Fraude sociale : quand soulever l’exception de nullité du procès-verbal d’audition ?

La demande d’annulation des procès-verbaux d’audition pour défaut d’agrément et d’assermentation des agents de la Caisse primaire d’assurance maladie devant le juge pénal constitue une exception de nullité de la procédure qui doit être présentée avant toute défense au fond.

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Les projets de loi Justice passent le cap du Sénat

Le dépôt d’un projet de loi est toujours le résultat d’un long processus de négociations entre le ministre, ses directions, ses syndicats, ses partenaires et les autres ministères. Dès lors, l’enjeu pour tout ministre est que le débat parlementaire ne vienne pas chambouler ce bel équilibre. Sur le projet de loi simple, Éric Dupond-Moretti a réussi l’exercice. Sa feuille de route était facilitée par une trajectoire budgétaire favorable et les créations de postes annoncées. Les rapporteures Agnès Canayer et Dominique Vérien ont également adopté une attitude constructive.

Un consensus sur le budget et le civil

Dans son discours introductif, le ministre Éric Dupond-Moretti insistait : avec ces deux projets de loi, il s’agissait de « tourner la page des mauvaises habitudes qui gangrènent notre justice depuis plus de 30 ans ». Avec un objectif : « diviser par deux l’ensemble des délais de justice d’ici 2027 ». Le Sénat a toutefois voulu augmenter les postes de greffiers et préciser les effectifs de SPIP, contre l’avis du gouvernement. L’autre opposition portait sur le tribunal des activités économiques : le Sénat a élargi sa compétence aux procédures amiables et collectives et aux baux commerciaux.

Par ailleurs, les sénateurs ont adopté un amendement prévoyant la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, sous condition de diplôme et de formation, en excluant les matières pénales et fiscales. Le gouvernement a soutenu la disposition tout en indiquant qu’elle serait à retravailler. La socialiste Marie-Pierre de la Gontrie a été la seule voix discordante.

Deux amendements des rapporteurs, travaillés avec le CNB, portent sur la discipline des avocats, pour créer une procédure disciplinaire simplifiée, et élargir le recrutement des membres des juridictions disciplinaires.

Des changements sur la procédure pénale

Sur le texte simple, les débats ont surtout porté sur la procédure pénale. Le gouvernement a fait accepter aux sénateurs son habilitation à légiférer par ordonnances pour réécrire le code de procédure pénale. Toutefois, contre l’avis du ministre, les sénateurs ont restreint la possibilité de recourir à la captation à distance aux seules infractions punies de dix ans d’emprisonnement (et non cinq). La possibilité de faire une perquisition de nuit en matière criminelle a été élargie aux instructions.

Comme annoncé par Dalloz actualité, le gouvernement est revenu sur le délai de trois ans pour les enquêtes préliminaires : le point de départ du délai sera la perquisition ou l’audition et une prolongation supplémentaire de deux ans sera possible, à condition d’ouvrir plus largement le contradictoire. Le Sénat a également adopté la possibilité pour le Procureur de proposer une nouvelle peine, en cas de refus d’homologation d’une première CRPC. L’amendement sur l’élargissement des permis de communiqué des avocats a été intégré. Le JLD sera compétent pour les demandes de modification du contrôle judiciaire après une ordonnance de renvoi.

À l’initiative de Jean-Pierre Sueur, le Sénat a codifié la récente jurisprudence de la Cour de cassation en matière de double incrimination pour les crimes contre l’humanité (Dalloz actualité, 26 mai 2023, obs. N. Coutrot-Cieslinski). Le pôle des cold cases (Dalloz actualité, 28 janv. 2022, obs. A. Coste) de Nanterre sera compétent pour les crimes commis à l’étranger sur des ressortissants français à l’étranger, mais également sur toute infraction connexe à un crime relavant de sa compétence. Contre l’avis du gouvernement, le Sénat a souhaité limiter la destruction des scellés.

En droit pénitentiaire, une procédure d’alternative aux poursuites disciplinaires sera mise en place.

Une opposition sur le statut des magistrats

Les rapports entre le ministre et les sénateurs ont été plus conflictuels sur le second projet de loi : le statut des magistrats relève des lois organiques. Or, pour ce type de texte, le rôle du Sénat est renforcé : en cas de rejet d’un projet organique par le Sénat, une majorité absolue des députés est nécessaire à son adoption. Or, les sénateurs ont multiplié les points de clivage avec le gouvernement.

À l’initiative des deux rapporteures, la commission des Lois a introduit des durées minimales d’affectation de trois ans et limité la place des magistrats dans les nouveaux jurys professionnels. Les sénateurs ont également revu l’échelle des sanctions, en l’alignant partiellement sur celle applicable aux magistrats administratifs. Autant de points sur lesquels le gouvernement a voulu revenir en séance, en vain.

La question de la syndicalisation des magistrats était un autre point de clivage : le président du groupe LR Bruno Retailleau avait annoncé vouloir limiter les possibilités de syndicalisation. Le Sénat n’est finalement pas allé aussi loin (Dalloz actualité, 7 juin 2023, obs. P. Januel). Toutefois, les sénateurs ont souhaité remplacer le recueil des obligations déontologie par une charte de déontologie des magistrats. Par un amendement du centriste Philippe Bonnecarrère, ils ont également rappelé que la liberté syndicale s’exerce « dans le respect du principe d’impartialité qui s’impose aux membres du corps judiciaire ». S’il était favorable à la charte, le ministre était opposé à ce second ajout : il souhaite attendre l’avis du CSM, qu’il a récemment saisi sur la question de la liberté d’expression des magistrats. Avis qu’il est « gourmand d’avoir » et qui est indispensable avant de légiférer.

Sur la discipline, l’amendement sur la faute par négligence a finalement été retiré. Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement pour favoriser l’accès à la magistrature pour les docteurs en droit.

Les deux projets de loi seront définitivement adoptés mardi par le Sénat. Les débats à l’Assemblée débutent dès le 21 juin par l’étude en commission.

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Même après mainlevée la mesure conservatoire interrompt la prescription

La mainlevée d’une mesure conservatoire, ordonnée par le juge de l’exécution, a-t-elle pour effet de rendre non avenu l’effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion attachée à la mesure ? C’est à cette question épineuse qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu commenté rendu le 17 mai 2023.

La décision

Les faits étaient assez classiques. Sur le fondement de plusieurs décisions de justice, une société a fait pratiquer un nantissement provisoire de parts sociales détenues par un débiteur dans son capital social, mesure conservatoire dont la mainlevée a été ordonnée par un juge. Lorsque, quelques temps plus tard, la société a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le débiteur a soulevé une contestation et fait valoir que la prescription était acquise. Le créancier a, de son côté, soutenu que le nantissement provisoire de parts sociales avait interrompu le délai de prescription. Il fallait donc déterminer si la mainlevée ordonnée par le juge avait privé la mesure conservatoire de tout effet interruptif du délai de prescription. La cour d’appel a fait droit à l’argumentation du créancier en soulignant notamment que, malgré la décision de mainlevée, la mesure conservatoire n’en avait pas moins produit son effet interruptif jusqu’à cette date. Le débiteur a formé un pourvoi en cassation pour notamment faire valoir que « le défaut de réunion des conditions de fond requises pour la prise de la mesure conservatoire litigieuse justifiant le prononcé de sa mainlevée impliquait nécessairement soit sa caducité, soit sa nullité et la privait ainsi rétroactivement de son effet interruptif de prescription ». La Cour de cassation a cependant rejeté le pourvoi aux termes des motifs suscités.

Explications

L’article 2244 du code civil prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Mais la procédure peut ne pas être menée jusqu’à son terme et il peut être donné mainlevée de la mesure. La décision qui ordonne la mainlevée emporte ainsi suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification (C. pr. exéc., art. R. 121-18). Mais, lorsqu’est pratiquée une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée, cette décision de mainlevée ne dit rien de ses causes. Comme cela a été justement souligné par plusieurs auteurs : « il est important de souligner que la mainlevée désigne un résultat qui peut avoir d’autres causes que la rétractation de l’autorisation du juge : par exemple, la nullité de l’ordonnance, ou sa caducité si le créancier n’a pas accompli dans les délais impartis les diligences nécessaires pour obtenir un titre exécutoire » (R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz 2013, n° 1141 ; v. égal., D. Lebeau, La mainlevée, Dr. et pr. 2004. 249, spéc. n° 8). En somme, la notion de mainlevée est, pour ainsi dire, neutre. Si elle peut résulter de la disparition rétroactive de l’acte de saisie, cela n’est pas obligatoire. Il est dès lors possible d’affirmer que, par elle-même, la décision de mainlevée ne doit pas conduire à regarder comme non avenu l’effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion attaché à la mesure d’exécution forcée ou à la mesure conservatoire (D. Lebeau, préc., n° 34). Pour déterminer si l’effet interruptif du délai de prescription ou de forclusion demeure, il n’est pas suffisant d’analyser la décision de mainlevée. Il faut également rechercher si celle-ci ne résulte pas d’une disparition rétroactive de l’acte de saisie.

On sait que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable. Elle doit néanmoins justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que, dans quelques hypothèses, le créancier peut pratiquer une mesure conservatoire sans être tenu de solliciter une autorisation du juge (C. pr. exéc., art. L. 511-1 et L. 511-2). Mais, dans tous les cas, le juge de l’exécution peut être saisi afin de donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions pour pratiquer...

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Les projets de loi Justice passent le cap du Sénat

Jeudi, le Sénat a terminé l’étude des amendements sur les deux projets de loi Justice. Les sénateurs ont notamment fait évoluer le projet de loi simple sur la procédure pénale, l’encadrement des enquêtes préliminaires, l’activation à distance d’outils de surveillance, le legal privilege et les CRPC. Sur le statut des magistrats et leur liberté syndicale, les oppositions ont été plus vives.

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Même après mainlevée la mesure conservatoire interrompt la prescription

La décision de mainlevée, prise en application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.

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Conditions de recours contre un permis de construire en zone tendue

Le Conseil d’État juge notamment que le règlement du plan local d’urbanisme peut renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales » le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore.

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Conditions de recours contre un permis de construire en zone tendue

Le Conseil d’État juge notamment que le règlement du plan local d’urbanisme peut renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales » le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore.

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La directive CSRD pour de nouvelles missions de certification de l’avocat ?

À l’occasion de la transposition de la directive CSRD, les États membres pourront choisir de confier la mission de certification des rapports de durabilité à des prestataires de services d’assurance indépendants. Une résolution adoptée par le CNB appelle à ce que les avocats puissent assurer cette mission.

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Recevabilité de l’action en rapport envers un paiement par chèque CARPA

Un paiement par chèque CARPA est soumis à l’action en rapport dès lors qu’il a été effectué en période suspecte au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert au nom du débiteur à la CARPA et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements de ce dernier.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 5 juin 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 5 juin.

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Directive sur les clauses abusives et notion de consommateur

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à deux questions préjudicielles portant sur la notion de consommateur au sens de la directive sur les clauses abusives en matière de prêt affecté partiellement à une activité professionnelle mais de manière non prédominante.

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La créance de taxe foncière ne naît pas des besoins de la vie courante du débiteur : pas d’élection au traitement préférentiel !

Pour la Cour de cassation, la taxe foncière n’est pas une créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique et ne peut, par conséquent, être éligible au traitement préférentiel réservé à certaines créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.

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À défaut de droit de jouissance, pas d’indemnité d’occupation

Au visa des articles 815-9 et 582 du code civil, la première chambre civile est venue préciser qu’en cas d’indivision portant sur la nue-propriété, l’indivisaire occupant n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation à cette indivision puisque celle-ci ne porte pas sur la jouissance.

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Saisie immobilière : créanciers inscrits non intimés, fin de non-recevoir et ordre public

Il incombe au juge de relever d’office l’irrecevabilité d’un appel lorsque les créanciers inscrits n’ont pas été intimés, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière.

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Saisie immobilière : créanciers inscrits non intimés, fin de non-recevoir et ordre public

À la faveur d’un arrêt prononcé le 17 mai 2023, la Cour de cassation apporte de très intéressantes précisions sur le régime des fins de non-recevoir dans le contexte d’une procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, une banque fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à une société et l’assigne, ainsi que les créanciers inscrits, devant le juge de l’exécution compétent. Dans un premier jugement d’orientation, ledit juge constate que les conditions – visées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution – sont remplies et ordonne la réouverture des débats de façon à ce que la banque créancière produise un décompte actualisé de sa créance. S’ensuit un second jugement dans lequel la vente forcée de l’immeuble litigieux est ordonnée. La société débitrice interjette appel contre ces deux jugements. Déboutée, elle forme alors un pourvoi en cassation. Après avoir respecté le principe du contradictoire et avisé les parties (C. pr. civ., art. 1015), les hauts conseillers décident de casser l’arrêt attaqué – au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile – en relevant d’office un moyen de pur droit ; faisant en cela usage de la possibilité qui leur est offerte par l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

L’attention se focalise sur la circonstance que, contrairement au créancier poursuivant, les créanciers inscrits n’avaient pas été intimés. Or, ainsi que le rappelle la Cour de...

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À défaut de droit de jouissance, pas d’indemnité d’occupation

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 13 juin 2023

Civ. 1re, 1er juin 2023, F-B, n° 21-14.924

Un couple marié en séparation de biens a fixé son domicile conjugal dans un appartement dont ils avaient la nue-propriété, l’usufruit étant détenu par la mère du mari. Malheureusement, le couple décide de se séparer. Le 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non- conciliation dans laquelle il attribue la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Monsieur. Le 26 mai 2016, le divorce est prononcé puis, le 10 avril 2018, Madame assigne son ex-conjoint en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cause d’appel (Nîmes, 17 févr. 2021, n° 19/04788), les juges du fond condamnent Monsieur à verser une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du domicile conjugal à compter du 12 mai 2014. La cour d’appel estime que la seule privation de jouissance subie par le coindivisaire génère un droit à indemnité. Elle ajoute, en outre, que le démembrement de propriété entre les époux nus-propriétaires et l’usufruitière est indifférent dès lors que Monsieur occupe effectivement le bien indivis qui constituait le domicile conjugal occupé par les époux malgré ledit démembrement de propriété. Elle considère alors que le démembrement de propriété est sans incidence sur la privation de jouissance subie par l’épouse. L’ex-époux forme alors un pourvoi en cassation considérant que les juges du fond...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 5 juin 2023

Sélection par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, et Laurent Dargent, Rédacteur en chef

 

Contrats

Vente à réméré : prescription de l’action tendant à faire juger qu’une partie a valablement exercé une faculté de rachat

L’exercice du droit de réméré constitue l’accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation. Il en résulte que le vendeur ne retrouve la propriété de son bien, qui a été transférée à l’acquéreur par la vente avec faculté de rachat, que par l’effet de l’exercice régulier de son droit personnel de rachat qui entraîne la résolution de la vente. Viole les articles 2224 et 1659 du code civil la cour d’appel qui pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des vendeurs tendant à voir constater qu’ils ont régulièrement usé de leur faculté de rachat et qu’en conséquence ils sont propriétaires, retient que les vendeurs sont redevenus propriétaires dès la notification de leur choix d’user de leur faculté de rachat et que leur action n’a d’autre objet qu’une revendication immobilière par nature imprescriptible, alors que l’action des vendeurs, en ce qu’elle était fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-17.992, FS-B)

Contrat d’entreprise: exécution d’une sous-traitance annulée et évaluation de la créance de restitution du sous-traitant

Il résulte des articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l’exclusion de ceux qu’il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l’auteur. Viole ces textes la cour d’appel qui pour évaluer la valeur réelle de la prestation d’une société, retient que le sous-traitant est en droit d’obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers, tenant ainsi compte de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour reprendre ceux qu’il avait mal exécutés. (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-13.330, FS-B)

Construction à forfait d’un ouvrage : paiement du prix des travaux supplémentaires et portée de la procédure contractuelle de clôture des comptes

En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l’ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés. La procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat. Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont celle-ci réclame le paiement. Viole ce texte la cour d’appel qui pour condamner le maître d’ouvrage à payer à l’entrepreneur, les sommes qu’il réclamait, retient que les parties se sont soumises, conformément au marché, à la procédure d’établissement du décompte définitif telle que définie par la norme NF P 03-001 et qu’à défaut de toute réponse du maître de l’ouvrage dans le délai de trente jours dont il disposait pour accepter ou refuser les observations de l’entreprise, celui-ci est réputé avoir accepté le solde du prix des travaux chiffré par cette dernière, alors qu’elle avait constaté que les parties étaient convenues d’un prix forfaitaire et que l’entrepreneur réclamait, au-delà de ce prix, le paiement de travaux supplémentaires. (Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-10.393, FS-B)

Filiation

Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs : constitutionnalité sous réserve

Sous la réserve, la première phrase du 6 ° de l’article L. 2143-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, est déclarée conforme à la Constitution.
Sur la garantie des droits
L’article L. 2143-6 du code de la santé publique, créé par la loi du 2 août 2021, prévoit désormais qu’une personne majeure née à la suite d’un don de gamètes ou d’embryons réalisé avant une date fixée par décret au 1er septembre 2022 peut saisir la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur d’une demande d’accès à ces informations.
Les dispositions de cet article prévoient que, dans ce cas, la commission contacte le tiers donneur afin de solliciter et de recueillir son consentement à la communication de ses données non identifiantes et de son identité ainsi qu’à la transmission de ces informations à l’Agence de la biomédecine.
Si ces dispositions permettent ainsi à la personne issue du don d’obtenir communication des données non identifiantes et de l’identité du tiers donneur, cette communication est subordonnée au consentement de ce dernier. Dès lors, elles ne remettent pas en cause la préservation de l’anonymat qui pouvait légitimement être attendue par le tiers donneur ayant effectué un don sous le régime antérieur à la loi du 2 août 2021.
Sur le droit au respect de la vie privée
En premier lieu, les dispositions contestées se bornent à prévoir que le tiers donneur peut être contacté par la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur en vue de recueillir son consentement à la communication de ces informations. Elles n’ont pas pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles est donné le consentement et ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus, de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d’une même personne.
En second lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer le respect de la vie privée du donneur, tout en ménageant, dans la mesure du possible et par des mesures appropriées, l’accès de la personne issue du don à la connaissance de ses origines personnelles. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts du tiers donneur et ceux de la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Sous la réserve de ce qu’en cas de refus, le tiers donneur ne devra pas subir de demandes répétées de la personne, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.
(Cons. const., 9 juin 2023, n° 2023-1052 QPC)

Interdiction de la filiation entre l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation et le tiers donneur : constitutionnalité (oui)

Le premier alinéa de l’article 342-9 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, et qui prévoit qu’aucun lien de filiation ne peut être établi entre le tiers donneur et l’enfant issu de son don, est conforme à la Constitution.
En premier lieu, le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit, pour le tiers donneur, à l’établissement, selon...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 5 juin 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 5 juin.

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Observatoire local des loyers : agrément de l’ADIL du Gard

Un arrêté du 2 avril 2023 a agréé l’ADIL du Gard en qualité d’observatoire local des loyers.

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La faute du fondateur ne peut être imputée à la société non encore constituée ni immatriculée

Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes. Selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Méconnaît les dispositions de ces textes la cour d’appel qui retient qu’une société s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par l’intermédiaire de son dirigeant, alors qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité.

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Actualité de printemps 2023 du droit des entreprises en difficulté

Après avoir évoqué la situation actuelle du prêt garanti par l’État et l’incidence sur la procédure de prepack cession de la future directive sur le droit de l’insolvabilité, cet article dresse le panorama des arrêts les plus importants rendus par la Cour de cassation en droit des entreprises en difficulté au cours du début de l’année 2023.

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Des pouvoirs du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise qu’aucun texte ne permet au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion d’un recours formé contre une décision de recevabilité d’un dossier de surendettement.

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Entremise immobilière : vers une modification de la loi Hoguet ?

Saisie le 5 juillet 2022, sur le fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce, par le ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis sur le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière.

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Des pouvoirs du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise qu’aucun texte ne permet au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’occasion d’un recours formé contre une décision de recevabilité d’un dossier de surendettement.

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Des pouvoirs du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 14 juin 2023

Civ. 2e, 8 juin 2023, F-B, n° 20-21.625

Comme le note un auteur, l’ordonnance du 14 mars 2016 a conduit le code de la consommation à proposer une présentation formellement plus axée sur le volet procédural des dispositions concernant le surendettement des particuliers dans le code de la consommation (J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 3e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2021, p. 425, n° 334). Cette tendance désormais bien ancrée dans notre droit positif implique que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation soit saisie de questions procédurales parfois délicates à ce propos. L’arrêt rendu le 8 juin 2023 s’inscrit dans cette tendance en ce qu’il permet de rappeler que le juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs inégaux en fonction du stade de la procédure suivie par le particulier en difficulté. Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez rapides à rappeler. Une commission de surendettement des particuliers déclare recevable la demande d’une personne physique tendant au traitement de sa situation financière. Le service des impôts, en sa qualité de créancier, forme un recours contre cette décision de recevabilité. Le juge saisi constate l’état d’endettement et la bonne foi de la personne physique ainsi que l’existence d’une situation irrémédiablement compromise. Il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le comptable du service des impôts des entreprises de la localité concernée se pourvoit en...

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 5 juin 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 5 juin.

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 21 mai, du 28 mai et du 5 juin 2023

Sélection de l’actualité « Santé » marquante des semaines du 21 mai, du 28 mai et du 5 juin 2023.

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La CEDH valide la possibilité de contestation de reconnaissance d’un enfant issu d’une assistance AMP avec tiers donneur

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) estime que les juridictions françaises n’ont pas excédé leur marge d’appréciation en jugeant, dans un arrêt du 8 juin 2023, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne se trouvait pas dans le maintien d’une reconnaissance d’un enfant issu d’une AMP avec tiers donneur qui ne reposait ni sur un lien biologique ni sur un lien identitaire ou familial. Elle conclut à l’absence de violation de l’article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant.

C’est l’épilogue d’une affaire dont il convient de rappeler les circonstances. Un couple français, marié le 8 septembre 2012, avait bénéficié en Espagne d’un double don de sperme et d’ovocytes dont il ne pouvait à l’époque bénéficier en France (outre qu’ils n’étaient plus en âge de procréer). Le 1er novembre 2012, le mari avait donné en Espagne son consentement à une fécondation in vitro. Le 12 mai 2013, un transfert d’embryon a été effectué, donnant naissance à un enfant six mois plus tard, le 10 novembre 2013. Or, la communauté de vie avait cessé entre les époux depuis le 29 mars 2013 et le 3 mai 2013, quelques jours avant le transfert d’embryon, les époux avaient présenté une requête en divorce par consentement mutuel, laquelle a abouti à un jugement de divorce prononcé le 11 juin 2013, homologuant une convention du 30 avril 2013 portant règlement des effets du divorce (c’était avant le divorce sans juge). Pourtant, le 12 novembre 2013, l’ex-mari a reconnu l’enfant (probablement parce que l’enfant, bien que conçu pendant le mariage, avait été déclaré à l’état civil sans indication du nom du mari et que la présomption de paternité se trouvait écartée ; l’article 315 du code civil permet alors au mari de reconnaître l’enfant). Puis, se ravisant, l’ex-mari introduit deux ans plus tard, le 20 janvier 2015, une action en contestation de paternité.

Annulation de la reconnaissance de paternité par les juridictions françaises

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant annulé la reconnaissance de paternité, sur le fondement de l’article 311-20 (anc.) du code civil (abrogé par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, mais dont les termes sont repris aujourd’hui par l’art. 342-10 du même code), la mère et l’administrateur ad hoc désigné à l’enfant se sont pourvus en cassation, soutenant en particulier dans l’un des moyens, que les juges auraient dû rechercher concrètement si la mise en œuvre des dispositions de l’article 311-20 du code civil (dont on aurait pu se demander s’il était applicable en l’espèce, puisque les conditions de mise en œuvre de l’AMP au sens du droit français n’avaient pas été respectées) ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, au regard d’un juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d’appel a bien procédé au contrôle de proportionnalité qui lui était demandé, mais qu’elle avait pu considérer in concreto que l’intérêt supérieur de l’enfant résidait avant tout dans l’accès à ses origines, que la destruction du lien de filiation avec le mari n’excluait pas pour l’avenir l’établissement d’un nouveau lien de filiation, et que l’annulation de la reconnaissance ne portait donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant (Civ. 1re, 14 oct. 2020, nos 19-18.791 et 19-12.373, Dalloz actualité, 28 oct. 2020, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2020. 2065 image ; ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt image ; ibid. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; AJ fam. 2020. 670, obs. M. Saulier image ; ibid. 546, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; RTD civ. 2021. 112, obs. A.-M. Leroyer image ; DP Santé, Bulletin n° 319/320, nov.-déc. 2020, p. 1 ; Dr. fam. 2021. Comm. 3, note C. Siffrein-Blanc ; LEFP déc. 2020, n° 113e9, p. 1, obs. A. Batteur ; RJPF 2020-12/17, obs. J. Garrigue et A. Gouëzel).

Recours devant la Cour européenne des droits de l’homme

La mère et l’enfant (désormais majeure) ont saisi la CEDH d’une requête en invoquant la violation de l’article 8 de la Convention. Elles ont soutenu que « le juge interne a fait une application automatique de l’article 311-120, alinéa 3, du code civil » sans rechercher si, concrètement, cela portait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée...

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La CEDH valide la possibilité de contestation de reconnaissance d’un enfant issu d’une assistance AMP avec tiers donneur

La reconnaissance d’un enfant issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur peut être contestée et annulée lorsqu’elle a été pratiquée après la cessation de la communauté de vie ou le dépôt d’une demande en divorce.

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Les négociateurs immobiliers et le statut des agents commerciaux

Les négociateurs immobiliers peuvent relever du statut protecteur des agents commerciaux, même s’ils sont des personnes morales. Il faut, et il suffit, que cet intermédiaire dispose effectivement – dans la réalité – du pouvoir de négocier, voire de conclure, des contrats au nom et pour le compte du mandant. L’intitulé du contrat et la volonté des parties ne sont pas des critères à considérer pour l’application du statut des agents commerciaux. Une telle exclusion du rôle de la volonté, et donc de la possibilité de se placer volontairement sous l’empire du statut des agents commerciaux, apparaît juridiquement infondée et appelle, une fois n’est pas coutume, une sévère critique.

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Les négociateurs immobiliers et le statut des agents commerciaux

Les négociateurs immobiliers peuvent relever du statut protecteur des agents commerciaux, même s’ils sont des personnes morales. Il faut, et il suffit, que cet intermédiaire dispose effectivement – dans la réalité – du pouvoir de négocier, voire de conclure, des contrats au nom et pour le compte du mandant. L’intitulé du contrat et la volonté des parties ne sont pas des critères à considérer pour l’application du statut des agents commerciaux. Une telle exclusion du rôle de la volonté, et donc de la possibilité de se placer volontairement sous l’empire du statut des agents commerciaux, apparaît juridiquement infondée et appelle, une fois n’est pas coutume, une sévère critique.

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Fraude au RSA et rétablissement personnel : le Conseil d’État juge les dettes effaçables

Les dettes, même frauduleuses, relatives à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA), ne figurent pas au nombre des dettes d’origine frauduleuse commises au préjudice des organismes de protection sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du code de la consommation, lesquelles sont exclues de l’effacement résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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L’avocat du CHSCT ne peut pas agir directement contre l’employeur en paiement de ses honoraires

Si l’action du CHSCT qui s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT n’est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu’au CHSCT et n’ouvrent pas à l’avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.

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Une pause dans la hausse de la demande de justice administrative

Au sein de la juridiction administrative – des tribunaux administratifs jusqu’au Conseil d’État –, le nombre de requêtes enregistrées sur l’année 2022 a tendance à diminuer par rapport aux années précédentes.

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Obligations de la banque en matière de prêt : quelques précisions

Dans un arrêt rendu le 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime applicable aux différentes obligations de la banque en matière de mise en garde et d’information précontractuelle concernant un contrat de prêt.

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Obligations de la banque en matière de prêt : quelques précisions

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 15 juin 2023

Civ. 1re, 7 juin 2023, F-B, n° 22-15.552

Le contentieux autour des devoirs de l’établissement bancaire qui octroie un crédit à une personne physique est abondant ces temps-ci (v. à ce titre par ex., Com. 5 avr. 2023, n° 21-21.184 F-B, Dalloz actualité, 1er juin 2023, obs. C. Hélaine). La première chambre civile, tout comme la chambre commerciale, publie un flot assez régulier de décisions promises aux honneurs du Bulletin. C’est le cas de l’arrêt commenté aujourd’hui, qui a été rendu le 7 juin 2023 et qui concerne un croisement intéressant entre le droit bancaire et le droit des obligations.

L’affaire ayant donné lieu au pourvoi est assez classique. Le 16 juillet 2014, des époux contractent un crédit renouvelable puis le 5 septembre suivant un prêt personnel remboursable en 84 mensualités dans l’optique de financer les études de leurs enfants. Les emprunteurs deviennent défaillants. Le 3 juin 2019, le créancier assigne ses débiteurs devant un tribunal d’instance aux fins de paiement de diverses sommes en remboursement de ces prêts. Les emprunteurs ont formé une demande reconventionnelle de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. Ils reprochent également un défaut d’information précontractuelle et donc une déchéance au droit aux intérêts de leur créancier. En cause d’appel, l’établissement bancaire est condamné à régler aux emprunteurs une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la réparation du préjudice de perte de chance subi par les deux emprunteurs. Les juges du fond retiennent toutefois que la banque avait pu satisfaire à son obligation d’information précontractuelle dans la mesure où une clause stipulait que les débiteurs reconnaissaient que la fiche d’informations...

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Obligations de la banque en matière de prêt : quelques précisions

Dans un arrêt rendu le 7 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise le régime applicable aux différentes obligations de la banque en matière de mise en garde et d’information précontractuelle concernant un contrat de prêt.

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Surendettement des particuliers : portée de la vérification judiciaire des créances

Il résulte des articles 1355 du code civil et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.

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Écrits diffamatoires produits en justice : seule la loi sur la presse fonde une réparation

Le 6 avril 2018, la Société Générale fit pratiquer, en vertu d’un acte de prêt notarié en date du 11 juin 2007, une saisie-attribution sur le compte bancaire de deux époux. Ces derniers contestèrent la saisie devant un juge de l’exécution. Celui-ci les débouta et les condamna en outre à verser à la banque une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d’appel d’Orléans confirma ce jugement. Dans leur pourvoi, les époux invoquaient, sur le fondement de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, le défaut d’impartialité de la cour d’appel, laquelle aurait statué en des termes de nature à faire peser un doute légitime sur l’existence d’un parti pris contre eux.

Accueillant le moyen, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, estimant que la présentation faite par la cour d’appel des prétentions respectives des parties était bien de nature à faire peser un doute sur son impartialité. Et sur un moyen relevé d’office, elle tranche également la question – inédite – de savoir si une partie appelante peut être condamnée à des dommages-intérêts sur les fondements des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil à raison du contenu de ses écritures produites devant la cour d’appel.

L’existence d’un doute légitime sur l’impartialité de la cour d’appel

Sur le moyen tiré du défaut d’impartialité de la cour d’appel, la Cour de cassation ancre son raisonnement dans la jurisprudence européenne qui opère une subtile distinction entre impartialité subjective (résultant de ce que le juge pense en son for intérieur) et objective (résultant des garanties offertes dans le cadre de la procédure pour exclure tout doute légitime).

Ce faisant, elle relève que, dans les motifs de l’arrêt d’appel, les thèses des parties sont analysées selon des méthodes différentes (celle de la banque étant présentée avec neutralité, et celle des débiteurs étant « ponctuée d’expressions révélant une appréciation subjective de leur cause et traduisant des jugements de valeur »). Elle en déduit qu’une telle présentation est « de nature à faire peser un doute légitime sur...

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Écrits diffamatoires produits en justice : seule la loi sur la presse fonde une réparation

Seules les dispositions spéciales prévues à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent fonder une condamnation à des dommages-intérêts à raison d’écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument diffamatoire, à condition que les passages litigieux soient étrangers à l’instance judiciaire.

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Les limites du champ du recours à l’expertise économique et financière par le CSE reprécisées

L’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir, en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.

La mission d’expertise peut dans ce cadre porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.

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Déficit public : un plan de sobriété administrative à 15 milliards

« Plus de confiance pour moins de dépenses », ainsi se résume l’objectif affiché du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la rationalisation de notre administration comme source d’économies budgétaires, publié le 14 juin.

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Point de départ de l’action en requalification d’un contrat en bail commercial

Le délai de prescription biennale, applicable à l’action en requalification d’un contrat en bail commercial court, en présence d’une succession de conventions distinctes et dérogatoires, à compter de la conclusion de celle dont la requalification est recherchée.

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L’intégration directe d’un docteur et avocat en droit public dans le corps des magistrats de l’ordre judiciaire

Le Conseil d’État annule la décision de refus de la commission d’avancement visant à l’intégration directe d’un candidat dans le corps des magistrats de l’ordre judiciaire, au seul motif que le diplôme de doctorat et la pratique du droit public, en qualité d’avocat, ne permettent pas de justifier l’aptitude à exercer des fonctions judiciaires.

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Encadrement de l’activité d’influenceur dans le domaine de la santé

Fruit d’un consensus parlementaire, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 a pour objet de lutter contre les dérives des influenceurs sur les plateformes en ligne, notamment dans le domaine de la santé.

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La protection du lanceur d’alerte dépend de la constatation d’un crime ou délit potentiel signalé

Afin de reconnaître la nullité du licenciement du salarié dénonçant des faits illicites dans l’entreprise auprès de son employeur, les juges du fond doivent constater que le salarié, dans le courriel dont il était fait grief dans la lettre de licenciement, avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime et que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits.

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Revirement de jurisprudence concernant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat

Parmi les arrêts dont il faudra se souvenir pour le millésime 2023, celui rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin que nous commentons aujourd’hui aura assurément une place de choix. Publié à la fois au Bulletin mais également aux sélectives Lettres de chambre, il aurait presque pu être promis aux honneurs du rapport annuel, mais la Cour de cassation ne lui a pas octroyé une telle publicité maximale. Il n’en est pas moins l’un des arrêts les plus importants de l’année tant son retentissement sur de nombreuses situations pratiques sera certain. L’arrêt traite, en effet, de la responsabilité de l’avocat et surtout du point de départ de la prescription applicable à cette action. Tout avocat sait à quel point la prescription extinctive peut jouer des tours même pour celui qui pense savoir la manier. La question de son point de départ reste, bien souvent, le nerf de la guerre. Depuis début 2022, on ne recense pas moins de trente décisions publiées au Bulletin dans lesquelles les différentes chambres de la Cour fixent des points de départ divers afin de donner à l’article 2224 du code civil tout son sens. Mais cette fois-ci, l’originalité de la décision est de s’intéresser à l’article 2225, lequel précise que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Nous l’aurons compris, la principale innovation de l’arrêt du 14 juin 2023 est d’approfondir ce que l’on entend par la fin de la mission de l’avocat. Le terrain n’était pas vierge puisque des décisions avaient déjà pu explorer la question.

Rappelons brièvement les faits ayant donné lieu au pourvoi. À l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement du 26 janvier 2012 statue sur le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le 26 mars 2012, appel est interjeté de ce jugement. Mais voici que le magistrat chargé de la mise en état constate que la déclaration d’appel est caduque depuis le 26 juin 2012. Les raisons nous importent peu en l’état. Le 16 octobre 2017, l’ancien époux n’ayant pas pu faire valoir ses droits en appel, en raison de la caducité, assigne en responsabilité son avocat qui estime, quant à lui, l’action prescrite car diligentée plus de cinq ans après la décision de caducité. À hauteur d’appel de cette procédure en responsabilité, les juges du fond retiennent que la mission de l’avocat a pris fin à la date de l’ordonnance de caducité. Le client déçu se pourvoit en cassation, estimant que son action n’était pas prescrite. Dans un spectaculaire revirement de jurisprudence et grâce à un moyen relevé d’office, la première chambre civile rend cet arrêt du 14 juin 2023 précisant que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de...

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Revirement de jurisprudence concernant le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la Cour de cassation a reviré sa jurisprudence relative au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat. Désormais, ce délai doit courir à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance.

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Cession d’un office notarial à 1 € et atteinte à l’ordre public

Est illicite, au regard de l’article 1162 du code civil, le contrat par lequel un notaire – nommé pour la création d’un office dans une zone d’installation libre à la suite d’un tirage au sort, sans avoir l’intention réelle de s’installer – cède pour un prix symbolique de 1 € son droit de présentation en faveur d’un notaire déjà en exercice mais qui n’a pas obtenu un rang suffisant. En ce qu’elle heurte les dispositions d’ordre public ayant pour objet de prévoir des modalités de départage entre des demandeurs disposant d’un égal droit à être nommé sur un office notarial nouvellement créé, la cession litigieuse est atteinte d’une nullité absolue que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est légitime à demander.

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Exigibilité de la créance du vendeur et point de départ de prescription

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur le point de départ de la prescription en matière de vente commerciale quand la facture mentionne la date d’exigibilité fixée par le vendeur lui-même.

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Exigibilité de la créance du vendeur et point de départ de prescription

Les arrêts sur le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil continuent d’être au cœur de l’actualité de la Cour de cassation (v. réc., Com. 29 mars 2023, n° 21-23.104 F-B, Dalloz actualité, 7 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; sur l’art. 2225 du code civil, v. Civ. 1re, 14 juin 2023, FS-B, n° 22-17.520, à paraître au Dalloz actualité ; D. 2023. 1180 image). Le nombre de décisions rendues sur la question publiées au Bulletin est extrêmement important, ce qui signe – s’il fallait le rappeler – le retentissement pratique des interprétations de ce point de départ dit « glissant ». En résulte une jurisprudence parfois difficile d’approche et source d’une certaine incertitude dans la détermination du point de départ de la prescription quinquennale de droit commun. La chambre commerciale a rendu le 14 juin 2023 une décision venant ajouter une nouvelle partie à cette grande fresque jurisprudentielle dans le contentieux de la vente commerciale qui implique une prescription également quinquennale régie par l’article L. 110-4 du code de commerce. L’affaire concernée a pour trame de fond le droit des transports de marchandises.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une société ayant vendu à une autre 22,5 tonnes de harengs surgelés. La société venderesse confie l’acheminement des marchandises à un commissionnaire de transport qui confie à son tour le transport de la Pologne vers la France à une société lituanienne. La marchandise est remise par erreur à une autre société que l’acquéreur des harengs surgelés le 24 avril 2023. Le 19 avril, la société acquéreuse refuse de payer la facture émise par le vendeur faute d’avoir réceptionné les produits promis. Le commissionnaire de transport indemnise la société venderesse et assigne...

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Mise en œuvre et conventionalité de l’article 932 du code de procédure civile

En application de l’article 932 du code de procédure civile, est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision querellée. Cette charge procédurale est conforme aux exigences du droit au procès équitable.

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Mise en œuvre et conventionalité de l’article 932 du code de procédure civile

La procédure d’appel sans représentation obligatoire passe régulièrement au crible des exigences du droit au procès équitable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà montré qu’elle n’était pas insensible au sort du justiciable non représenté et, plus généralement, au sort du justiciable dont l’appel relève de la procédure sans représentation obligatoire. Son indulgence n’est néanmoins pas sans limites, ainsi que l’atteste le présent arrêt.

En l’espèce, deux justiciables relèvent appel d’ordonnances de taxe rendues par un bâtonnier les ayant condamnés à verser certaines sommes à un avocat. Leur déclaration d’appel est adressée au greffier en chef du tribunal d’instance. Celui-ci procède néanmoins à sa transmission spontanée par voie administrative au premier président de la cour d’appel compétent, étant précisé que les deux greffes – du tribunal et de la cour – sont domiciliés à la même adresse postale.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel, tirée de l’article 932 du code de procédure civile, pertinent en procédure sans représentation obligatoire, laquelle est applicable à l’appel des ordonnances de taxe du bâtonnier, lequel appel relève de la compétence du premier président de la cour d’appel (ou de son délégataire) sur le fondement de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.

Aux termes dudit article 932, « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». Le premier président rend une ordonnance prononçant l’irrecevabilité de l’appel.

Les appelants forment un pourvoi, faisant grief à l’ordonnance attaquée de déclarer leur appel irrecevable. Filandreux en la forme, le moyen est simple au fond : est invoquée la prohibition du formalisme excessif ; est réclamée une forme d’indulgence dans l’application de l’article 932 du code de procédure civile, voire la neutralisation pure et simple de ce dernier sur le fondement du droit au procès équitable. Les requérants ne manquent pas de rappeler que la procédure sans représentation obligatoire est applicable à l’appel des ordonnances de taxe du bâtonnier et qu’ils n’étaient concrètement ni représentés ni assistés pour régulariser leur recours. Après avoir souligné que les greffes de la cour et du tribunal se trouvent à la même adresse postale, ils ajoutent que, dans l’absolu, la déclaration d’appel est bien parvenue au premier président de la cour d’appel dans le délai d’appel, fût-ce sur une initiative du greffe de la juridiction de première instance ayant initialement reçu leur déclaration d’appel. Or n’est-ce pas ce qui importe au premier chef ?

Nenni, répond la deuxième chambre civile.

Elle indique, tout d’abord, qu’en application dudit article 932 « est irrecevable la déclaration d’appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision » (§ 4). C’est d’emblée un peu curieux en ce que le tribunal d’instance n’a pas rendu la décision querellée, mais on comprend l’idée.

La deuxième chambre civile procède, ensuite, au contrôle de conventionnalité sollicité par les requérants, au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble la prohibition du formalisme excessif ; ce qui lui donne l’occasion d’expliciter les raisons à l’origine de la charge procédurale en question et de sa sanction.

Trois motifs conduisent la Cour de cassation à juger que la charge procédurale imposée par l’article 932 n’est pas excessive et ne méconnaît donc pas les exigences du droit au procès équitable.

Premièrement, « la formalité, qui est énoncée clairement, peut être accomplie par une partie même non représentée par un avocat, qui doit faire toute diligence pour la défense de ses intérêts et se conformer aux exigences du texte. Elle n’a donc pas pour effet de priver les appelants de l’exercice de leur recours » (§ 6).

Deuxièmement, « cette exigence, dont la finalité est de...

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Nouvelles précisions sur le licenciement du salarié protégé

En cas de transfert d’entreprise, l’absence de mention de l’existence du mandat de représentant du personnel dans l’acte de cession n’exonère pas le repreneur de respecter la procédure applicable au licenciement des salariés protégés.

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Obligation de relogement d’un locataire protégé : pas d’atteinte disproportionnée au droit de propriété

Les mots « sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sont conformes à la Constitution.

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L’Autorité de la concurrence prononce des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le secteur de la vérification publicitaire indépendante et anticipe l’application du DMA

L’Autorité de la concurrence a prononcé plusieurs mesures conservatoires à l’encontre de Meta en raison de ses critères d’accès problématiques à ses partenariats de vérification publicitaire et d’un refus d’accès potentiellement discriminatoire à l’égard d’Adloox. Ces pratiques portent atteinte non seulement aux intérêts de cette entreprise, mais aussi à ceux du secteur de la vérification publicitaire indépendante dans son ensemble.

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Du droit des assurances à la CEDH : l’irresponsabilité pénale ne peut exclure, par principe, la responsabilité de l’assureur

Un assureur ne peut exclure, par principe, sa responsabilité civile lorsque l’assuré qui a donné involontairement la mort a été reconnu pénalement irresponsable. Le droit à la vie s’y oppose.

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Du droit des assurances à la CEDH : l’irresponsabilité pénale ne peut exclure, par principe, la responsabilité de l’assureur

Un assureur ne peut exclure, par principe, sa responsabilité civile lorsque l’assuré qui a donné involontairement la mort a été reconnu pénalement irresponsable. Le droit à la vie s’y oppose.

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Sort d’un bail rural portant sur des biens qui sont intégrés au domaine public

Le Conseil d’État détermine les conséquences qu’emporte l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers mis en valeur au titre d’un bail rural, tant sur le contrat de bail que sur l’occupant.

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Sort d’un bail rural portant sur des biens qui sont intégrés au domaine public

Le Conseil d’État détermine les conséquences qu’emporte l’intégration dans le domaine public de biens immobiliers mis en valeur au titre d’un bail rural, tant sur le contrat de bail que sur l’occupant.

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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 12 juin 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 12 juin.

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Enquête pénale et prise en charge par l’employeur des frais de défense d’un ancien salarié : précision en cas de transaction

Dans un arrêt rendu le 11 mai 2023, la Cour de cassation s’est penchée sur le statut particulier de l’ancien salarié poursuivi après son départ de l’entreprise par une autorité étrangère. La chambre sociale a estimé que le salarié ne pouvait prétendre obtenir la prise en charge de ses frais de défense dès lors qu’il avait signé une transaction avec son ancien employeur aux termes de laquelle il s’était estimé entièrement rempli de ses droits actuels et futurs.

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Garantie autonome et recours du donneur d’ordre : pas de nécessité d’un remboursement préalable après paiement

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’après paiement d’une garantie autonome, le donneur d’ordre est recevable à exercer son recours contre le bénéficiaire pour avoir perçu indûment les sommes réglées sans justifier du remboursement préalable du garant.

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Garantie autonome et recours du donneur d’ordre : pas de nécessité d’un remboursement préalable après paiement

Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’après paiement d’une garantie autonome, le donneur d’ordre est recevable à exercer son recours contre le bénéficiaire pour avoir perçu indûment les sommes réglées sans justifier du remboursement préalable du garant.

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Garantie autonome et recours du donneur d’ordre : pas de nécessité d’un remboursement préalable après paiement

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 21 juin 2023

Com. 14 juin 2023, F-B, n° 21-23.864

Les arrêts rendus par la Cour de cassation au sujet du droit applicable aux garanties autonomes ne sont pas nombreux à être publiés au Bulletin. Sûreté très appréciée du monde des affaires, la garantie à première demande n’en reste pas moins subtile et demande parfois à la pratique une certaine interprétation des règles la régissant. L’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet d’approfondir la question du recours du donneur d’ordre contre le bénéficiaire afin de faire juger que celui-ci a perçu indûment le montant de la garantie. Ceci suppose une situation assez courante, par exemple dans laquelle une société-mère est le garant autonome d’une de ses filiales. Rappelons donc les faits pour comprendre comment le problème s’est posé.

À l’origine de l’affaire ayant donné au lieu au pourvoi, on retrouve deux sociétés ayant conclu un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce d’hôtel-restaurant-bar. Le 10 avril 2007, une garantie à première demande est consentie à la société propriétaire de l’hôtel par la société mère du preneur en cas de défaillance du règlement des sommes dues au titre de la location-gérance. Le preneur ne renouvelle pas le contrat et le propriétaire de l’hôtel constate une non-remise en état des lieux, mais également une certaine perte de valeur du fonds de commerce exploité. Elle assigne donc la société mère en exécution de la garantie. Un arrêt du 26 septembre 2017 a condamné la société garante à payer au propriétaire la somme de 611 187,40 €. Le 25 janvier 2017, la société donneuse d’ordre décide d’assigner son cocontractant en demandant remboursement des sommes versées en...

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La CEDH n’exclut pas que le droit à la vie puisse être mobilisé contre une banque

Un récent arrêt de la Cour européenne rendu contre la Grèce confirme l’existence d’un contentieux non encore apparent, appliquant – silencieusement – le droit à la vie à la relation liant une banque à ses clients.

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La CEDH n’exclut pas que le droit à la vie puisse être mobilisé contre une banque

Un récent arrêt de la Cour européenne rendu contre la Grèce confirme l’existence d’un contentieux non encore apparent, appliquant – silencieusement – le droit à la vie à la relation liant une banque à ses clients.

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La CEDH n’exclut pas que le droit à la vie puisse être mobilisé contre une banque

Le droit à la vie est souvent cité comme le droit fondamental par excellence. Il est sans doute le plus connu des droits, bien que ses ramifications ne soient pas toujours pleinement prises en compte. Un récent arrêt de la Cour européenne rendu contre la Grèce confirme l’existence d’un contentieux non encore apparent en la matière, appliquant – silencieusement – ce droit à la relation liant une banque à ses clients.

L’impossibilité d’accéder au compte bancaire

Les requérants étaient les parents d’un enfant gravement malade. Face au coût important des traitements administrés en Grèce puis au Royaume-Uni, une collecte de fonds fut organisée par des médias. Un compte-épargne joint fut ouvert au nom des requérants et de leur fils. Le solde du compte atteignait près de 300 000 € après quelques mois. Les parents effectuaient aussi des versements sur ce compte et ils prélevaient de l’argent pour payer les soins lorsqu’ils en avaient besoin.

Le 13 juin 2000, la banque bloqua le compte estimant que la situation était contraire à la loi de 1931 relative aux collectes de dons : elle n’autorisait de telles collectes qu’à travers des associations. L’Union des banques grecques avait, en effet, reçu un courrier du ministre rappelant que pour ouvrir un compte pour...

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Le respect du contradictoire : une garantie du titulaire du permis de construire en cas de retrait

Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.

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Le respect du contradictoire : une garantie du titulaire du permis de construire en cas de retrait

Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.

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La compétence du juge judiciaire à la suite d’un PSE annulé

Si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.

L’annulation d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, et ouvre la possibilité au juge judiciaire de se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements litigieux.

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Précisions sur la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux

Le Conseil d’État considère que l’article 1792-7 du code civil n’est pas applicable à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux : il n’appartient pas au juge administratif de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

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Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 12 juin 2023

Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 12 juin.

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 juin 2023

Aide juridique

Revalorisation de la rétribution des officiers publics ou ministériels

Un décret du 12 juin 2023 modifie les dispositions en matière d’aide juridique. Il vise en premier lieu à revaloriser la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle des officiers publics ou ministériels (commissaires de justice, notaires, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et greffiers de tribunaux de commerce). Il vise également à tirer les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique d’une part par l’article 36 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et d’autre part par l’article 50 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a étendu l’application des dispositions relatives à l’accès au droit à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, ce décret opère quelques ajustements et actualisations de certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et en particulier celle relatives au barème de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle, y compris en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. (Décr. n° 2023-457 du 12 juin 2023 portant diverses dispositions en matière d’aide juridique)

Contrats

Bénéfice de la subrogation : prêteur qui verse les fonds entre les mains du vendeur pour paiement du prix (non)

Il résulte de l’article 1346-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. En outre, selon l’article 2367 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. Il en résulte que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815, F-B)

Experts judiciaires

Réforme des conditions d’inscription et de réinscription des expert judiciaires

Un décret du 16 juin réforme, s’agissant des experts judiciaires inscrits sur les listes d’experts judiciaires dressés par les cours d’appel judiciaires et la Cour de cassation, leurs conditions d’inscription et de réinscription, simplifie le fonctionnement des assemblées générales des magistrats du siège de la cour d’appel et complète leur régime disciplinaire. (Décr. n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires)

Inscription et réinscriptions des experts judiciaires: précisions

Pour l’application de l’article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, la condition relative à l’exercice de l’activité professionnelle principale dans le ressort de la cour d’appel peut être remplie lorsque le candidat à l’inscription sur la liste des experts exerce cette activité selon les modalités du télétravail dans le ressort de cette cour d’appel. (Civ. 2e, 15 juin 2023, n° 23-60.009, F-B) La décision de refus d’inscription d’un expert sur la liste dressée par une cour d’appel doit être motivée. Le procès-verbal d’assemblée générale rejetant la demande d’inscription d’un candidat, en ce qu’il se réfère à un motif formulé sous la forme d’un code, sans autre indication, ne comporte...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 juin 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 12 juin.

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Inopposabilité de la modification du contrat d’assurance de groupe en l’absence de remise de notice d’information

Décision doublement intéressante rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2023. Avant que de se pencher une fois encore sur l’exigence de remise de la notice d’information soulevée par le pourvoi principal, la Cour eut à trancher une question procédurale soulevée par le pourvoi incident et mettant en jeu la recevabilité des demandes formulées en appel. Anecdotique au regard de l’affaire, ce débat procédural ne l’est pas intrinsèquement dans un environnement jurisprudentiel marqué, y compris récemment, par d’interminables discussions et de lourds enjeux pour les avocats : il ne peut être occulté.

La déclaration d’appel peut ne pas mentionner la demande d’infirmation des chefs de jugement expressément critiqués

Le premier point, propre à la procédure, mérite donc de retenir l’attention des praticiens – même peu intéressés par l’assurance collective – exposés dans des conditions difficilement tolérables au pointillisme procédural, souvent à l’initiative des magistrats, mais parfois également à celle de leurs confrères. La recevabilité de l’appel formé à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance avait été contestée au prétexte que, dans la déclaration d’appel, l’appelant s’était borné à inscrire le dispositif du jugement critiqué sans formuler ses prétentions en cas de reformation : les intimés, tatillons, en déduisaient que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande et que, partant, l’appel était irrecevable. Le grief n’avait pas prospéré : la cour avait retenu que, par la seule mention des chefs du jugement critiqué, l’appelant demandait « implicitement mais nécessairement » qu’il soit fait droit aux demandes initiales (Agen, 4 janv. 2021, n° 18/00291). Le pourvoi incident critiquait la recevabilité ; il est heureusement rejeté par la Cour de cassation : ni l’article 901, 4°, ni l’article 562 du code de procédure civile n’exigent que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. De meilleurs spécialistes de la procédure apprécieront la portée de la décision. Cela n’empêche pas d’accueillir cette dernière avec soulagement, et d’observer que, outre sa conformité aux textes, elle s’inscrit dans un courant qui tend à alléger une rigueur procédurale à l’utilité sociale contestable. Après le feuilleton des « dire », « juger » et « constater » qui paraît trouver une fin heureuse (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-21.463), après qu’a été ouverte la régularisation de la déclaration d’appel, nulle ou privée d’effet dévolutif (Cass., avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.034, D. 2018. 18 image ; ibid. 692, obs. N. Fricero image ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle image ; AJ fam. 2018. 142, obs. M. Jean image ; Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 image ; ibid. 576, obs. N. Fricero image ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle image ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon image ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry image ; ibid. 458, obs. N. Cayrol image ; 29 sept. 2022, n° 21-10.334) en dépit d’une contrainte procédurale et technique improbable (Soc. 13 janv. 2022, n° 20-17.516, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325 image, note M. Barba image ; ibid. 625, obs. N. Fricero image ; ibid. 2023. 523, obs. M. Douchy-Oudot image ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. D’Ambra image ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon image) et quoique demeure, de manière à peine atténuée (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-20.017, Dalloz actualité, 12 mars 2022, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 515 image ; AJ fam. 2022. 176, obs. D. D’Ambra image ; Rev. prat. rec. 2022. 8, chron. E. Jullien et R. Laher image), l’enjeu du « infirmer » dans les conclusions d’appel (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 image, note M. Barba image ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero image ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne image ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet image ; D. avocats 2020. 448 et les obs. image ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal image ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol image), il est heureux que ne soient pas ajoutées de nouvelles exigences dont l’accomplissement ne présente aucun intérêt particulier pour l’intimé, ni même pour les magistrats.

Conditions d’opposabilité à l’adhérent de la modification du contrat d’assurance de groupe

Passé cet incident de...

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Inopposabilité de la modification du contrat d’assurance de groupe en l’absence de remise de notice d’information

Il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances qui s’applique à la modification du contrat d’assurance résultant d’un accord collectif que la remise de la notice d’information définissant les nouvelles garanties est une condition de leur opposabilité à l’adhérent.

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Inopposabilité de la modification du contrat d’assurance de groupe en l’absence de remise de notice d’information

Il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances qui s’applique à la modification du contrat d’assurance résultant d’un accord collectif que la remise de la notice d’information définissant les nouvelles garanties est une condition de leur opposabilité à l’adhérent.

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Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscription

L’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ne prévoient pas de notification du renouvellement de l’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce.

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Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscription

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 22 juin 2023

Civ. 2e, 8 juin 2023, F-B, n° 21-18.695

Les questions d’inscription provisoire concernant les sûretés réelles telles que les nantissements sur fonds de commerce peuvent poser des difficultés assez âpres en pratique. On remarquera donc utilement un arrêt rendu le 8 juin 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui pourra aiguiller utilement la pratique sur la notification du débiteur quand l’inscription est renouvelée.

Les faits à l’origine du pourvoi débutent le 18 juillet 2013 par une inscription provisoire de nantissement sur fonds de commerce par un syndicat de copropriétaires, et ce en exécution d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution. L’inscription est régulièrement dénoncée au débiteur. Par jugement du 5 novembre 2015, la société propriétaire du fonds est placée en sauvegarde avec désignation d’un mandataire judiciaire et d’un administrateur judiciaire. Par bordereau déposé le 13 juillet 2016, le syndicat créancier a renouvelé son inscription provisoire. L’administrateur judiciaire et la société débitrice propriétaire du fonds saisissent le juge de l’exécution en mainlevée du nantissement en estimant que le renouvellement de l’inscription n’a pas été notifié. Un jugement du 29 mai 2017 arrête et homologue le plan de sauvegarde, désigne le mandataire judiciaire comme commissaire chargé de veiller à son exécution et met fin à la mission de...

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Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscription

L’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ne prévoient pas de notification du renouvellement de l’inscription d’un nantissement sur fonds de commerce.

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Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage

L’assureur dommages ouvrage, qui dispose d’un recours subrogatoire contre les constructeurs et les assureurs responsabilité civile décennale, peut opposer à son assuré la perte de ce recours pour refuser sa garantie. Il doit alors établir que c’est son assuré qui l’en a privé. Tel n’est pas le cas lorsque le délai d’épreuve expire en cours de traitement de la déclaration.

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Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage

L’assureur dommages ouvrage, qui dispose d’un recours subrogatoire contre les constructeurs et les assureurs responsabilité civile décennale, peut opposer à son assuré la perte de ce recours pour refuser sa garantie. Il doit alors établir que c’est son assuré qui l’en a privé. Tel n’est pas le cas lorsque le délai d’épreuve expire en cours de traitement de la déclaration.

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Qui peut déposer au greffe la décision de la commission arbitrale des journalistes (condition de son caractère exécutoire) ?

La décision rendue par la commission arbitrale des journalistes devient exécutoire à la condition unique de son dépôt dans les 24 heures au greffe du tribunal de grande instance. Peu important que cette formalité soit réalisée par un arbitre de la Commission, son président ou le secrétaire de celle-ci.

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Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 12 juin 2023

Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 12 juin.

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Caramba, encore raté ! À propos de l’affaire [I]Suez[/I] en matière de vigilance des entreprises

Une société peut à tout moment exciper n’avoir pas rédigé le plan de vigilance, même si elle avait pu l’admettre en amont dans la procédure. En outre, il convient d’attraire la société ayant édicté le plan, et non une de ses filiales. Par ailleurs, est confirmée l’obligation de mettre en demeure la société de se conformer à ses obligations découlant de l’article L. 225-102-4 du code de commerce préalablement à toute saisine. Surtout, la mise en demeure et l’assignation doivent porter sur le même plan, ce qui est très critiquable.

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Les « visiteurs » domiciliaires ne sont pas tenus de demander aux occupants leurs codes d’accès aux services en ligne

La Cour de cassation vient de rendre, en matière de visites domiciliaires, un arrêt qui réduit les prérogatives des agents des impôts et protège les informations contenues dans les services extérieurs au domicile du contribuable.

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Clauses abusives d’un prêt et restitutions

Dans un arrêt rendu le 15 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne répond à une question préjudicielle posée par une juridiction polonaise au sujet des conséquences de la nullité d’une clause abusive et notamment concernant les restitutions.

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Infections nosocomiales : de la bonne articulation entre la solidarité nationale et la responsabilité des établissements de santé

En matière d’accidents médicaux, la loi du 4 mars 2002 (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) a mis en place un système de solidarité nationale, destiné à faciliter l’indemnisation des dommages résultant d’un accident médical, d’une infection iatrogène ou d’une infection nosocomiale. Par ce dernier terme, il faut comprendre toute infection qui serait survenue au cours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au moment de sa prise en charge, qu’elle soit endogène ou exogène (CE 10 oct. 2011, Centre hospitalier d’Angers, n° 328500, Lebon image ; AJDA 2011. 1926 image ; ibid. 2536 image, note C. Lantero image ; ibid. 2012. 1665, étude H. Belrhali image ; D. 2012. 47, obs. P. Brun et O. Gout image). Pour les dommages les plus graves résultant d’une telle infection, l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique prévoit les conditions dans lesquelles l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) assure la réparation. Ce dernier est un établissement public à caractère administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Il est financé, pour une large part, par des fonds publics (v. Rép. resp. puiss. publ., v° Hôpitaux : régimes de responsabilité et de solidarité, par C. Grossholz, Dalloz, n° 263). Ainsi, lorsque l’Office assure la réparation d’un dommage, la réparation pèse, in fine, sur le contribuable. Il s’agit donc d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale. À côté de ce régime d’indemnisation, il existe également un régime spécifique de responsabilité des établissements de soins. Le 14 juin 2023, la première chambre civile est venue rappeler comment concilier ces deux régimes.

Contexte de l’affaire et décision

En l’espèce, en 2012, une patiente a subi deux opérations chirurgicales au sein d’une clinique. Par la suite, elle a développé une infection et a subi deux reprises chirurgicales, avant de décéder d’une embolie pulmonaire. Sa famille a alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique ainsi que les médecins ayant réalisé les interventions.

Les médecins ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis à hauteur de 80 % au titre de négligences dans la prise en charge. S’agissant des 20 % restant, c’est la responsabilité de la clinique qui a été recherchée. La Cour d’appel de Nîmes a rejeté les demandes formées contre cette dernière, au motif que la réparation incombait à l’ONIAM. Les juges du fond ont ainsi considéré que, pour les 20 % restants, il convenait de faire application du régime d’indemnisation spécifique des dommages les plus graves découlant d’infections nosocomiales, dont la réparation incombe à l’ONIAM.

La famille de la victime a formé un pourvoi en cassation, composé de deux moyens, dont seul le second est reproduit. Les demandeurs y reprochent aux juges du fond d’avoir rejeté leur demande qui tendait à ordonner à la clinique de mettre en cause l’ONIAM. Selon eux, dès lors qu’un dommage est indemnisable sur le fondement du régime d’indemnisation des dommages les plus graves résultant d’infections nosocomiales, l’ONIAM est appelé en la cause s’il ne l’a pas été initialement et il appartient alors au juge d’ordonner sa mise en cause. En ne le faisant pas, la cour d’appel aurait violé l’article L. 1142-21, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et l’article 332 du code de procédure civile.

La solution de la Cour d’appel de Nîmes est cassée et annulée par la première chambre civile le 14 juin 2023. La Haute juridiction rappelle, à cette occasion, comment concilier la responsabilité des établissements de santé et l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Spécificité de la responsabilité des établissements de santé en matière nosocomiale

Sur un premier moyen relevé d’office, la Haute juridiction rappelle d’abord l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, qui dispose que les établissements, services et organismes dans lesquels des actes médicaux sont réalisés engagent leur responsabilité en cas de dommage résultant d’une infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Cet article instaure un régime spécifique de responsabilité en matière nosocomiale : les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes médicaux sont responsables et ne peuvent se libérer qu’en invoquant une cause étrangère (déjà en ce sens, Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 15-19.716, Dalloz actualité, 1er mars 2017, obs. N. Kilgus ; D. 2017. 406 image ; ibid. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon image ; RTD civ. 2017. 412, obs. P. Jourdain image, en présence d’une victime indirecte). Autrement dit, si en vertu de l’alinéa 1er du même article, le professionnel de santé, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes médicaux ne répondent en principe que de leur faute, il n’en va pas de même en matière d’infections nosocomiales. L’établissement de santé dans lequel l’infection est contractée est responsable de plein droit et ne peut compter que sur la cause étrangère pour se libérer. L’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que rappelle la première chambre civile, pose ainsi un régime de responsabilité spécifique en matière d’infections nosocomiales, qu’il faut articuler avec le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Articulation des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique

L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, instauré par la loi n° 2022-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose qu’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections. Ainsi, lorsqu’une infection nosocomiale entraîne un dommage d’une certaine gravité, l’ONIAM indemnise en lieu et place de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Dans ce cas, la réparation n’est pas subordonnée à la condition d’absence d’engagement de la responsabilité du prestataire de soins, contrairement à la réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique. L’ONIAM ne peut donc pas s’exonérer en invoquant la responsabilité du prestataire de soins (en ce sens, v. C. Grossholz, préc., n° 288). Par principe, en application de l’article L. 1142-17, alinéa 1er, du code de la santé publique, l’ONIAM supporte alors la charge définitive de la réparation. Mais, par exception, l’Office dispose d’une action subrogatoire contre le professionnel ou l’établissement de santé en cas de faute établie (en ce sens, Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-16.117, D. 2016. 2437, obs. I. Gallmeister image, note M. Bacache image ; ibid. 2187, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon image ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; RTD civ. 2016. 875, obs. P. Jourdain image). Un exemple de faute est mentionné par l’article L. 1142-17, alinéa 7, du code de la santé publique : un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

En bref, en cas de dommage résultant d’une infection nosocomiale, deux régimes coexistent. D’abord un régime de responsabilité, qui fait peser une responsabilité de plein droit sur l’établissement, le service ou l’organisme dans lequel l’infection est contractée. Ensuite, un régime d’indemnisation, qui veut que l’ONIAM indemnise en lieu et place du responsable si le dommage répond aux critères posés à l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique. Après avoir indemnisé, l’ONIAM conserve un recours contre le professionnel ou l’établissement si une faute est établie. Afin d’articuler ces deux régimes, un critère déterminant est nécessaire, qui est rappelé par la première chambre civile : la finalité de l’acte ou de l’intervention en cause.

Nécessité d’un acte à finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice

La Cour de cassation mentionne l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, qui précise que le régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation pour des dommages imputables à des actes « dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice ». Autrement dit, pour que l’ONIAM indemnise, encore faut-il que l’acte litigieux ait une finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice. Au critère de gravité du dommage mentionné plus haut, s’ajoute le critère de la finalité de l’acte en cause. D’où la nécessité, pour les juges du fond, de se prononcer sur la finalité de l’acte ou de l’intervention. Autrement, l’un des critères d’application du régime d’indemnisation par la solidarité nationale n’est pas vérifié et la Cour de cassation n’est pas en mesure de contrôler l’applicabilité du régime d’indemnisation ou de responsabilité. La Cour d’appel de Nîmes ne s’étant pas prononcée sur la finalité de l’intervention qui avait entraîné l’infection, puis le décès, sa solution est censurée. Afin de garantir la bonne articulation du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale et de la responsabilité des établissements de soins, il est donc nécessaire de se prononcer sur la réunion des conditions d’application de ces régimes.

Mise en cause de l’ONIAM

La première chambre civile casse également la solution de la cour d’appel en réponse au second moyen invoqué par les demandeurs. Les juges du fond, après avoir considéré que la réparation du dommage relevait de la compétence de l’ONIAM, avaient estimé qu’il revenait ensuite aux victimes de former leurs demandes auprès de celui-ci. La Haute juridiction, de son côté, rappelle l’article L. 1142-21, alinéa 1er, du code de la santé publique, qui précise que lorsque la juridiction compétente estime que les dommages subis sont indemnisables au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM est appelé en la cause et devient défendeur à la procédure. Nul besoin pour les victimes de former, dans un second temps, leurs demandes auprès de celui-ci. Une telle solution s’entend : l’objectif de la loi du 4 mars 2002 est en effet d’améliorer les droits des patients et de faciliter l’indemnisation de leurs dommages. Contraindre une victime à se tourner ensuite vers l’ONIAM après qu’une juridiction a estimé que son dommage était indemnisable au titre de la solidarité nationale irait à l’encontre de cet impératif.

Le régime de responsabilité des établissements de soins et le régime d’indemnisation par l’ONIAM obéissent ainsi à des logiques différentes : pour le premier, on considère que celui qui a causé un dommage doit répondre des conséquences de ses actes ; pour le second, on considère qu’une victime ne doit pas être laissée sans réparation et qu’à ce titre la réparation incombe à un tiers, par solidarité. À logiques différentes, champs d’application différents et règles différentes. C’est, finalement, ce que rappelle la première chambre civile dans cet arrêt du 14 juin 2023.

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Infections nosocomiales : de la bonne articulation entre la solidarité nationale et la responsabilité des établissements de santé

En matière d’infections nosocomiales, il convient d’articuler deux régimes : un régime de responsabilité et un régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Dans un arrêt rendu le 14 juin 2023, la première chambre civile rappelle comment combiner ces deux régimes et met en lumière un critère déterminant : la finalité de l’acte ou de l’intervention.

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Baux commerciaux et crise sanitaire : une interprétation dévoyée de la protection offerte par l’ordonnance du 25 mars 2020

Interpréter, c’est choisir. L’interprétation n’est pas qu’un acte de connaissance, une découverte des divers sens qu’un texte peut revêtir. C’est également un acte de volonté, un choix entre ces possibilités.

Dans l’arrêt sous étude du 15 juin 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a clairement pris une nouvelle fois le parti des bailleurs contre celui des preneurs, dans ce qui apparaît comme un épisode inédit de la saga « Baux commerciaux et crise sanitaire » (sur cette saga, v. not., M. Mekki, JCP N 2022, n° 36.1216).

Aux termes d’une décision sévère, plus politique que juridique, la Cour de cassation privilégie une interprétation contra legem des dispositions de faveur que l’ordonnance du 25 mars 2020 avait instituées, vidant en partie de son contenu la protection exceptionnelle offerte aux commerçants défaillants au cours de la période protégée.

Dans les faits, une cessionnaire de fonds de commerce preneuse à bail commercial avait connu, avant la crise sanitaire, des difficultés pour honorer le paiement des loyers. La bailleresse l’avait alors assignée en référé. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2019, la locataire avait été autorisée judiciairement à s’acquitter d’un arriéré locatif en vingt-quatre mensualités à compter du 15 du mois suivant sa signification réalisée le 9 janvier 2020.

L’ordonnance avait aussi suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail et prévu qu’à défaut de paiement à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, d’une seule des mensualités, cette clause serait acquise huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure, l’expulsion de l’occupante pouvant alors être poursuivie. Cet aménagement était fondé sur les pouvoirs reconnus au juge par les articles L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 à 1244-3 anciens du code civil (devenus art. 1345-5 à la faveur de l’ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016).

La suite est malheureusement connue. La crise sanitaire s’étant déclenchée en début d’année 2020, une série de mesures gouvernementales fut prise pour interdire l’accès au public de certains établissements afin de lutter contre la propagation du virus covid-19. La locataire a été contrainte de cesser son activité à compter du 14 mars 2020 et n’a pas été en mesure de s’acquitter des échéances des mois d’avril et mai 2020.

Par lettre recommandée du 3 septembre 2020, la bailleresse a mis la locataire en demeure de payer trois mensualités de l’échéancier fixé et deux termes de loyer échus...

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Baux commerciaux et crise sanitaire : une interprétation dévoyée de la protection offerte par l’ordonnance du 25 mars 2020

L’interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l’échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ne s’applique pas aux effets d’une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d’un échéancier fixé par le juge.

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Baux commerciaux et crise sanitaire : une interprétation dévoyée de la protection offerte par l’ordonnance du 25 mars 2020

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Règlement Bruxelles I : du nouveau à propos de l’obligation de concentration des demandes au sein d’une instance

En répondant à une question préjudicielle posée par la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 8 sept. 2021, n° 19-20.538 FS-B, D. 2021. 1633 image ; ibid. 2022. 915, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; RTD eur. 2022. 207, obs. A. Jeauneau image) concernant l’interprétation des articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Bruxelles I », l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne devrait autant nourrir les débats sur l’autorité de la chose jugée que sur les effets des jugements rendus au sein de l’Union européenne.

Nœud du problème

En l’espèce, un salarié a été recruté le 25 août 1998 par la BNP Paribas, en vertu d’un contrat de droit anglais, afin qu’il travaille au sein de la succursale de la banque, située à Londres. Le 2 avril 2009, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, de droit français, prévoyant le détachement du salarié à Singapour avant d’être, une nouvelle fois, affecté à la succursale de Londres en vertu d’un avenant daté du 16 août 2010.

C’est au cours de son détachement à Singapour que le salarié aurait commis une faute grave, justifiant son licenciement par une lettre du 30 septembre 2013. L’intéressé a donc saisi un juge anglais d’une action en contestation de licenciement abusif et en indemnisation, tout en formulant une réserve tendant à présenter par ailleurs des demandes de paiement en lien avec la rupture de son contrat de travail. Un jugement a été rendu le 26 septembre 2014, qui a déclaré l’action bien fondée et renvoyé à une audience ultérieure les points relatifs aux mesures de réparation. Parallèlement, la banque versait une certaine somme à son ancien salarié, à titre d’indemnité compensatoire.

Le 27 novembre 2014, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir que son ancien employeur soit condamné à lui verser diverses sommes, et plus précisément des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement ainsi que des bonus et des primes prévus par son contrat de travail. Par un jugement du 17 mai 2016, ces demandes ont été déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement britannique.

Ce jugement a toutefois été infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 22 mai 2019. Aux termes de cet arrêt, les magistrats ont estimé que l’autorité de la chose jugée ne s’opposait pas aux demandes présentées en France par le salarié dans la mesure où les demandes pécuniaires formées devant le tribunal anglais n’étaient pas les mêmes et n’avaient pas la même cause que celles présentées en France, permettant ainsi la condamnation de l’ancien employeur au paiement de diverses sommes en application du droit français et du contrat de travail.

Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation par la BNP Paribas,...

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Règlement Bruxelles I : du nouveau à propos de l’obligation de concentration des demandes au sein d’une instance

Les articles 33 et 36 du règlement Bruxelles I n’imposent pas au juge de l’État requis de prononcer l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en dépit de l’obligation de concentration des demandes qui s’imposait au plaideur dans l’État d’origine de la décision, et cela même si le droit national de l’État requis contient une obligation similaire.

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