Ces dernières années, les députés ont pris l’habitude d’amender beaucoup (trop) : ainsi 5 400 amendements ont été déposés au récent projet de loi agricole. Le texte devrait être étudié sur deux semaines et plusieurs ajouts de la commission spéciale devraient être au cœur des débats.

Une aide à mourir sans pronostic vital engagé à court ou moyen terme

En commission, les députés ont en effet modifié plusieurs points sensibles du texte. Tout en validant les principales dispositions proposées par le gouvernement, ils ont modifié, contre l’avis de la ministre, les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le projet de loi initial la réservait aux majeurs, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée,...

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Intérêts moratoires : non-cumul des intérêts légaux de retard et des pénalités de retard

La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.

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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

Lorsque la Cour de cassation censure une décision de justice et renvoie l’affaire devant une autre juridiction, cette dernière doit encore circonscrire la portée de la cassation. Lorsque la cassation est totale, la chose est assez simple car il ne subsiste rien de la décision anéantie ; lorsqu’elle n’est que partielle, cela a toujours donné lieu à davantage d’incertitudes. Celles-ci sont cependant largement dissipées alors que l’étendue de la cassation n’est plus aujourd’hui déterminée que par la portée du dispositif (C. pr. civ., art. 624).

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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un litige marque, dans les esprits, l’achèvement de celui-ci. Mais il ne faut pas oublier qu’en cas de cassation, les hostilités sont le plus souvent appelées à reprendre devant une juridiction de renvoi (COJ, art. L. 431-4) et il sera alors nécessaire de circonscrire l’étendue de la cassation. Cela n’a pas toujours été simple. Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile devant la Cour de cassation, la cassation était « limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (C. pr. civ., art. 624). Mais la Cour de cassation avait largement dissipé le brouillard qui entourait cette formule en soulignant à plusieurs reprises que les parties pouvaient toujours invoquer des prétentions ou des moyens nouveaux devant la cour d’appel de renvoi (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 06-12.293 P ; Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2006, obs. I. Gallmeister ; RDI 2007. 256, obs. F. G. Trébulle image ; Com. 15 oct. 2002, n° 01-11.518 P ; Civ. 2e, 28 mai 1990, n° 89-14.349 P) ; le décret du 6 novembre 2014 lui a donné le coup de grâce en lui préférant celle, plus évocatrice, selon laquelle l’étendue de la cassation est « déterminée par le dispositif...

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Détention d’une autorisation d’exploitation : pas d’impact sur la constitutionnalité de l’action en démolition

Une autorisation d’exploiter ne vaut pas permis de construire : ces deux actes relèvent d’approches divergentes dans leurs objectifs, leur contenu, leurs délais et l’autorité administrative compétente. De cette manière et plus généralement, l’annulation d’une autorisation délivrée au titre d’une législation n’emporte aucune répercussion directe sur l’autorisation délivrée au titre d’une législation distincte. 

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Reconnaissance conjointe notariée par un couple de femmes : pas de renvoi de QPC devant le Conseil constitutionnel

La propension aux demandes de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à propos des dispositions issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ne faiblit pas. Mais celle-ci, portée devant la Cour de cassation, a eu moins de succès que d’autres (CE, QPC, 7 avr. 2023, nos 467467 et 467776, AJ fam. 2023. 245, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; Cons. const. 9 juin 2023, nos 2023-1052 et 2023-1053 QPC, Dalloz actualité, 29 juin 2023, obs. D. Vigneau ; D. 2023. 1122, et les obs. image ; ibid. 2024. 700, obs. P. Hilt image ; ibid. 891, obs. REGINE image ; AJ fam. 2023. 408, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; ibid. 357, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; RDSS 2023. 853, note L. Brunet et M. Mesnil image).

La Cour de cassation refuse le renvoi devant le Conseil constitutionnel, d’une QPC transmise par le Tribunal judiciaire de Créteil concernant l’article 342-11 du code civil, qui prévoit pour les couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. La question posée (ou relayée) par le tribunal judiciaire était de savoir si ce texte ne porte pas « atteinte au principe d’égalité et en particulier au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée, ainsi qu’au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l’établissement des actes de l’état civil ».

En l’occurrence, deux femmes avaient assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire, pour qu’il donne instruction à l’officier de l’état civil de recevoir leur reconnaissance conjointe anticipée. La Cour de cassation estime que la question n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas de caractère sérieux, ce qu’elle explicite avec précision.

La reconnaissance conjointe notariée ne porte pas atteinte au principe d’égalité

Reprenant une formulation habituelle qui appartient au Conseil constitutionnel lui-même, la Cour de cassation rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Il ne s’oppose pas non plus à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Dans les deux cas, il faut et il suffit que la différence de traitement soit « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La Cour de cassation estime que tel est le cas, s’agissant de la reconnaissance notariée de l’article 342-11 du code civil.

Des conditions identiques au regard de l’accès à l’AMP

L’un des objets de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a été d’ouvrir aux couples de femmes ayant un projet parental l’accès à l’AMP avec donneur (sur ce point, D. Vigneau, La PMA à tout faire, RGDM 2021. 41), et d’en tirer les conséquences en assurant aux enfants qui en sont issus une « filiation sécurisée », ouvrant les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique ou l’adoption. Au regard de l’accès à l’AMP avec donneur, les conditions sont identiques, qu’il s’agisse d’un couple homme/femme, d’un couple de femmes, ou d’une femme seule. Ces conditions sont fixées par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : conditions d’âge, entretiens avec l’équipe médicale, consentement préalable à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryon. Le texte précise d’ailleurs que l’accès à l’AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement en fonction du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Dans tous les cas, les demandeurs à...

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Toujours pas de substitution du titre exécutoire pour la saisie des rémunérations !

L’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne se borne pas à préciser un point de la procédure de saisie des rémunérations ; à sa manière, il témoigne également de l’influence grandissante des exigences du droit à un procès équitable sur le droit judiciaire privé et les procédures civiles d’exécution.

Le créancier qui entreprend de procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur doit remettre ou adresser au greffe du juge de l’exécution une requête – qui doit notamment mentionner « l’objet de la demande » et « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts » (C. trav., art. R. 3252-13 ; C. pr. civ., art. 54 et 57) – à laquelle doit être jointe une copie du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites (C. trav., art. R. 3252-13). Cela fait, le greffier de la juridiction convoque le débiteur à l’audience de conciliation en lui adressant un pli qui contient « l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus » (C. trav., art. R. 3252-15).

La question posée dans la présente affaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était simple : à l’audience qui se tient devant le juge de l’exécution le créancier peut-il prétendre fonder la saisie sur un autre titre exécutoire que celui dont la copie avait été remise ou adressée au greffe ? Une réponse négative ne faisait guère de doutes alors qu’il avait déjà été jugé qu’un créancier ne peut, pour fonder la saisie, substituer à la copie du titre exécutoire remise ou adressée au greffe la copie d’un autre titre qui n’était pas joint à la requête (Civ. 2e, 24 mars 2005, n° 03-17.007 P, Dr. et pr. 2005. 301, note E. Putman ; 8 juin 2000, n° 98-19.389 P, Caisse de crédit municipal c/ Albaret, D. 2000. 199 image ; Dr. et pr. 2001. 46, note P. Hoonakker).

C’est donc sans surprise que la solution est une nouvelle fois affirmée aux termes de l’arrêt commenté, qui a été rendu dans une affaire où l’originalité tenait à ce que le créancier prétendait fonder sa saisie non plus sur le jugement rendu par un tribunal de grande instance – dont la copie avait été jointe à la requête –, mais sur l’arrêt rendu par la juridiction du second degré qui avait aggravé le sort du débiteur.

Loin de se borner à reproduire une solution entendue, la Cour de cassation a tenté de la justifier. Et, sur ce point, la solution ne manque pas d’originalité.

I. Cette justification apportée à la solution révèle le souci de la Cour de cassation d’échapper à toute critique tirée d’un « formalisme excessif ». Cet écueil du « formalisme excessif » – qui « peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui empêche l’examen au fond de l’action d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux » (CEDH, gr. ch., 5 avr. 2008, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, pt 97, Dalloz actualité, 17 avr. 20181, obs. J. Jourdan-Marques ; 9 juin 2022, Xavier Lucas c/ France, n° 15567/20, pts 42 s., 

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Requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial : la fraude suspend le délai de prescription de l’action

La fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre (sic) d’un bail commercial. La cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si les fraudes, dont l’existence était invoquée, n’étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription de l’action en requalification de baux dérogatoires successifs.

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L’intangibilité du mandat du commissaire aux comptes

Il résulte de la combinaison de l’article L. 823-3 du code de commerce et de l’article 20, II, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 que les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu’il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir

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Transition environnementale : « les entreprises ont besoin de signaux clairs »

Complexité technique, évolutions réglementaires très rapides, incertitudes sur la taxe carbone, manque de vision systémique et à long terme… Les défis auxquels sont confrontées les entreprises à l’heure de la transition environnementale sont multiples. Éclairage.

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Fixation du prix d’un bail à loyer variable et office du juge

En présence d’une clause de loyer variable, le juge, saisi d’une demande en fixation du prix du bail renouvelé, ne peut déclarer irrecevable une telle demande, mais doit l’examiner au fond. Même en l’absence de clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, celui-ci doit rechercher la volonté des parties de recourir à une fixation judiciaire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques.

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Assurance perte d’exploitation AXA : après les restaurateurs et les clauses d’exclusion de garantie, les hôteliers et la clause de définition de garantie

Après une longue série de décisions portant sur le contentieux opposant les restaurateurs à la compagnie AXA au sujet de la mise en œuvre de la garantie « multirisque professionnel » à la suite de la pandémie causée par le virus de la covid-19, c’est au tour des hôteliers d’entrer dans l’arène judiciaire et de se confronter à la grande prudence des juges en la matière. Toutefois, et bien que nous restions critique au sujet du contentieux portant sur la validité des clauses d’exclusion de garantie contenues dans les polices d’assurance conclues avec les restaurateurs, force est de constater que la décision présentée ici au sujet de l’appréciation de la clause de définition de garantie contenue dans les polices conclues avec les hôteliers nous paraît difficilement contestable. Oui, le confinement n’est pas une quarantaine…

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DISTEL Zacharie

Date de Prestation de Serment : 19/12/2024


Adresse principale:   31 Place du Colonel Mouret - 84200 CARPENTRAS
Coordonnées: Tél. : 04.90.30.31.50
Portable : 06.35.23.98.90
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THIBAUD Clémence

                                                                                                                         
Date de Prestation de Serment : 19/12/2024




Adresse principale :  72 Avenue de Lattre de Tassigny à ORANGE
Coordonnées : Tél. : 04.84.25.32.71
Mail : contact@ctavocat.fr
Portable : 06.29.35.12.37



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LOPEZ Céline

Date de Prestation de Serment : 19/12/2024



Adresse principale:  41 Place Charles de Gaulle - Impasse du Siècle - 84200 CARPENTRAS
Coordonnées: Tél. : 04.90.62.15.16
Port. 06.72.39.26.22
Mail  contact@celine-lopez-avocat.fr


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 SYMBOLE GRIS